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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 19 ], Société [ 15 ]/216636317, S.A.S. [ 19 ]/521690/CL, Société [ 12 ]/41398759691100, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NSV /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NSV
N° minute : 26/00011
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[Y], [F], [U] [W]
C/
S.A.S. [19] /521690/CL
Société [18] /9960233040
Société [12] /41398759691100
Société [15] / 216636317
Société [21] /1379918F026
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [Y] [W]
demeurant [Adresse 5]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
S.A.S. [19]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [20] – [Adresse 23]
non comparante
[25]
demeurant CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8] [Adresse 14] [Localité 24] [Adresse 7]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
non comparante
LA [11]
demeurant [Adresse 26]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, Mme [Y] [W] a saisi la [16] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Y] [W].
Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 125 euros, et l’effacement de la dette à hauteur de 19 630,29 euros à l’issue du plan.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2025, Mme [Y] [W] a contesté ces mesures, indiquant que le montant de ses charges avait augmenté en raison de la souscription à un contrat de mutuelle, indispensable compte tenu de son âge et de son état de santé, représentant la somme mensuelle de 140 euros.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [Y] [W], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Elle précise que la mutuelle concernée est la compagnie [9].
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 30 octobre 2025, et notifiées à Mme [Y] [W] le 7 novembre 2025.
Mme [Y] [W] a exercé son recours le 18 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [Y] [W] perçoit des ressources mensuelles de 1551 euros au titre de sa pension de retraite.
Ses charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 426 euros, auxquelles il faut ajouter les frais de mutuelle à hauteur de 140 euros par mois, soit une somme totale de 1 566 euros.
La capacité de remboursement de Mme [Y] [W] est donc nulle.
L’endettement, selon décompte arrêté au 21 novembre 2025, est de 29 920,29 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [Y] [W], âgée de 78 ans, n’a aucun patrimoine permettant de les régler, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [Y] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Y] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Y] [W] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [W] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [Y] [W] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [16] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Y] [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 05 FÉVRIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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