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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GSUC
REFERENCE SAISIE DES REMUNERATIONS :
CONTESTATION SR 2024/A512
Minute : GMC TJ
LRAR
Copie exécutoire délivrée
à :
[M] [T]
Copie certifiée conforme
à :
[H] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
CONTESTATION SAISIE DES REMUNERATIONS
DEMANDEUR(S) :
Maitre [M] [T]
demeurant 7 avenue François Mitterrand – Les Bureaux de l’Etoile – 72000 LE MANS
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [K]
demeurant 2 allée du Pressoir – 72290 TEILLE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécxution du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une décision en date du 24 juin 2020, la bâtonnier de l’ordre des avocats du Mans a condamné Monsieur [H] [K] à payer à Maître [M] [T], avocate, la somme de 3 745,20 € TTC à titre d’honoraires;
Sur appel de Monsieur [K], la cour d’appel d’Angers , par ordonnance du 20 janvier 2021, a partiellement réformé cette décision et fixé à la somme de 2 233,20 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [K] à Maître [T].
Cette décision est définitive;
Par requête du 2 août 2022, Maître [T] demandait au tribunal judiciaire du Mans la saisie des rémunérations de Monsieur [K];
Par jugement en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire du Mans a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement de l’article 47 du Code de Procédure Civile en raison de la qualité d’avocate de Maître [T].
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du Juge de l’Exécution de Chartres du 9 octobre 2024 qui a été renvoyée, à la demande des parties, au 8 janvier 2025;
A cette audience, Monsieur [K] a contesté la demande exposant que l’avocate a présenté une fausse facture, qu’elle n’a pas accompli de diligences et qu’il a porté plainte pour escroquerie.
L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Chartres à son audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale qu’il a déposée le 12 novembre 2025 contre Maître [T] des chefs d’escroquerie , d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et de manquements aux devoirs de l’avocat.
Bien que régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Maître [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des demandes de Monsieur [K], même s’il ne demande pas de jugement sur le fond, il importe de lui rappeler que le tribunal est saisi à la suite d’une décision définitive de la cour d’appel d’Angers ayant statué sur sa contestation des honoraires de Maître [T], de sorte que le débat sur son éventuelle responsabilité ne peut plus être soulevé devant la présente juridiction.
Il résulte de l’article R.35252-8 du code du travail, applicable à la date de la requête en saisie, que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 468 du Code de Procédure Civile , si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Maître [T] ne s’est jamais présentée ni a été valablement représentée devant le tribunal : Lors de l’audience du 9 octobre 2024, le Juge de l’Exécution a été destinataire d’un pouvoir émanant de Maître [F], huissier de justice de Chartres, mandatant Madame [X], qui n’est pas huissier de justice mais chef de bureau, de le représenter.
Ce pouvoir ne faisait référence à aucun nom de partie;
Maître [F] n’étant pas partie à l’affaire, ce pouvoir n’est d’aucun effet.
Malgré le renvoi de ce dossier à l’audience du 8 janvier 2025, Maître [T] n’était pas présente ni représentée et n’a justifié d’aucun motif légitime;
A l’audience de renvoi devant le tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation de Monsieur [K], Maître [T] n’est ni présente ni représentée et, s’agissant d’une procédure orale, elle n’a pas été dispensée de se présenter.
Son absence n’est justifiée par aucun motif légitime;
En conséquence, le tribunal constate la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la requête du 2 août 2022 en saisie des rémunérations 2024/A512 de Maître [M] [T];
DIT que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, suivant réception de la notification ou de la signification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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