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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXBB
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXBB
==============
[H] [M] [J],
[K] [Q] [F]
C/
[O] [T],
S.A CARMA
MI : 26/00057
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSES :
Madame [H] [M] [J]
née le 19 Juillet 1971 à LISBONNE (PORTUGAL), demeurant 25 rue Grande Rue – 28270 LAONS
Madame [K] [Q] [F]
née le 22 Mai 1991 à EPINAY SUR SEINE (93800), demeurant 25 rue Grande Rue – 28270 LAONS
représentés par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant 23 rue Grande Rue – 28270 LAONS
représenté par Me Abdelhamid NACEUR, demeurant 18 Rue Georges Fessard – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A CARMA, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE SAINT GUENAULT – 91080 EVRY
es qualité d’assureur de Mr [O] [T]
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation et du terrain attenant, situés 25 rue Grande Rue à Laons (28270), cadastrés section AE n°87 et 88. Il y réside avec Mme [H] [M] [J].
M. [O] [T] est propriétaire de la maison voisine, située 23 rue Grande Rue à Laons (28270), cadastrée section AE n°103. Cette habitation est assurée, au titre d’un contrat d’assurance multirisques habitation, auprès de la SA Carma.
Le 9 septembre 2024, une partie du bâtiment de M. [T] s’est effondrée sur la maison de M. [F], nécessitant leur évacuation.
Le jour même, le maire de la commune de Laons a pris un arrêté de péril et a provisoirement interdit la circulation dans la rue Grande Rue.
Le 10 septembre 2024, un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé, à la demande de M. [F], afin de constater les désordres liés à l’effondrement.
Un devis de démolition de la maison d’habitation de M. [T] a été établi le 10 septembre 2024, par la SARL Bretel, au prix de 42 304,80 euros.
M. [F] a déclaré le sinistre à son assurance, la société Bpce Assurances, et a mandaté le cabinet Omega Expert aux fins d’expertise amiable.
Le 9 septembre 2024, une visite de reconnaissance a été organisée entre les parties.
Le 15 octobre 2024, une réunion d’expertise a eu lieu au contradictoire de M. [F] accompagné du cabinet Omega Expert, du cabinet Elex, mandaté par la société Bpce Assurances, de M. [T], de la SA Carma accompagnée du Cabinet Union d’experts et de la SARL Bretel.
Le 27 novembre 2024, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par le cabinet Union d’experts, mandaté par la SA Carma.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 18 et 19 novembre 2025, Mme [M] [J] et M. [F] ont fait assigner M. [T] et la SA Carma, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent, en outre, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [M] [J] et M. [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
M. [T], régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, a été représenté. Il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite que la mission de l’expert soit complétée. Enfin, il demande au juge des référés de réserver les dépens.
La SA Carma, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit : « Dire si les dommages ont pour origine un défaut d’entretien. »
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des constatations du cabinet Elex, établies à la suite des réunions d’expertise amiable contradictoire des 9 septembre et 15 octobre 2024, que l’effondrement du bâtiment de M. [T] a endommagé le mur pignon de la maison d’habitation de M. [F]. L’expert a constaté que la « maçonnerie est fissurée au niveau de la pointe du pignon et légèrement enfoncée en pied, côté gauche », que la couverture de la maison de M. [F] a été dégradée en abord du pignon, ainsi que la présence de plusieurs fissures au rez-de-chaussée et à l’étage de la maison. L’expert a conclu à la nécessité de réaliser un diagnostic structure par un BET et à la possibilité de rechercher la responsabilité de M. [T], en sa qualité de propriétaire de la maison effondrée.
Il résulte, en outre, du rapport d’expertise amiable du cabinet Union d’expert, également établi à la suite des réunions des 9 septembre et 15 octobre 2024, que la responsabilité de M. [T] apparaît pleinement engagée et pourrait être recherchée sur le fondement du fait des choses ou du fait des dommages causé par la ruine. Il conclut que les travaux réparatoires sont urgents, au regard de la fragilité actuelle du mur pignon, et qu’ils seront compris entre 50 000 euros et 90 000 euros.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par les experts amiables, corroborés par le procès-verbal de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024, il est démontré que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût des travaux réparatoires à entreprendre ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, Mme [M] [J] et M. [F] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La mission de l’expert judiciaire sera complétée comme sollicité par M. [T] et la SA Carma, dans les termes du dispositif.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [M] [J] et M. [F] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [I], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, tant sur l’immeuble appartenant à Monsieur [O] [T], 23 rue Grande Rue à Laons (28270), que celui appartement aux consorts [F], 25 rue Grande Rue à Laons (28270), ainsi que sur les immeubles voisins concernés si nécessaire, afin de procéder à toutes constatations utiles, en présence des parties dûment convoquées ; visiter les lieux et les décrire ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire l’ensemble des dommages subis par l’immeuble situé 25 rue Grande Rue à Laons (28270), appartenant à M. [F], consécutifs à l’effondrement du bâtiment contigu situé au n°23 de la même rue, appartenant à M. [T] ;
*Constater, décrire et analyser les dommages subis par l’immeuble de M. [T] à la suite de l’effondrement du mur porteur, en en précisant la nature, l’étendue et les caractéristiques techniques ;
*Rechercher la cause et l’origine desdits dommages en précisant notamment leur lien avec les travaux entrepris sur son fonds par M. [T] et si des précautions suffisantes ont été prises dans l’exécution desdits travaux pour éviter l’apparition des dommages ou leur aggravation ;
*Rechercher les causes et l’origine technique de l’effondrement du mur porteur de l’immeuble de M. [T], en examinant l’ensemble des facteurs susceptibles d’y avoir contribué, notamment structurels, contextuels, environnementaux ou liés à des interventions humaines, sans se limiter à une cause unique ;
*Examiner les circonstances techniques dans lesquelles les travaux réalisés sur la propriété voisine des consorts [F] qui ont été exécutés, notamment l’utilisation d’engins de chantier et les vibrations associées, et dire si ces éléments ont pu, directement ou indirectement, contribuer à l’effondrement du mur de M. [T] ;
*Dire si l’effondrement de l’immeuble de M. [T] résulte d’un concours de causes, et, le cas échéant, en préciser la nature et l’articulation ;
*Dire si les travaux réalisés par M. [T] étaient de nature non structurelle et sans incidence sur le gros œuvre, et dire s’ils ont pu contribuer, directement ou indirectement, à l’effondrement du mur porteur ;
*Dire si les dommages ont pour origine un défaut d’entretien ;
*Dire si la fragilité du mur porteur existait antérieurement à l’effondrement, et notamment si cette fragilité était déjà présente au moment de l’acquisition de l’immeuble par M. [T], au regard de son état structurel, des documents techniques disponibles et de l’évolution normale de l’ouvrage ;
*Entendre ou convoquer, s’il l’estime utile, l’ensemble des intervenants techniques concernés, et notamment :
— La société BRETEL, intervenue pour les opérations de démolition
— L’expert amiable, Monsieur [Z] [E], missionné par l’assureur habitation CARMA,
— Ainsi que toutes entreprises ou intervenants ayant opérés sur la propriété des consorts [F] au moment ou dans la période précédant l’effondrement, afin de recueillir leurs observations techniques et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
*Décrire les mesures conservatoires ou de sécurisation qui ont été ou auraient dû être mises en œuvre, et apprécier leur adéquation au regard de l’état des lieux et du risque encouru ;
*Dire si, au regard des témoignages, des éléments du dossier et des documents communiqués, la démolition de l’immeuble de M. [T] a été préconisée et validée par l’expert amiable mandaté par l’assureur habitation CARMA, et préciser les circonstances techniques dans lesquelles cette validation est intervenue, notamment au regard de l’état de péril constaté ;
*Dire si le devis de démolition n° DE0424 établi par la société BRETEL du 10 septembre 2024, d’un montant de 42 304,8 euros, a fait l’objet d’une validation technique préalable par l’expert amiable, et dans quelles conditions ;
*Décrire, chiffrer et évaluer les travaux de réparation ou, le cas échéant, de reconstruction nécessaire pour remédier aux dommages subis par l’immeuble de M. [T], en précisant leur nature, leur coût estimatif et les délais prévisionnels d’exécution ;
*Dire si des dispositions conservatoires, préventives ou de sécurité complémentaire s’avèrent nécessaires, afin d’éviter toute aggravation des dommages ou tout risque pour les personnes et les biens ;
*Dans l’affirmative, décrire et chiffrer celles-ci et autoriser leur exécution pour le compte de qui il appartiendra en précisant leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
*De manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis ;
*Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans son ensemble ;
*S’expliquer sur tous dires et réquisitions des parties, et de ses opérations, dresser un rapport qu’il déposera au Greffe du tribunal de céans pour être statué ce que de droit.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [K] [F] et Mme [H] [M] [J] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [F] et Mme [H] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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