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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 22/00377 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDKH
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEURS :
Mme [H] [C]
Veuve de Monsieur [US]-[U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [YR] [D]
Fils de Monsieur [US]-[U] [D]
[Adresse 14]
[Localité 2] – SUISSE
Mme [J] [D]
Petite-fille de Monsieur [US]-[U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [G] [D]
Petite-Fille de Monsieur [US]-[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître P. MOEHRING de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Société [19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de Maître [M] [SX] es-qualités de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce du 30/11/2022.
Représenté par Maître O. ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGIS, substitué par Maître S. CEBE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Maître [I] [V]
Es-qualités d’administrateur judiciaire de la Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 9].
Non comparant, ni représenté.
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par [Y] [X], suivant pouvoir.
Organisme FIVA
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Maître J. TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé à ce jour.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [US]-[U] [D] a été employé par la société [19] du 12 mars 1973 au 29 janvier 2010, en dernier lieu en qualité de fondeur – chef de fusion.
Le 12 décembre 2019, Monsieur [US]-[U] [D] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 7 novembre 2019 par le Docteur [P] [L], pneumologue, faisant état de : « mésothéliome malin de type épithélioïde ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 25 septembre 2020, pris en charge la maladie déclarée par les consorts [D], au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Monsieur [US]-[U] [D] est décédé le 8 février 2020.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [H] [C], ainsi que son fils, Monsieur [YR] [D], et ses deux petites-filles, [J] et [G] [D].
Le 22 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a reconnu l’imputabilité du décès de Monsieur [D] à la maladie professionnelle qu’elle avait pris en charge.
Par courrier du 9 juin 2021, Madame [H] [C] veuve [D], Monsieur [YR] [D] à titre personnel et ès qualité de représentant légal de Madame [G] [D] ainsi que Madame [J] [D] (ci-après les consorts [D]) ont saisi la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] dans la survenance de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [US]-[U] [D].
Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 18 octobre 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 août 2022, les consorts [D] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [19], employeur de Monsieur [US]-[U] [D], dans la survenance de la maladie professionnelle l’ayant affecté.
A la demande des requérants et à la diligence du greffe, Maître [M] [SX], ès qualité de liquidateur de la société [19] et Maître [I] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [19] ont été mis en la cause par convocations leur ayant été adressées par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 3 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2022, Maître Julien TSOUDEROS a indiqué se constituer dans les intérêts du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA).
Les consorts [D], Maître [M] [SX], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [19], Maître [I] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [19], le FIVA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Madame [H] [C] veuve [D] comparaît assistée de son conseil. Monsieur [YR] [D], Madame [J] [D] et Madame [G] [D] comparaissent représentés par leur conseil.
Maître [M] [SX], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [19], comparaît représenté par son conseil.
Maître [I] [V], ès qualité d’administrateur de la société [19], ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le FIVA comparaît représenté par son conseil.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
Les parties comparantes ont développé oralement leurs conclusions auxquelles elles se sont expressément référées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [C] veuve [D], Monsieur [YR] [D] et Mesdames [J] et [G] [D] demandent au Tribunal :
de déclarer recevable et bien-fondé leur recours en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D] ; de rejeter toutes les fins de non-recevoir ; de dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [US]-[U] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [19] ; en conséquence, de fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants-droit de la victime ; de préciser que la rente due à Madame [H] [C] veuve [D] sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel ; de préciser que la date d’effet de cette majoration est le 8 février 2020, date du décès ; d’allouer, au titre de l’action successorale, aux consorts [US]-[U] [D] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle Monsieur [US]-[U] [D] aurait pu prétendre avant son décès ; de constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices indemnisés par lui et à hauteur des indemnisations versées ; de fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D] au titre de l’action successorale comme suit : préjudice sexuel : 10.000€ ; DFP : 9.765€ ; PEV : 40.000€ ; De constater la subrogation légale du FIVA pour l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement des ayants-droit à hauteur des indemnisations versées ; De rappeler et préciser en tant que de besoin l’obligation légale faite à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ; De dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; De condamner la société [19] à leur verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et à défaut l’ordonner ; De condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
La société [19] représentée par Maître [M] [SX], ès qualité de mandataire liquidateur demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions de :
à titre principal, constater qu’aucune sinistralité antérieure au 1er janvier 2016 ne peut lui être opposée et rejeter en conséquence les demandes des ayants-droit de Monsieur [D] ; à titre subsidiaire, constater que Maître [M] [SX], es qualité de mandataire liquidateur de la société [19], s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête et des demandes présentées par les ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D].
Maître [I] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [19], non comparant, n’a présenté aucune demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret indique oralement s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et solliciter le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) demande au Tribunal, par conclusions d’intervention du 26 mai 2025 :
de déclarer recevable la demande formée par les consorts [D] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; de déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants-droit de Monsieur [US] [D] ; de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [D] au titre d’un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de sa maladie ; de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [US] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [19] ; d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 16] à la succession de Monsieur [US] [D] ; de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et de dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; De fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [US] [D] comme suit : Souffrances morales : 59.800€ ; Souffrances physiques : 20.200€ ; Préjudice d’agrément : 20.200€ ; Préjudice esthétique : 2.000€ ; De fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit : Madame [D] [H] (conjoint) : 32.600€ ; Monsieur [D] [YR] (enfant) : 8.700€ ; Madame [D] [J] (petit-enfant) : 3.300€ ; Madame [D] [G] (petit-enfant) : 3.300€ ; De dire que la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 16] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 150.100€.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’inscription au compte spécial et l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [19] représentée par Maître [M] [SX], ès qualité de liquidateur judiciaire, soutient qu’aucune sinistralité ne peut lui être opposée compte tenu du courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021 qui lui a accordé, à titre dérogatoire, d’être considérée comme une société nouvelle à la date de la reprise soit le 26 novembre 2016. En conséquence de cette dérogation, la société [19] soutient qu’il a été décidé de lui appliquer une tarification collective rétroactivement au 1er janvier 2016 en reportant au compte spécial les maladies contractées par les salariés ayant quitté l’entreprise avant le 1er janvier 2016. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [US]-[U] [D] ayant quitté les effectifs de la société le 29 janvier 2010, soit bien antérieurement au 1er janvier 2016, aucune sinistralité ne peut lui être opposable.
Les consorts [D] n’opposent aucun moyen en défense s’agissant de la tarification de la maladie professionnelle. S’agissant du caractère professionnel de la maladie, ils font valoir que les conditions du tableau n°30 D des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la maladie est présumée d’origine professionnelle. Ils ajoutent que l’employeur n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle causal dans l’apparition de la maladie.
Le FIVA et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne présentent aucun moyen.
Réponse du Tribunal
Le moyen développé par la société [19] tend à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [US]-[U] [D] au titre de la législation professionnelle.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’employeur souhaitant contester le caractère professionnel de la maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels supporte la charge de la preuve des éléments susceptibles de renverser cette présomption.
L’article D242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
L’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application du texte précité, dans sa version telle que modifiée par l’arrêté du 27 décembre 2023, prévoit :
« Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La maladie répond à l’une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b :
a) La maladie répond à l’une des conditions suivantes :
— la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l’annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, le délai entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l’article L. 461-1 et le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans;
b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d’embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur ayant exposé au risque avant cette date ;
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 “ Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ” ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inscription au compte spécial est cantonnée aux dépenses afférentes aux prestations servies à la victime au titre de la couverture du risque par le régime de sécurité sociale à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle ne s’étend donc ni à la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable de l’employeur, ni aux indemnisations complémentaires visées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de cette faute.
En l’espèce, si la société [19] soutient avoir été autorisée par courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021, à titre dérogatoire, d’être considérée comme une société nouvelle à la date de la reprise soit le 26 novembre 2016, elle n’en justifie nullement et ne produit pas ledit courrier aux débats.
En l’état des éléments soumis au Tribunal, il apparaît que la société [19] a gardé la même dénomination sociale, et n’allègue pas s’être nouvellement immatriculée.
Il en résulte que la personne morale [19] n’a pas cessé d’exister et demeure tenue, en qualité d’employeur de Monsieur [D], de répondre de la faute inexcusable qu’elle serait susceptible d’avoir commis.
En réalité, le moyen soulevé par la société [19] porte uniquement sur les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [US]-[U] [D].
En effet, en application de l’autorisation précitée donnée courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021 non produite aux débats mais confirmée par les termes d’une décision de la CARSAT Centre Val-de-Loire en date du 13 décembre 2021, les majorations de cotisations qui seraient la conséquence financière de la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] ne seraient, selon la société, non pas imputées au compte employeur de la société [19], mais au compte spécial, dépendant de la solidarité nationale.
A cet égard, il sera rappelé en premier lieu que la décision précitée de la CARSAT Centre Val de Loire du 13 décembre 2021 ayant notifié à la société [19] ses taux de cotisation employeur, la présente juridiction ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur la tarification des conséquences de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée qu’elle serait amenée à confirmer au compte spécial ou au compte employeur de la société [19], cette compétence étant exclusivement dévolue à la Cour d’appel d’Amiens.
En second lieu, quand bien même les conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle ayant affecté Monsieur [D] seraient inscrites au compte spécial, cela serait sans incidence sur l’obligation à la dette de l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable et, en conséquence de majoration de la rente de la victime et de ses ayants-droit ou encore d’indemnisations complémentaires telles que prévues à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la société [19], représentée par son mandataire liquidateur, peut donc être attraite à la présente procédure en qualité d’employeur de Monsieur [D] pour répondre de son éventuelle faute inexcusable et de ses conséquences financières, lesquelles sont exclues de tout dispositif dérogatoire relatif à la tarification.
S’agissant de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [US]-[U] [D], il sera rappelé que ce dernier est décédé d’un mésothéliome, maladie prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Ce tableau prévoit, en son point D :
Une condition médicale relative à la constatation d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ; Un délai de prise en charge arrêté à 40 ans ; Une liste limitative des travaux définie comme suit : « conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
La condition médicale est sans conteste remplie au regard du certificat médical initial en date du 7 novembre 2019 concluant à l’existence d’une « mésothéliome malin de type épithélioïde » et du colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil confirme ce diagnostic.
S’agissant du délai de prise en charge, le médecin conseil a arrêté la date de première constatation de la maladie au 6 septembre 2019. Il est produit aux débats un certificat de travail émis par la société [19] établissant que Monsieur [D] a travaillé pour son compte jusqu’au 29 janvier 2010. Il s’est donc écoulé un délai de 9 ans et 7 mois entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie, soit un délai conforme à celui prévu au tableau n°30-D des maladies professionnelles.
S’agissant enfin de la condition relative à la liste limitative des travaux, il sera rappelé en premier lieu que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité de la victime (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 octobre 2009, n° 08-17.005) et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
Il résulte du certificat de travail établi par la société [19] que dans le dernier état de leurs relations contractuelles, Monsieur [US]-[U] [D] était employé en qualité de fondeur de niveau 5.
Les consorts [D] produisent aux débats une attestation d’exposition à l’amiante, établie par le médecin du travail le 17 novembre 2010 et relative à la période allant de 1973 à 1989, alors qu’il travaillait, ainsi que l’enseignent les bulletins de salaire versés aux débats, en qualité de chef d’équipe et d’agent de maitrise.
Il est également justifié de la fiche de fonction relative au poste de chef de fusion, sur laquelle on peut lire que le chef de fusion est « responsable de la gestion de la fusion » et « formé à la conduite de tous les fours de fusion et de maintien ».
Le questionnaire rempli par la veuve de Monsieur [D] après, le décès de son époux, dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie enseigne que Monsieur [D], durant son activité professionnelle au sein de la société [19], a manipulé de l’amiante et effectué des travaux de calorifugeage ou d’isolation avec des matériaux contenant de l’amiante.
A l’enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie l’interrogeant dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Madame [D] veuve [C] a indiqué « se souvenir des tenues de son mari toujours sales à cause du travail dans l’usine ».
Monsieur [V] [RI], ancien collègue de travail de Monsieur [D], atteste : « Monsieur [US] [D] s’occupait du pôle FUSION à la société [19], fours de fusion, creusets de maintien du métal etc. Il a été exposé à l’amiante lors du chargement des creusets des fours de maintien, lorsque ceux-ci étaient hors d’usage (usure ou creuset fissuré laissant s’échapper le métal liquide). Lors de cette opération, il faut découvrir le four (enlever les vitrolles) puis accéder au creuset maintenu par un cordon d’amiante, [illisible] de 4 cm de section) quoi est en place entre le creuset et le briquettage du four, opération qui se faisant souvent à chaud pour ne pas arrêter la production trop longtemps. […] lors de la remise en place d’un creuset neuf, un nouveau cordon d’amiante était mis en place (cordon conditionné en rouleau et coupé avec une scie à métaux pour ajustement des dimensions ».
Il indique dans un second document « [US] [D] était affecté au pôle FUSION où il s’occupait des fours de fusion et des fours de maintien et tout ce qui gravitait autour : nettoyage décrassage débouchage des trous de coulée des fours et aussi changement des creusets. »
Monsieur [U] [O], ancien ingénieur de fabrication (1980-1985) puis directeur qualité (1988-2001) au sein de la société [19], déclare pour sa part que les fonctions de Monsieur [D] consistaient, en sa qualité de chef d’équipe fondeur, au suivi des alliages, à leur fusion, à leur traitement et leur suivi, à l’alimentation des fours de maintien, au suivi et à la maintenance des fours de fusion et de maintien en fonction de l’état de ces fours (dégradation éventuelle, mauvais état du creuset). Il atteste : « Monsieur [D] intervenait pour effectuer les réparations nécessaires. Cette tâche consiste à enlever le creuset détérioré, réparer le briquetage en briques réfractaires (contenant de l’amiante), remonter un creuset neuf, assurer l’étanchéité entre le four et le creuset à l’aide d’un amalgame à partir de produits livrés par sacs sous forme de poudre. Ainsi, de part ces différentes interventions, Monsieur [D] a été pendant sa vie professionnelle en contact régulier avec des poussières d’amiante pour lesquelles aucune protection spécifique n’était mise en place. »
La description de ces activités est confirmée par le compte-rendu d’enquête effectué par les services de l’Inspection du travail en 2002. Il y est ainsi indiqué que l’entreprise [19] est une entreprise ayant pour activité la fonderie d’aluminium depuis 1938 et utilisait l’amiante principalement sous 4 formes : les tresses, les poudres, les ouates et les plaques. Il était précisé que les poudres d’amiante notamment remplissaient les couvercles des fours sur une épaisseur de 10 à 20 centimètres, et que la recharge en poudre s’effectuait au travers d’orifices présents sur les couvercles et permettant la recharge manuelle en poudre, en piochant dans des sacs de 25 kilogrammes. Le rechargement était régulier compte tenu des déperditions dues au fissures et défauts d’étanchéité. L’arrêt des rechargements des couvercles ne peut être daté que de 1991, mais l’amiante a été présente dans les couvercles jusqu’en 1998, date du dernier désamiantage. Les services de l’inspection du travail concluaient : « De nombreuses personnes de l’entreprise ont été exposées à l’inhalation de poussières d’amiante : l’ensemble du service maintenance au fil des époques l’a été de façon importante. A moindre degré, les ouvriers de la fusion, du poteyage, du noyautage notamment l’ont été également ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions telles que posées au tableau n°30-D des maladies professionnelles sont remplies, d’où il suit que le mésothéliome ayant entraîné le décès de Monsieur [D] est présumé être d’origine professionnelle.
L’employeur ne produit aux débats aucun élément permettant de renverser cette présomption légale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [US]-[U] [D] au titre de la législation professionnelle, et cette décision de prise en charge du 25 septembre 2020 est pleinement opposable à la société [19].
2. Sur l’existence de la faute inexcusable
Moyens des parties
Les consorts [D] font valoir que l’abondante jurisprudence en matière de faute inexcusable de l’employeur en matière d’exposition à l’amiante souligne l’existence de textes depuis 1913, l’existence d’un tableau de maladies professionnelle jouant le rôle d’avertisseur de danger et l’obligation qui pèse sur tout employeur d’agir pour protéger la santé de ses salariés dès lors qu’il ne peut ignorer l''existence d’un risque sans qu’il ne puisse s’abriter derrière l’absence de règlementation ou l’inertie des institutions. Ils soulignent que s’agissant du mésothéliome, il a été démontré qu’il n’existe aucun facteur de risque pour ces tumeurs autre que l’amiante. Ils relèvent qu’en l’espèce, une attestation du médecin du travail du 17 novembre 2010 établit que Monsieur [US] [D] a été exposé à l’amiante et ajoutent que la synthèse effectuée par l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie confirme l’exposition à l’amiante de Monsieur [D]. Ils s’appuient sur les descriptions faites dans
par le rapport de l’inspection du travail effectué le 15 octobre 2022 ainsi que sur les attestations de Monsieur [V] [RI], Monsieur [R] [S] et Monsieur [U] [O], ses collègues, décrivant les conditions de travail au sein de la société [19] et confirmant que Monsieur [D] a bien été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Ils estiment que les dangers de l’amiante étaient connus depuis le début du 20ème siècle et devaient l’être également de la société [19], de sorte que le seul fait pour cette société d’avoir laissé Monsieur [US]-[U] [D] inhaler de grandes quantités de fibres d’amiante caractérise une faute d’une exceptionnelle gravité commise avec la conscience du danger, et à tout le moins la violation de l’obligation de sécurité de résultat mis à la charge de l’employeur sans cause exonératoire. Ils soutiennent en effet qu’il existait dès 1906, des recherches scientifiques mettant en avant le danger des poussières d’amiante, et dès les années 1950, des produits de substitution efficaces et que dès 1974, l’INRS a diffusé des notes relatives aux vêtements de protection contre le feu et la chaleur alertant sur les propriétés cancérogènes de la fibre d’amiante. Ils rappellent que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Ils font valoir qu’il appartient à la société [19] de démontrer qu’elle a fourni les équipements de protection individuelle en nombre suffisant, qu’elle a mis en place des systèmes d’évacuation des poussières par ventilation – comme l’imposaient les textes dès 1977 – et qu’elle a donné des consignes directes et personnelles à Monsieur [D], ce qui n’est pas le cas.
Le FIVA fait valoir que s’agissant d’une exposition aux poussières d’amiante, la conscience du danger par l’employeur doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières en vigueur et de l’importance et de l’organisation de l’employeur.
La société [19] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du XXème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport Aribault, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [F] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport Lynch de 1935 et l’étude Doll de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
En l’espèce, Monsieur [US]-[U] [D] a travaillé pour la société [19] de 1973 à 2010 soit alors que le risque relatif à l’inhalation de poussières d’amiante était non seulement scientifiquement connu mais légalement reconnu.
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret que Monsieur [D] a travaillé d’abord en qualité de chef d’équipe puis en qualité de chef de fusion, et était plus particulièrement en charge de la maintenance des fours dans lesquels étaient coulées des pièces d’aluminium, dont il assurait la maintenance.
Dans l’accomplissement de ces tâches, il est démontré par les attestations produites et la reprise des éléments constatés par l’inspection du travail qu’il a été exposé à la manipulation de produits ou objets contenants de l’amiante (briques réfractaires, cordes d’isolation, poudre d’amiante chargées dans les fours).
Ces conditions de travail sont confirmées par les attestations de Messieurs [O], [RI] et [S], tous collègues de travail de Monsieur [D] lors de sa présence au sein des effectifs de la société [19].
Le danger que représentait pour ses salariés l’inhalation de poussières d’amiante et l’exposition aux produits amiantés ne pouvait être ignorée de la société [19], laquelle exploitait une activité de fonderie d’aluminium. Il sera rappelé que la connaissance des risques doit s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Sur les mesures prises
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société [19], bien que nécessairement consciente du danger encouru pour la santé de ses salariés exposés à l’amiante, n’ait pris de mesures suffisantes pour les en préserver.
Au contraire, Monsieur [RI] atteste que l’ensemble des opérations de maintenance sur les fours et creusets se faisaient sans masque. Monsieur [O], d’abord ingénieur de fabrication puis directeur qualité, confirme que les tâches effectuées par Monsieur [D] se faisaient « sans protection spécifique ».
Il n’est par ailleurs pas soutenu ni démontré que des dispositifs de ventilation ou encore des consignes à l’intention des salariés aient été mis en place.
Il sera en conséquence retenu que la faute inexcusable de la société [19] dans l’apparition de la pathologie mortelle dont a été atteint Monsieur [US]-[U] [D], soit un mésothéliome, est caractérisée.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il sera précisé à titre liminaire qu’il résulte de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il a pour mission, notamment, de réparer les préjudices de personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale.
Le paragraphe VI de cet article prévoit que le FIVA « est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. […]
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »
Sur la majoration de la rente de la victime et du conjoint survivant
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il sera rappelé :
Que Monsieur [US]-[U] [D] est décédé le 8 février 2020 ;Que Monsieur [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour le mésothéliome dont il était atteint le12 décembre 2019 ; que l’état de santé de Monsieur [US]-[U] [D] a été considéré comme consolidé par la Caisse à la date du 6 septembre 2019 ; qu’un taux d’IPP de 100% a été attribué à M. [D] à compter du 7 septembre 2019, selon décision du 11 janvier 2021, prise postérieurement au décès de Monsieur [US]-[U] [D] ; aucune rente n’a donc été servie par la Caisse à Monsieur [D] de son vivant ; que par décision du 3 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a attribué une rente à Madame [H] [C] veuve [D], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [US]-[U] [D], et ce à compter du 1er mars 2020.
Les consorts [D] et le FIVA sollicitent la majoration de la rente versée à Madame [H] [C] veuve [D] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [US]-[U] [D].
Dans la mesure où la faute inexcusable de la société [19] est reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [US]-[U] [D], il sera ordonné la majoration à son taux maximum de la rente ayant été servie à Madame [H] [C] veuve [D], en sa qualité d’ayant-droit.
Cette majoration ne prendra pas effet, comme le demandent les consorts [D], à compter de la date du décès mais bien à compter du 1er mars 2020, et ce en application des dispositions de l’article R434-33 du code de la sécurité sociale.
b. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, les consorts [D] produisent la décision attributive de rente de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui a retenu au bénéfice de M. [D] un taux d’IPP de 100% le 11 janvier 2021.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit, au titre de leur action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
c. Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [US]-[U] [D]
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ; Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ; Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ; les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
En l’espèce, il sera en premier lieu rappelé que dans le cadre de la présente instance et compte-tenu du droit spécial de la sécurité sociale s’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable, la date de consolidation retenue, et non contestée, sera celle fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, soit en l’espèce le 6 septembre 2019, ainsi que cela ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°19 demandeurs) (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 février 20108, n°16-20.467).
Sur les souffrances morales
Moyens des parties
Les consorts [D] sollicitent le constat de la subrogation légale du FIVA sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils font valoir que Monsieur [US]-[U] [D] a enduré es souffrances morales caractérisées par l’angoisse, préjudice d’anxiété topique des maladies évolutives. Ils rappellent que le taux de survie à 5 ans d’une personne atteinte d’un mésothéliome est inférieur à 5%.
Le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [D] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic. Elle souligne que l’annonce de ce diagnostic génère une souffrance morale importante, doublement composée : une souffrance morale accompagnant les souffrances physiques et correspondant à la composante morale du pretium doloris et une souffrance liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante et l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable, correspondant à un poste de préjudice post-consolidation. Le FIVA ajoute que la souffrance morale de Monsieur [D] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante et du fait qu’il se savait atteint d’une pathologie incurable, évoluant de manière extrêmement péjorative et ayant une issue funeste. Il souligne que Monsieur [D], qui se savait condamné, a éprouvé un profond sentiment d’injustice, ses proches parlant de colère et d’agressivité. Il rappelle que Monsieur [D] connaissait l’existence d’autres cas de maladies professionnelles parmi d’anciens salariés de l’usine exposés dans les mêmes conditions, ce contexte professionnel ayant intensifier sa souffrance psychique. Le FIVA ajoute que Monsieur [D], âgé de 68 ans, menait une retraite active, riche et entouré, qui a pris fin avec l’apparition de la maladie qui a laissé place à la frustration, la colère, la tristesse et la souffrance psychique.
La société [19] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
En l’espèce, il sera observé en premier lieu que le FIVA a offert une indemnisation au titre des souffrances morales sans ne distinguer s’il s’agissait des souffrances morales subies avant ou après consolidation de l’état de santé de M. [D], fixée au 6 septembre 2019.
L’annexe à l’offre d’indemnisation produite par le FIVA enseigne toutefois que cet organisme a effectué une évaluation du préjudice moral en tenant compte « de la gravité de la pathologie de Monsieur [D] (mesurée suivant le taux d’incapacité fixé, en fonction des éléments du dossier) et de son âge (68 ans) à la date de la constatation médicale de son état de santé. »
Il semble s’induire de cette précision que l’indemnisation au titre des souffrances morales subies par Monsieur [D] a été déterminée d’une part en tenant compte de son état à la date de première constatation de sa maladie, et d’autre part de son état à la date de la consolidation de son état de santé. Il sera rappelé en effet que le taux d’incapacité est arrêté par le médecin conseil de la Caisse en considération de l’état de santé de la victime à la date de consolidation.
Toutefois, la lecture du colloque médico-administratif et des différents certificats médicaux et compte-rendu d’imagerie enseigne que la date du 6 septembre 2019 retenue par le médecin conseil comme date de consolidation correspond à la date de première constatation de la maladie, et à la réalisation d’un scanner thoracique.
Il en résulte que, du point de vue de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D], seuls les préjudices permanents peuvent être indemnisés, la date de consolidation retenue étant arrêtée au premier jour de la maladie traumatique.
Il s’ensuit que les « souffrances morales » indemnisées par le FIVA correspondent, dans la nomenclature Dintilhac, à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique le FIVA, il sera jugé que ce poste de préjudice ne couvre pas l’indemnisation de la souffrance morale liée à la connaissance de l’atteinte par une pathologie évolutive, irréversible et incurable, qui est réparée par un poste de préjudice spécifique dénommé préjudice extra-patrimonial évolutif, et qui fait l’objet d’une indemnisation autonome en dehors de toute notion de consolidation.
Au cas présent, la somme offerte par le FIVA au titre de l’indemnisation des souffrances morales endurées par Monsieur [D] après la consolidation de son état de santé, soit 59.800€, n’est pas contestée en son quantum par les consorts [D].
Elle apparaît permettre la juste indemnisation du préjudice de Monsieur [D], dont la détresse morale ressort clairement des attestations versées aux débats.
Ainsi, Madame [C] veuve [D] mais encore Monsieur [YR] [D], Monsieur [Z] [D], frère de la victime, ou encore Madame [K] [C], belle-sœur de la victime, ont tous attestés avoir constaté la souffrance morale importante de Monsieur [US]-[U] [D], se traduisant par une irritabilité voire une agressivité envers son épouse, un refus de s’alimenter, une sensation d’étouffement particulièrement anxiogène, une incapacité à être apaisé par les mots de soutien de ses proches, un isolement et un repli sur soi, une souffrance morale de constater sa maigreur extrême.
L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer l’existence de souffrances morales importantes subies par Monsieur [US]-[U] [D] du fait du mésothéliome dont il était atteint.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de Monsieur [D] au moment du diagnostic (68 ans) puis de son décès survenu cinq mois plus tard, il convient d’allouer la somme de 59.800 euros.
Cette somme sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au FIVA, créancier subrogé.
Sur les souffrances physiques
Moyens des parties
Les consorts [D] sollicitent le constat de la subrogation légale du FIVA sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils soutiennent que les souffrances physiques sont indemnisables tant avant qu’après la consolidation. Ils soulignent que l’angoisse cardio-pulmonaire et le stade paroxystique de la dyspnée, caractérisé par la sensation d’étouffer, sont une souffrance ce qui est confirmé en jurisprudence, et notamment par la Cour d’appel de RIOM qui, faisant référence à la doctrine médicale, relève que le syndrome algique du mésothéliome est qualifié d’horrible. Ils rappellent le contenu des différents certificats médicaux produits aux débats qui démontrent la présence d’épanchement pleural, d’une dyspnée et font état de douleurs pleurales mal contrôlées pour lesquels un traitant antalgique avait été prescrit. Ils s’appuient également sur les témoignages des proches (fils, frère, amis) de Monsieur [D] qui décrivent ses douleurs.
Le FIVA fait valoir que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il rappelle que Monsieur [D] présentait des plaques pleurales, un scanner thoracique ayant révélé une condensation alvéolaire et un volumineux épanchement pleural ayant récidivé malgré les traitements, lesquels n’ont pas empêché la progression des lésions pleurales, l’apparition de métastases osseuses, hépatiques, ganglionnaires et sous diaphragmatiques ainsi que des lésions de carcinose péritonéale. Il souligne les douleurs thoraciques importantes provoquées par l’épanchement pleural. Il ajoute que Monsieur [D] a été traité par chimiothérapie et en a subi les effets secondaires : troubles digestifs, perte d’appétit, écœurement, amaigrissement important. Il précise que Monsieur [D], qui s’est grabatisé et a dû être hospitalisé, a été victime d’une évolution fulgurante du mésothéliome ayant conduit à son décès moins de 5 mois après le diagnostic.
La société [19] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
A titre liminaire, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il convient de retenir que le préjudice physique ici indemnisé correspond aux souffrances physiques permanentes endurées par Monsieur [D], lesquelles composent le déficit fonctionnel permanent, réparé indépendamment de la rente versée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Les comptes-rendus médicaux produits aux débats établissent les éléments suivants :
Le mésothéliome dont était atteint Monsieur [US]-[U] [D] a progressé rapidement malgré mise en place d’un traitement par chimiothérapie et créé des atteintes ganglionnaires sus et sous-diaphragmatiques ainsi qu’une probable carcinose péritonéale, des lésions osseuses et des lésions hépatiques secondaires a (certificat médical du Docteur [P] du 20 janvier 2020 ; compte-rendu d’hospitalisation du 29 janvier 2020) ; La pathologie de Monsieur [D] lui occasionnait, selon le compte rendu d’hospitalisation du 29 janvier 2020, des « douleurs pleurales gauches mal contrôlées, une altération de l’état général, une anorexie avec recrudescence de la dyspnée malgré une ponction il y a une dizaine de jours. Ces symptômes invalidants fluctuent depuis la découverte de la maladie et de la chimiothérapie avec déjà trois hospitalisations pour le même motif ». Ce même compte-rendu se concluait par le constat suivant : « Son état général et psychique s’est progressivement dégradé durant l’hospitalisation, avec un patient PS4 et une anorexie quasi-totale, ainsi que la nécessité de ponctions itératives pleurales du fait de dyspnée et de douleurs »
Monsieur [YR] [D] atteste : « Il s’est vu dépérir, il a atrocement souffert physiquement… ».
Monsieur [Z] [D] témoigne : « Il souffrait ENORMEMENT [en majuscules par M. [D]] ».
Madame [K] [C] atteste : « Mi-janvier, de retour à [Localité 18], j’ai vu [US] très affaibli, très maigre, sans force, sans appétit, et le moral au plus bas. Il souffrait beaucoup physiquement et moralement ».
Monsieur [N] [XI], un ami, témoigne : « Ayant subi, dans la douleur physique, plusieurs ponctions pulmonaires pour évacuer l’eau des poumons, sa voix avait changé. Il n’était plus le même, il souffrait ».
L’ensemble de ces éléments démontre les souffrances physiques subies par Monsieur [D].
Au titre des souffrances physiques, le FIVA a offert une indemnisation à hauteur de 20.200€. Ce quantum n’est pas contesté par les consorts [D].
Dans ces conditions, il est justifié d’indemniser les souffrances physiques endurées par Monsieur [D] par l’allocation d’une somme de 20.200 euros.
Cette somme sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au FIVA, créancier subrogé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les consorts [D] rappellent que ce poste de préjudice se distingue du préjudice d’agrément et correspond à une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, à une période d’hospitalisation ou à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, subies avant la consolidation. Au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ils soutiennent que le point de départ du DFT n’est pas le certificat médical initial mais la date d’apparition des premiers symptômes relevant sans contestation de la pathologie. Ils affirment qu’au vu de sa pathologie, il est évident que Monsieur [D] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire. Ils remarquent que selon l’offre du FIVA, la première constatation médicale était le 15 octobre 2019, soit une date postérieure à la consolidation retenue par la Caisse, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer le DFT.
Réponse du Tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) correspond au l’indemnisation du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique.
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédant la consolidation.
Au cas présent, la date de consolidation retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie, à savoir le 6 septembre 2019, correspond à la date de première constatation médicale de la maladie, soit au début de la maladie traumatique.
Il n’existe donc aucune période ayant séparé le début de la maladie traumatique de la date de consolidation et donc aucune possibilité d’indemniser des éventuels préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
La demande des consorts [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera, par conséquent, rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
Les consorts [D] font valoir que du fait de sa maladie, des douleurs et de l’insuffisance respiratoire qui en résultaient, sa libido a nécessairement été affectée. Ils soulignent que le FIVA n’indemnise pas ce poste de préjudice car il le considère toujours comme inclus au sein du préjudice d’agrément. Ils estiment que compte tenu de l’âge de M. [D], ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 10.000€.
Réponse du Tribunal
Le préjudice sexuel se définit comme l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Réparé de manière autonome hors indemnisation du DFT, il s’analyse comme un préjudice extra-patrimonial permanent, c’est-à-dire subi après consolidation.
En l’espèce, les éléments médicaux produits aux débats permettent d’établir que Monsieur [D] souffrait de douleurs pleurales importantes et mal contrôlées, ayant nécessité plusieurs ponctions sous le régime de l’hospitalisation, et d’une dyspnée conséquente. Il ressort également des attestations de son épouse et de ses proches que les souffrances physiques et morales endurées l’ont rendu irascible, sa colère étant dirigé vers son épouse en premier lieu. Dans ces conditions, il y a lieu de juger qu’il est suffisamment établi que les conséquences de la maladie dont était atteint Monsieur [D], âgé de 68 ans, ont eu un nécessaire impact sur sa vie sexuelle en réduisant sa capacité physique (dyspnée, sensation d’étouffement) et sa libido (agressivité).
Il est justifié d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 10.000€.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Les consorts [D] se réfèrent aux attestations qu’ils produisent et qui établissent que l’affection de Monsieur [US]-[U] [D] a eu des répercussions sur sa qualité de vie, l’empêchant de continuer à pratiquer régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisir.
Le FIVA soutient que Monsieur [D] avait des activités et passions diverses – culture d’un jardin-potager, bricolage, secrétariat d’un club de football, voyages fréquents en camping-car avec sa famille, collection de briques chauffeuses – qu’il a dû abandonner en raison de sa maladie. Il se réfère aux attestations des proches de Monsieur [D] qui confirment ces éléments.
Réponse du Tribunal
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues Impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
Réparé de manière autonome hors indemnisation du DFT, il s’analyse comme un préjudice extra-patrimonial permanent, c’est-à-dire subi après consolidation.
En l’espèce, les attestations des proches de Monsieur [D] permettent d’établir que ce dernier pratiquait habituellement le jardinage, le bricolage, était collectionneur et et partait fréquemment en voyage en camping-car avec son épouse, son frère et ses petites-filles, activités qu’il n’a pu poursuivre lorsque la maladie s’est déclarée.
Ainsi, Monsieur [V] [A], oncle de Monsieur [D], atteste : « J’ai constaté quelques mois avant le décès de mon neveu, lui qui passionné par le jardinage n’avait plus d’entrain, ne vous faisait plus faire le tour de son jardin comme à l’habitude. »
Madame [C] veuve [D] rapporte : « [US] avait une passion : la collection de briques chauffeuses. […] Nous étions entrés dans le cercle des collectionneurs et participions à de nombreux salons d’exposition dans toute la France avec notre camping-car. [US] avait plaisir à partager ses connaissances avec des visiteurs admiratifs. Et brusquement, en septembre, au retour des Pays Bas, tout s’est écroulé ».
Il est par conséquent justifié d’indemniser le préjudice d’agrément qu’a eu à subir Monsieur [US]-[U] [D] du 6 septembre 2019 au 8 février 2020, par l’allocation d’une somme de 20.200 euros, correspondant à l’offre d’indemnisation du FIVA acceptée dans son principe et son quantum par les consorts [D] et apparaissant de nature à indemniser en totalité le préjudice subi.
Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
Les consorts [D] sollicitent le constat de la subrogation légale du FIVA sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils font valoir que Monsieur [D] a dû endurer la modification de son apparence physique et le regard des autres. Ils précisent qu’il était, sur sa fin de vie, squelettique, ce qui est attesté par les témoignages de ses proches.
Le FIVA expose que Monsieur [D] avait considérablement maigri et présentait, du fait de la chimiothérapie, une alopécie et des cicatrices laissées par le port-à-cathéter. Il relève que Monsieur [D] avait perdu sa verticalité, passant du lit au fauteuil.
Réponse du Tribunal
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
Les attestations des proches de Monsieur [D] concordent sur l’extrême maigreur de ce dernier.
Ainsi, Monsieur [U] [O], ancien collègue de travail de Monsieur [D], atteste « J’ai revu Monsieur [D] deux fois jusqu’en janvier 2020. La dégradation de son état de santé était très visible : un amaigrissement très rapide qui m’a beaucoup surpris ».
L’atteinte à son apparence qui en a résulté sur la période du 7 janvier au 9 avril 2020 justifient qu’il soit retenu l’existence d’un préjudice esthétique qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Cette somme sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice lié à la contamination par une pathologie évolutive
Moyens des parties
Les consorts [D] soutiennent que le préjudice lié à des pathologies évolutives est distinct tant du déficit fonctionnel permanent que du pretium doloris et est spécifique aux victimes de pathologies évolutives et incurables, ce qui est le cas des pathologies liées à l’inhalation d’amiante, expressément visées par la Cour de Cassation. Ils estiment que le risque encouru par Monsieur [D] de décéder de sa pathologie était très important compte tenu de la nature de celle-ci et se réfèrent à de nombreuses publications médicales faisant état d’un taux de mortalité de 49% constaté entre 2004 et 2008, d’une occurrence plus forte de décès chez les victimes atteints de mésothéliomes pleuraux, ou encore d’études concluant au fait que le mésothéliome pleural demeure une tumeur en règle générale incurable.
Le FIVA soutient que ce préjudice est inclus dans les souffrances morales endurées par Monsieur [US]-[U] [D].
Réponse du Tribunal
S’agissant des victimes de l’amiante, il est admis et jugé de manière constante qu’il existe un préjudice moral spécifique résultant d’une part de la connaissance de sa contamination et d’autre part de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il s’agit du préjudice de spécifique de contamination.
Ce préjudice constitue un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle et peut faire l’objet d’une indemnisation propre (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 décembre 2011, n°10-15.947 ; 13 mars 2014, n°13-13.507). Il existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
En l’espèce, et ainsi que précisé précédemment, il convient de considérer que ce poste de préjudice, en raison de sa spécificité, ne peut avoir fait partie des sommes offertes par le FIVA dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D].
Il y a lieu en effet de tenir compte de la spécificité de la pathologie dont était atteint Monsieur [D] en raison de son caractère incurable, irrémédiable et du risque de dégradation importante et rapide de son état de santé, dans des conditions de souffrance conséquente.
Les attestations des proches de Monsieur [D] établissent de manière parfaitement concordante que ce-dernier avait conscience du caractère incurable et léthal de sa pathologie.
Madame [C] veuve [D] atteste : « [US] connaissait l’issue plus ou moins lointaine de cette maladie. D’autres employés de son usine en avaient succombé. Il me disait alors souvent « Je vais crever ». Angoisse pour lui et pour moi. » ou encore « Ayant été confronté à ce mot [mésothéliome] par le décès de collègues, il a compris l’issue qui l’attendait. Souvent il me disait « Je vais crever » terrible à entendre quand les médecins disent on ne peut pas vous guérir seulement vous stabiliser. […] Les angoisses nocturnes lui faisaient passer des nuits très agitées »
Monsieur [YR] [D] témoigne : « Il s’est vu dépérir, il a atrocement souffert physiquement mais aussi psychologiquement car il savait dès le début de sa maladie qu’il ne s’en sortirait pas. Il a vu certains de ses collègues déjà atteints et partir de la sorte par cette même maladie ».
Monsieur [Z] [D] atteste : « Lorsque le verdict est tombé, il a clairement dit qu’il était « FOUTU », que c’est cette usine qui l’a bousillé… lui qui avait tout donné… […] Tout le mois de janvier, j’ai eu l’occasion de passer beaucoup de temps seul avec lui |…] on le sentait très angoissé et stressé, il supportait à peine nos courtes visites, il en voulait à tout le monde, répétait que tout était foutu, parlait de ses dernières volontés, ne mangeait presque plus rien ».
Monsieur [V] [RI], ancien collègue de travail, rapporte : « Nous sommes allés, ma femme et moi, rendre visite à M. [D] une quinzaine de jours avant son décès à l’hôpital. […] Il a manifesté sa rancœur envers son ancien employeur… parlé de sa rencontre avec [WA] [T] ancien collègue de travail, malade de l’amiante et rencontré au CHRO au service de radiologie. [US] nous a fait comprendre qu’il ne verrait pas le printemps. »
D’autres attestations (M. [O], Mme [K] [C], M. [V] [A], Mme [W] [ON]) confirment les paroles de M. [D] telles que rapportés précédemment, ainsi que sa grande angoisse provoquée par sa conscience de l’issue de sa maladie.
Cette conscience, nécessairement renforcée par la sensation permanente d’étouffement, a perduré pendant les quatre mois qu’ont duré la maladie, et durant lesquels il a déjà été démontré que l’état de santé de Monsieur [D] s’est rapidement et fortement dégradé, conduisant au développement de plusieurs pathologies annexes et à des hospitalisations fréquentes de plusieurs jours.
Le préjudice qui en est résulté est indépendant des souffrances morales provoquées par la maladie et déjà indemnisées. Il s’agit là en effet de réparer le préjudice consistant dans le fait de se savoir condamné et l’anxiété qui en résultait, et non le préjudice moral subi en raison d’un important amaigrissement par exemple.
Il est donc justifié d’allouer en réparation de ce préjudice spécifique la somme de 20.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les consorts [D] soutiennent que ce poste de préjudice est indemnisable depuis les arrêts de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 et n’a pas été indemnisé par le FIVA qui considère, contra legem, que les indemnisations versées par la Caisse s’imputent sur ce poste de préjudice. Ils rappellent que ce poste s’évalue en fonction de l’indice du point selon l’âge de la victime à la date de consolidation. Ils estiment que la date de consolidation retenue étant le 6 septembre 2019 et le décès étant survenu le 8 février 2020, la période indemnisable est de 155 jours. Ils proposent une indemnisation calculée en fonction d’une base journalière capitalisée, et demandent que soit retenu le montant de 33€ par jour, auquel il faudra ajouter 30€ au titre des souffrances morales permanentes paroxystiques pendant cette période et des troubles dans la vie quotidienne. Ils en concluent que le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 9.765€.
Réponse du Tribunal
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il conclut donc tant le préjudice physique permanent que le préjudice moral.
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
En l’espèce, et ainsi que développé précédemment, eu égard à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] telle que retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de considérer que l’indemnisation offerte par le FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisent les préjudices couverts par le DFP.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, lequel interdit la double indemnisation d’un même préjudice, la demande formée par les consorts [D] au titre du DFP sera donc rejetée.
d.Sur l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D]
Moyens des parties
Les consorts [D] demandent que soit constatée la subrogation légale du FIVA pour ce poste de préjudice.
Le FIVA rappelle que Monsieur [D] était âgé de 68 ans au jour de son décès et marié depuis près de 47 ans à son épouse. Il considère que le préjudice de cette dernière avec laquelle il a partagé sa vie, n’est pas sérieusement contestable. Il relève que l’attestation d'[YR] [D], fils de la victime, met en évidence leur proximité, échanges et complicité, ainsi que les moments de partage que M. [D] vivait avec ses petites-filles lors de séjours en camping notamment. Il soutient que le montant d’indemnisation offert par le FUIVA et accepté par les ayants-droit correspond à une juste évaluation de leurs préjudices, et tient compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
La société [19] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne présentent aucun moyen.
Réponse du Tribunal
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte toutefois de l’article 53 – VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA qui a indemnisé les ayants-droits de la victime de l’amiante au titre de leurs préjudices moraux est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits qu’ils possèdent contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Il sera rappelé également qu’en application du paragraphe V de l’article 53 précité, en cas de refus de l’offre d’indemnisation présentée par le FIVA, les ayants-droits de la victime peuvent saisir la Cour d’appel de leur contestation.
Enfin, il sera précisé que le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
Le préjudice d’accompagnement qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
Le préjudice d’affection qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, le 23 mai 2021, Madame [H] [C] veuve [D], Monsieur [YR] [D] et Mesdames [J] et [G] [D], respectivement veuve, fils et petites-filles de Monsieur [US]-[U] [D], ont saisi le Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation.
Le FIVA a émis une offre d’indemnisation à l’ensemble des ayants-droits le 12 juillet 2021.
Le 24 décembre 2021, Madame [H] [D] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 32.600 euros, cette somme ayant vocation à « réparer intégralement le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de Monsieur [US] [D] ».
Le même jour, et sous les mêmes conditions :
Monsieur [YR] [D] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 8.700€ ; Monsieur [YR] [D] et Madame [E] [B], ès qualité de représentants légaux de Madame [G] [D], ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 3.300€ ; cette acceptation de l’offre d’indemnisation a été autorisée par ordonnance du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 28 septembre 2021 ; Madame [J] [D] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 3.300€.
Le FIVA justifie avoir procédé au règlement des sommes.
Madame [H] [C] veuve [D] a attesté dans les termes suivants : « 46 ans de vie commune se sont arrêtés en 4 mois. La brutalité de la maladie de [US], mon mari, a été très douloureuse pour moi, mon fils et mes petites filles ainsi que tous nos proches. […] En août, en voyage aux Pays Bas en camping-car avec nos petites filles (17 et 13 ans), [US] a commencé à tousser. A notre retour, début des rendez-vous, médecins, radiologues, pneumologues etc. pour arriver au prélèvement et au diagnostic MESOTHELIOME [souligné et mis en majuscules par Mme [D]]. [US] connaissait l’issue plus ou moins lointaine de cette maladie. D’autres employés de son usine en avait succombé. Il me disait alors souvent « je vais crever » [souligné par Mme [D]]. Angoisse pour lui et pour moi. Puis son état s’est dégradé, perte de poids, fatigue, agressivité, perte d’appétit. Tout ce que je lui préparais à sa demande était refusé, idem à l’hôpital. Ses séjours à l’hôpital pour des ponctions l’épuisaient, le soir il avait des angoisses, il étouffait, j’avais très peur, je ne dormais plus. 15 jours avant le décès de [US] j’ai dû gérer le décès de ma mère. Il a été méchant avec moi, ma sœur. Angoisse pour lui de mourir ? Son décès brutal m’a anéantie. Tous nos projets de vie s’écroulaient […] Je dois me débrouiller seule, demander de l’aide, c’est difficile. […] Depuis son décès, je suis perdue, la solitude, l’angoisse de l’avenir me font peur. Je consulte régulièrement ma psy pour m’aider à prendre confiance en moi et gérer cette situation ».
Monsieur [YR] [D] a également témoigné en ces termes : « J’ai vu ma mère l’accompagner jusqu’au bout comme elle l’a toujours fait. Elle a partagé et vécu la maladie puis le décès de mon père, elle aussi dans une grande souffrance. ».
Madame [K] [C], sœur de Madame [H] [C] veuve [D], a témoigné de l’affaiblissement de Monsieur [D] (amaigrissement, difficultés respiratoires) et de l’impact sur le moral de ce dernier. Elle précise « Il commençait à en vouloir à toutes les personnes près de lui notamment à ma sœur. […] c’était très douloureux pour ma sœur aussi ne sachant comment l’aider. Il était très énervé et angoissé par cette maladie et du fait d’avoir contracté ce cancer à cause de son travail. Il s’emportait très souvent à ce sujet et surtout envers ma sœur. […] Ma sœur a beaucoup de mal à vivre son deuil. Le 21/01, nous avions vécu le décès de notre mère. Ma sœur était quasi dépressive à cette époque ».
L’angoisse et la peur qu’a partagé Madame [C] veuve [D] avec son époux depuis près de 47 ans à compter du diagnostic de la maladie, les difficultés rencontrées dans l’accompagnement de la fin de vie de celui-ci, la rapidité de son décès et les conséquences de ce décès sur la vie quotidienne de Madame [C] veuve [D] caractérisent un important préjudice moral, justement réparé par l’allocation de la somme de 32.600 euros.
Monsieur [YR] [D], fils de Monsieur [US]-[U] [D], a également précisé dans son attestation « Ses dernières semaines nous laissaient impuissants face à ses souffrances, nos attentions et nos mots ne le soulageaient plus ».
Madame [C] veuve [D] a attesté : « A la maison, il a tout partagé avec moi et s’occupait beaucoup de notre fils. Il le suivant sur tous ses matchs de foot. Il a même pris le secrétariat du club ».
Il ressort par ailleurs des deux attestations de Madame [H] [C] veuve [D] que le couple qu’elle formait avec Monsieur [US]-[U] [D] emmenait fréquemment en vacances en camping-car leurs deux petites filles, [J] et [G].
L’intensité des liens unissant Monsieur [YR] [D] et ses deux filles [G] et [J] à Monsieur [US]-[U] [D] est démontré, de même, par voie de conséquent, que leur préjudice subi du fait du décès prématuré, rapide et dans des circonstances difficiles de leur père et grand-père.
Le préjudice moral subi apparaît justement réparé par les sommes proposées par le FIVA et acceptées par Monsieur [YR] [D] et ses filles.
Il convient donc d’indemniser l’ensemble des ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D] à hauteur des sommes offertes par le FIVA. Ces sommes seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au FIVA, créancier subrogé.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (rappr. Cass, Civ 3ème, 7 octobre 2009, n°08-12.920).
En l’espèce, le courrier adressé par la société [19] reçu au greffe le 9 janvier 2023 enseigne qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte depuis jugement du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 30 novembre 2022, soit antérieurement à la présente décision.
La société [19], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, la société [19] sera également condamnée au versement la somme de 3.500 euros aux consorts [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE OPPOSABLE à la société [19], représentée par Maître [M] [SX] ès qualité de mandataire liquidateur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 25 septembre 2020 ayant pris en charge la maladie « mésothéliome malin de type épithélioïde » et la décision de la même Caisse du 22 décembre 2020 ayant pris en charge le décès de Monsieur [US]-[U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la maladie professionnelle « mésothéliome malin de type épithélioïde » dont a été victime et est décédé Monsieur [US]-[U] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur la société la société [19] ;
ORDONNE la majoration de rente servie à Madame [H] [C] veuve [D], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [US]-[U] [D], à son taux maximum et ce rétroactivement à compter du 1er mars 2020 ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [H] [C] veuve [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [19] ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à la succession de Monsieur [US]-[U] [D] ;
DEBOUTE Madame [H] [C] veuve [D], Monsieur [YR] [D], Madame [J] [D] et Madame [G] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [US]-[U] [D] comme suit :
59.800 euros au titre des souffrances morales ; 20.200 euros au titre des souffrances physiques ; 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 20.200 euros au titre du préjudice d’agrément ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 20.000 euros au titre du préjudice de maladie évolutive ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera ces sommes au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, à l’exception des sommes suivantes :
20.000 euros au titre du préjudice de maladie évolutive ; 2.000€ au titre du préjudice sexuel ; qui seront versées directement à la succession de Monsieur [US]-[U] [D] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de Monsieur [US]-[U] [D] aux sommes suivantes :
Madame [H] [C] veuve [D] : 32.600 euros ; Monsieur [YR] [D] : 8.700 euros ; Madame [J] [D] : 3.300 euros ; Madame [G] [D] : 3.300 euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera ces sommes au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
DÉCLARE le présent jugement commun à la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré les préjudices de ses ayants-droits et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [19], représentée par Maître [M] [SX] ès qualité de mandataire liquidateur, à verser à Madame [H] [C] veuve [D], Monsieur [YR] [D] , Madame [J] [D] et Madame [G] [D] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
C. ADAY E. FLAMIGNI
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