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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXY4
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à : ,
[L], [Q]
Copie certifiée conforme
à : ,
[Y], [O]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [L], [Q],
demeurant 44 rue Albert Sarraut – 78000 VERSAILLES
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Y], [O],
demeurant 22 rue Muret – Etage 1 – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 10 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2024, Mme, [Q] a donné à bail à M., [O] un appartement à usage d’habitation situé 22 rue Muret à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 850 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme, [Q] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mai 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 3 février 2026, Mme, [Q] comparaît personnellement. Elle indique que le locataire a quitté le logement le 15 novembre 2025. Elle se désiste donc de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation. Elle se désiste également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, elle sollicite :
La condamnation de M., [O] à lui payer la somme actualisée de 10 937,50 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 12 novembre 2025,La condamnation de M., [O] aux intérêts légaux à compter de l’assignation,La condamnation de M., [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
M., [O], comparant à l’audience en personne, reconnaît le montant de la dette. Il indique que son contrat de travail est suspendu et qu’il se trouve actuellement au chômage. Il expose également avoir trouvé un nouveau travail pour le mois de mars 2026. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler 300 euros par mois, puis 600 euros par mois à compter de son nouvel emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme, [Q] verse aux débats un décompte duquel il ressort que M., [O] reste lui devoir la somme de 10 937,50 euros au 15 novembre 2025.
En outre, M., [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10 937,50 euros correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au 15 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1345-3 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M., [O] ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges, ne démontrant pas être en mesure de régler sa dette tel qu’exposé à l’audience.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
M., [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu du désistement de Mme, [Q] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme, [L], [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE à titre de provision M., [V], [O] à payer à Mme, [L], [Q] la somme de 10 937,50 euros (dix mille neuf cent trente sept euros et cinquante centimes) au titre des arriérés de loyers ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M., [V], [O] ;
CONDAMNE M., [V], [O] aux dépens ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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