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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VMV
AFFAIRE :
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIERES ET FINANCIERES (S.O.C.A.F) (Me Alicia COLOMBO)
C/
M. [L] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIERES ET FINANCIERES (S.O.C.A.F)
immatriculé au RCS de [Localité 6] B 672 011 293
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La SO.CA.F a accordé sa garantie au profit de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT compter du 22 janvier 2020 et, en dernier lieu, pour les activités et montants suivants :
— Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce avec maniement de fonds à concurrence de la somme de 120 000 euros,
— Gestion Immobilière à concurrence de la somme de 120 000 euros.
Monsieur [L] [E] s’est porté caution solidaire de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT en date du 8 juin 2020 pour une durée de cinq années et dans la limite de la somme de 60.000,00 euros. En outre, Monsieur [L] [E] a renoncé au bénéfice de discussion tel qu’édicté par les dispositions de l’article 2298 du code civil.
Par décision de son comité directeur en date du 15 novembre 2023, et en application de l’article 16 de son Règlement intérieur, la SO.CA.F a décidé de procéder au non-renouvellement desdites garanties.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 décembre 2023,la société ABITHEA DEVELOPPEMENT s’est vue placée en liquidation judiciaire, Maître [B] [O] ayant été nommé es qualité de mandataire judiciaire.
En date du 22 décembre 2023, la SO.CA. F. déclarait sa créance entre les mains du liquidateur de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT.
En date du 22 décembre 2023, la SO.CA.F informait la société ABITHEA DEVELOPPEMENT que sa garantie prenait fin le 31 décembre 2023 à minuit, consécutivement à la publication dans le journal d’annonces légales LA PROVENCE, édition Bouches-du-Rhône-du 2l décembre 2023.
En date des 16 et 27 févier 2024 et conformément aux dispositions de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, la SO.CA. F. a procédé à l’information individuelle des mandants. Toutefois, à l’issue de l’accomplissement des formalités de cessation de garantie, il ressort que la société Monsieur [L] [E] est redevable à l’égard de la SO.CA.F. de la somme de 20.397,86 euros.
Bien que mis en demeure en date du 27 septembre 2024, puis relancé par mail du 14 octobre 2024, Monsieur [L] [E] n’a pas réglé cette somme.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, la SOCAF a assigné [L] [E] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2288 et 2305 du code civil, aux fins de :
DECLARER la société SOCAF recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à régler à la société SOCAF la somme de 20.397,86 euros au titre du décompte des sommes dues assortie des intérêts légaux à compte du 27 septembre 2024
CONDAMNER Monsieur [L] [E] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
Le CONDAMNER aux entiers dépens
[L] [E], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caution :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L’article 2305 du même code dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
[L] [E] par acte de cautionnement en date du 8 juin 2020, s’est porté caution personnelle et solidaire de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT et a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La SOCAF justifie d’un décompte pour un montant de 20397,86 euros payé pour le compte de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT et produit les factures correspondantes.
En conséquence, il convient de condamner [L] [E] à payer à la SOCAF la somme de 20397,86 euros au titre du décompte des sommes dues assortie des intérêts légaux à compte du 27 septembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [L] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [L] [E] à verser à la SOCAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [L] [E] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES la somme de 20397,86 euros au titre du décompte des sommes dues assortie des intérêts légaux à compte du 27 septembre 2024.
CONDAMNE [L] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [E] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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