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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 26 août 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBXE-W-B7H-EWEB
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 26 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (18)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003303 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [E] [C] [S] [Z] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
comparant et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 17 Juin 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Août 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
AR [Y] [D] (CE) signé le : 28/08/25
AR [E] [C] [S] [Z] (CE) signé le : non réclamé
Copies : la SCP ROUAUD & ASSOCIES- Me Estelle ILLY
Inscription [9] le :
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 3 novembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [Y] [D] et [E] [C] [S] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 mai 2010 à [Localité 15] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [Y] [D], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (Cher),
— [E] [C] [S] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (Cher),
CONSTATE que Monsieur [D] accepte que Madame [Z] conserve l’usage de son propre nom de famille à la suite du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 octobre 2022,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE chez la mère la résidence de l’enfant,
DIT que, le père accueillera l’enfant selon des modalités à définir en accord avec ce dernier,
FIXE à la somme de 80 € par enfant, soit au total 160 €, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur installation dans la vie, et le la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1er octobre de chaque année, la première fois le 1er octobre 2026, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’août 2025, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’août précédant la revalorisation,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [11] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [11] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14], et [T] [D], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT en outre les frais exceptionnels concernant les deux enfants [X] et [T], à savoir leurs frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, leurs frais de permis de conduire et de code de la route, seraient partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et après accord, à l’exception des dépenses de santé,
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les frais de scolarité d'[X] et [T] seront partagés par moitié entre les parents s’ils ont été engagés d’un commun accord de ces derniers et sur présentation d’un justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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