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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/56478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/56478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUE
N° : 3
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C. SCCV [Localité 15] HEURTAULT
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS – #P0454
DEFENDERESSE
La Société Civile FONCIERE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 13 août 2024, la SCCV AUBERVILLIERS HEURTAULT a fait citer la société civile FONCIERE DE FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 700.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé entre ses mains ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu’elle est une société civile de construction vente, constituée par les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, IDEVI et COMPAGNIE FINANCIERE PALLADIO, dans le cadre d’une opération de construction et vente d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 15] pour une surface de plancher totale d’environ 14.180 m² ; que dans le cadre de ce projet, la société civile FONCIERE DE FRANCE a consenti une promesse de vente portant sur un pavillon d’habitation situé à [Localité 15] aux termes d’un acte authentique établi le 19 mai 2021 ; que l’acte authentique prévoyait que cette promesse de vente serait caduque au plus tard le 30 octobre 2021, faute de signature par le bénéficiaire de l’ensemble des promesses de vente portant sur les terrains prévus dans l’assiette de l’ensemble immobilier à édifier.
Elle expose que par avenant du 29 avril 2022, les parties ont prorogé le délai de réalisation de la promesse au 31 décembre 2022 et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 700.000 euros entre les mains du promettant ; que le projet n’ayant pu se réaliser, elle a notifié à la défenderesse le 10 octobre 2023 la caducité de la promesse de vente, de sorte qu’en vertu de l’article 835 du code de procédure civile et 1186 du code civil, cette dernière est tenue de lui restituer le dépôt de garantie.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1113 du même code rappelle que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Enfin, l’article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel est invoqué connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, il résulte de l’article 6 de la promesse de vente du 19 mai 2021 établie entre la société FONCIERE DE FRANCE, le Promettant, et les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, PALLADIO et IDEVI, le Bénéficiaire, que le Bénéficiaire envisage d’édifier via une Société Civile de Construction Vente qui sera créée et qui se substituera aux présentes, un ensemble immobilier ayant comme assiette plusieurs parcelles situées à [Localité 15], appartenant au Promettant, mais également à d’autres sociétés civiles ainsi qu’à la commune d'[Localité 15].
L’article 6 stipule que « Le BENEFICIAIRE rappelle que pour réaliser l’opération projetée, il lui est indispensable d’acquérir de manière concomitante et indissociable les parcelles cadastrées section H, numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] mentionnées ci-dessus.
Cette acquisition concomitante et indissociable constitue pour le BENEFICIAIRE une condition essentielle et déterminante de l’acceptation de la présente promesse sans laquelle il n’aurait pas contracté et un groupe de contrat au sens de l’article 1186 du Code civil ci-après mentionné.
(…)
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il lui reste à ce jour à régulariser toutes les autres promesses de vente portant sur les parcelles ci-dessus visées.
Faute de signature de l’ensemble des promesses de vente par le BENEFICIAIRE au plus tard le 31 juillet 2021, les parties se rapprocheront pour déterminer des suites à donner à la présente promesse de vente.
A défaut d’accord entre les parties avant le 30 septembre 2021 et sauf renonciation écrite du BENEFICIAIRE, la présente promesse deviendra caduque (…)
En outre la non réalisation de l’une quelconque des ventes des parcelles cadastrées section H, numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], au profit du BENEFICIAIRE entraînera automatiquement l’anéantissement des autres.
Le PROMETTANT déclare avoir pris connaissance du PROJET que le BENEFICIAIRE souhaite réaliser, et accepte l’indivisibilité de la promesse objet des présentes avec les autres promesses entre le BENEFICIAIRE et les propriétaires des parcelles visées plus haut. »
L’avenant à la promesse de vente signé devant notaire le 29 avril 2022 par la société FONCIERE DE FRANCE et la SSCV [Localité 15] HEURTAULT a notamment prorogé le délai de la Promesse jusqu’au 30 décembre 2022 et stipulé un article 11.4 prévoyant le versement, entre les mains du Promettant, par le Bénéficiaire d’un dépôt de garantie de 700.000 euros dans les trente jours de la signature de l’avenant, qui s’imputera à due concurrence sur le prix de vente, si celle-ci se réalise.
L’article 11.4 stipule aussi que « si la vente ne se réalise pas, le PROMETTANT devra restituer au BENEFICIAIRE ce dépôt de garantie dans les deux (2) mois de la constatation de la caducité de la présente promesse ».
Par courrier recommandé adressé le 10 octobre 2023, la requérante a notifié à la défenderesse la caducité de la promesse de vente, compte tenu de la non régularisation de promesses de vente sur certaines parcelles, et sollicité la restitution du dépôt de garantie dans un délai de deux mois.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats, n’a pas justifié avoir restitué le dépôt de garantie. Le délai de deux mois est expiré. L’obligation de restitution n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande.
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à verser à la requérante la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile FONCIERE DE FRANCE à restituer à la SCCV [Localité 16] la somme de 700 000 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie ;
Condamnons la société civile FONCIERE DE FRANCE à verser à la SCCV [Localité 16] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société civile FONCIERE DE FRANCE au paiement des dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 17] le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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