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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPW3
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPW3
==============
[S] [L] [T], [G] [D], [O] [W]
C/
S.A.S.U. ABLIS POELES A BOIS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., S.A. QBE EUROPE SA/NV
MI : 25/00164
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me CRÉZÉ
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L] [T]
né le 17 Juillet 1973 à VITRY-SUR-SEINE (94400), demeurant 4 rue du Moulin – 28700 MAISONS
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
Madame [G] [D], [O] [W]
née le 16 Août 1972 à MASSY (91300), demeurant 4 rue du Moulin – 28700 MAISONS
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ABLIS POELES A BOIS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 3 rue du Château – 78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD
représentée par Me Sylvie GOURAUD, demeurant 1 Rue Marceau – Résidence Clos Marceau – 28700 AUNEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets – Tour CBX – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Emmanuel PERREAU, demeurant 90, rue de Rivoli – 75004 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0130 et Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire T54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPW3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] et M. [S] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 4 rue du Moulin à vent à Maisons (28700).
Le 31 octobre 2022, M. [T] a fait établir un devis par la société Ablis Poeles à Bois, alors dénommée Ablisqualibois, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Qbe Europe, pour l’installation d’un poêle à bois, pour la somme de 2 769,38 euros.
Le 20 novembre 2023, M. [T] a signé le devis.
Les travaux se sont déroulés sur la journée du 22 décembre 2023 et ont été réalisés par M. [H], président de la société Ablis Poeles à Bois.
Mme [G] [W] et M. [S] [T] ont versé un total de 1 000 euros pour l’exécution des travaux.
Le 23 décembre 2023, Mme [W] et M. [T], constatant que la maison était enfumée et que les détecteurs de monoxyde de carbone installés par M. [H] sonnaient, ont arrêté le poêle.
Le 20 janvier 2024, la société Ablis Poeles à Bois est intervenue pour démonter et remonter le flexible intérieur.
Les 13 et 14 février 2024, la société Ablis Poeles à Bois a repris l’ensemble du tubage et a posé un tube extensible au rez-de-chaussée.
Le 15 février 2024, M. [T] a sollicité que la société Ablis Poeles à Bois établisse le procès-verbal de réception des travaux.
Le 16 février 2024, la société Imr Energie a établi un rapport de contrôle de l’installation, à la demande de Mme [W] et M. [T], lequel a relevé des non-conformités du conduit de raccordement, du type de conduit utilisé, de l’arrivée d’air et de la souche de la cheminée.
Le 24 février 2024, la société Imr Energie a établi un devis de reprise des travaux pour la somme de 5 211,25 euros.
Le 25 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] et M. [T] ont mis en demeure la société Ablis Poeles à Bois de remédier sous 15 jours aux désordres constatés.
Le 7 août 2024, le cabinet 3C Expertises, agissant pour le compte de la société Qbe Europe, a organisé une réunion d’expertise le 27 août 2024. Le rapport a été rendu le 9 septembre 2024.
Le 1er octobre 2024, un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [W] et M. [T] ont fait assigner la société Ablis Poeles à Bois et la société Qbe Europe devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant, en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner in solidum, à titre provisionnel, la société Ablis Poeles à Bois et la société Qbe Europe à leur payer la somme de 5 500 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise. Il demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [W] et M. [T] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La société Ablis Poeles à Bois comparaît par son avocat et conclut, à titre principal, au débouté des demandes de Mme [W] et M. [T]. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande de provision et que les dépens soient réservés.
La société Qbe Europe comparaît par son avocat. A titre principal, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite que ladite mesure soit complétée comme suit :
« Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser,
Donner un avis sur la nature des prestations réalisées par la société Ablis Poeles à Bois, et, en particulier s’il s’agit de la pose d’éléments d’équipements ou de la réalisation d’un ouvrage. »
Elle demande enfin que Mme [W] et M. [T] soient déboutés de leur demande de provision.
A titre subsidiaire, la société Qbe Europe sollicite du juge des référés de déduire, de toutes condamnations prononcées à son encontre, la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 1 000 euros.
En tout état de cause, elle demande à ce que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, le 20 novembre 2023, M. [T] a signé le devis établi par la société Ablis Poeles à Bois, concernant l’installation d’un poêle à bois, pour la somme de 2 769,38 euros.
Il est constant qu’à compter de ladite installation le 22 décembre 2023, de nombreux désordres ont été constatés.
Il ressort du rapport de contrôle de l’installation, établi par la société Imr Energie, versé aux débats par les demandeurs, que des non-conformités ont été relevées au niveau du conduit de raccordement, du type de conduit utilisé, de l’arrivée d’air et de la souche de la cheminée.
Le rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet 3C Expertises le 27 août 2024, que les demandeurs affirment n’avoir jamais reçu, a, quant à lui, conclu que l’installation du poêle à bois était inachevée et a constaté un défaut d’étanchéité de la toiture à la sortie du conduit de fumée.
Il n’est ainsi pas contesté par la société Ablis Poeles à Bois que les désordres proviennent de l’installation du poêle à bois.
Dès lors, si la société Ablis Poeles à Bois évoque qu’une mesure d’expertise ne serait pas justifiée au motif qu’un rapport amiable a déjà constaté les désordres et déterminé le coût des travaux de reprise, il n’en demeure pas moins que Mme [W] et M. [T] contestent les montants des travaux à réaliser, ces derniers ne correspondant pas au devis de reprise établi par la société Imr Energie, de sorte que seule une expertise judiciaire permettra de relever contradictoirement l’existence de ces désordres et d’estimer le montant de leur reprise.
En conséquence, Mme [W] et M. [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité de la société Ablis Poeles à Bois.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et M. [T] visant à voir désigner un expert judiciaire et de dire que les opérations expertise seront menées contradictoirement à l’égard de la société Ablis Poeles à Bois et de son assureur, la société Qbe Europe.
La mission d’expertise sera complétée comme demandée par la société Qbe Europe.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de sommes provisionnelles au titre du coût des travaux de reprise
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, eu égard au rapport de contrôle de l’installation, établi par la société Imr Energie, et au rapport d’expertise amiable du cabinet 3C Expertises, il est constant que des non-conformités ont été constatées au niveau du conduit de raccordement, du type de conduit utilisé, de l’arrivée d’air et de la souche de la cheminée.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les parties ne s’accordent pas sur le montant des travaux de reprise à venir, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En outre, la société Qbe Europe, en sa qualité d’assureur de la société Ablis Poeles à Bois, invoquant notamment que sa garantie « responsabilité civile décennale » n’est pas mobilisable en l’espèce et, qu’en tout état de cause, l’interprétation d’une police d’assurance excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, le juge des référés, ne peut avec l’évidence requise à ce stade, prononcer une provision pour une créance qui demeure contestable avant la mesure d’expertise judiciaire et avant que les désordres soient imputés avec certitude aux travaux réalisés par la société Ablis Poele à Bois. Il reviendra au juge du fond éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités, notamment décennale.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [W] et M. [T] de condamner in solidum la société Ablis Poeles à Bois et la société Qbe Europe au titre du coût des travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les défendeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [K] [X], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
*Se rendre sur les lieux sis 4 rue du Moulin à Vent à Maisons (28700) après y avoir convoqué les parties ;
*Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
*Donner un avis sur la nature des prestations réalisées par la société Ablis Poeles à Bois, et, en particulier s’il s’agit de la pose d’éléments d’équipements ou de la réalisation d’un ouvrage ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible :
*Faire toute observation utile au règlement du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [G] [W] et M. [S] [T] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du coût de la reprise des travaux ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [W] et M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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