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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00256 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H67J
JUGEMENT N° 25/476
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître DE VOGUE, Avocat
au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE HAUTE [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [R] de la [Adresse 12], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Juin 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2022, Monsieur [F] [V], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SAS [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] ([10]) de Haute-[Localité 18].
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – calcification tendineuse et fragilisation du sus épineux”.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 16 juin 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis favorable le 19 septembre 2022.
Par notification du même jour, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SAS [15], représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la notification de prise en charge du 19 septembre 2022 lui est inopposable ; condamner la [11] [Localité 16] aux dépens.
Sur la violation du principe du contradictoire, la société rappelle que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale encadre la procédure d’instruction menée par la caisse en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que dans cette hypothèse, la caisse dispose d’un délai supplémentaire de 120 jours pour rendre sa décision, à compter de la saisine de celui-ci et de l’information corrélative de l’employeur. Elle ajoute que la caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant une durée de 40 jours, divisée en deux phases : une première phase de 30 jours pendant laquelle celles-ci peuvent consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, et une seconde phase de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent le consulter et émettre des observations. Elle prétend qu’en l’espèce le premier délai de 30 jours n’a commencé à courir que le 6 juillet 2022, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 24 jours. Elle affirme que ce seul constat justifie l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Elle soutient que tant que les parties n’ont pas reçu le courrier les informant de la transmission du dossier au comité et des différentes phases de la procédure, elles ignorent qu’elles ont la possibilité de consulter le dossier et d’y ajouter des éléments et observations complémentaires. Elle dit que le point de départ du délai de 40 jours, et des deux phases qui y sont associées, correspond nécessairement au jour suivant la réception de ce courrier d’information.
La requérante fait valoir qu’il importe que la caisse ne transmette le dossier au comité qu’à l’issue de l’écoulement de ce délai de 40 jours, soit après que les parties aient communiqué l’ensemble de leurs pièces et observations.
Elle argue de ce que le courrier d’information doit renseigner précisément que l’employeur a la possibilité d’obtenir la communication des pièces médicales, couvertes par le secret médical, par le biais du médecin désigné par elle.
La société expose que, par courrier du 29 juin 2022, réceptionné le 5 juillet 2022, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [8], et lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 juillet 2022.
Elle met en exergue que le dossier mis à disposition ne comportait aucune information quant à la date à laquelle le salarié a réalisé l’IRM ayant permis de poser le diagnostic de son affection.
Sur le non-respect des conditions du tableau, la société excipe de ce que les conditions médicales du tableau n°57 ne sont pas remplies, et plus particulièrement l’absence de calcification et de rupture.
Elle souligne que si la concertation médico-administrative mentionne la réalisation d’une IRM, elle n’indique pas que cet examen ne laisse apparaître aucune rupture ni calcification. Elle relève qu’à l’inverse, la présence de ces calcifications est expressément mise en évidence par le certificat médical initial. Elle précise à cet égard que la mention des calcifications l’a conduite à saisir, au préalable, la commission médicale de recours amiable, qui ne s’est pas prononcée sur sa contestation.
En l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société prétend que la preuve du lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel n’est pas rapportée. Elle affirme qu’elle n’est pas en mesure de veiller à ce que cet avis soit fondé et étayé par des éléments objectifs.
La [13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que la notification de prise en charge du 19 septembre 2022 est opposable à la SAS [15], et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse rétorque que, de jurisprudence constante, seul le non-respect du délai de 10 jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité. Elle précise que l’organisme social satisfait à ses obligations dès lors qu’elle informe l’employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La caisse indique qu’en l’espèce, elle a procédé à cette information par courrier du 29 juin 2022, réceptionné le 5 juillet 2022, et que la société a disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, à savoir du 30 juillet au 9 août 2022. Elle fait observer en outre que le courrier mentionnait le terme de l’instruction, soit le 28 octobre 2022.
Quant à la seconde phase d’instruction de 120 jours, elle indique que son point de départ correspond à la date du courrier de saisine du comité. Elle ajoute qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée en cas de non-respect du délai de 30 jours.
La caisse soutient que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, ne fait qu’entériner la pratique jurisprudentielle antérieure, selon laquelle la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant transmission du dossier au comité, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle fait valoir que la SAS [15] a bien disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter et enrichir le dossier, de sorte que la procédure est nécessairement régulière. Elle fait remarquer que l’employeur a d’ailleurs consulté le dossier, le 4 juillet 2022, et n’a pas formulé le moindre commentaire.
Sur le dossier mis à disposition de l’employeur, elle rappelle que les éléments diagnostic sont couverts par le secret médical et que la simple mention de la nature de la pièce médicale, dans la fiche de concertation médico-administrative, suffit à l’information de l’employeur.
Elle dit qu’en l’espèce, cette fiche faisait expressément référence à une IRM réalisée le 7 mars 2022.
Sur les conditions médicales du tableau n°57, la caisse rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le certificat médical initial renseigne la désignation médicale précisément prévue par le tableau, et qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer sur la satisfaction des conditions médicales. Elle indique qu’en l’espèce, le médecin conseil a conclu que le salarié souffrait d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle souligne que son avis s’appuie sur l’examen diagnostic prévu par le tableau, à savoir, une IRM lui permettant de s’assurer de l’absence de rupture et de calcification.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
1. Sur les délais d’instruction du dossier
Attendu que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que, par courrier recommandé du 29 juin 2022, la [11] [Localité 16] a informé la SAS [15] de la transmission de la demande de maladie professionnelle déposée par Monsieur [F] [V] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour non respect des conditions du tableau 57.
Que ce courrier portait en outre mention de :
la possibilité : – de transmettre des éléments complémentaires au comité,
— de consulter et compléter le dossier sur le site QRP jusqu’au 29 juillet 2022,
— au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 9 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces,
— consulter les pièces médicales par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou ses ayants-droit, sauf accord de ceux-ci pour que ces documents lui soient communiquer ;
la transmission de la décision finale au plus tard le 28 octobre 2022.
Que par notification du 19 septembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie à considérer, sur avis favorable du comité.
Attendu que la SAS [15] soutient que la procédure est irrégulière. Que l’employeur se prévaut en premier lieu du non-respect du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées pour consulter, enrichir le dossier et formuler des observations. Qu’il affirme que, contrairement aux allégations de la caisse, le point de départ du délai correspond à la date de réception du courrier d’information, et non à sa date d’émission.
Attendu que la [11] [Localité 16] réplique que le délai de 30 jours a bien été respecté dans la mesure où son point de départ correspond à la date d’émission du courrier et qu’en tout état de cause, son non-respect ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Attendu que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment tranché la question du point de départ du délai de 40 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans un arrêt de principe objet d’une large publication.
Que la haute juridiction retient que ce délai, à l’identique du délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ce afin de permettre la fixation de dates d’échéances communes aux parties ; Qu’en outre, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité. (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391).
Qu’il en résulte que le délai de quarante jours a en l’espèce commencé à courir le 29 juin 2022, date de saisine du comité, pour s’étendre jusqu’au 9 août 2022, premier jour ouvré suivant l’écoulement de celui-ci.
Que la première phase d’enrichissement-consultation-observation s’est écoulée du 30 juin au 29 juillet 2022, tandis que le second délai de 10 jours francs devait s’étendre du 30 juillet au 9 août 2022 à minuit.
Que les échéances fixées dans le courrier d’information adressé à l’employeur étaient donc exactes.
Qu’en tout état de cause, il résulte de la récente jurisprudence de la Cour de cassation que l’inobservation du délai 30 jours de consultation-enrichissement-observations ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
2. Sur les éléments médicaux du dossier
Attendu que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande l’autorité judiciaire.”.
Attendu que la SAS [15] fait grief à l’organisme social de ne pas l’avoir informée de la possibilité qui lui était offerte de solliciter la communication des éléments médicaux par le biais d’un médecin désigné par ses soins ; que la défenderesse soutient par ailleurs que le dossier soumis à son examen était incomplet, dès lors qu’aucun document ne portait mention de la date de réalisation de l’examen diagnotic prévu par le tableau.
Attendu que la [11] [Localité 16] rétorque que l’IRM est un élément diagnostic couvert par le secret médical, et que la simple référence à cet examen dans le colloque médico-administratif suffit à satisfaire son obligation d’information.
Attendu qu’il convient effectivement de rappeler que, de jurisprudence constante, l’examen IRM prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces mises à la disposition des parties, s’agissant d’un élément diagnostic couvert par le secret médical.
Que l’employeur ne saurait dès lors valablement prétendre que l’organisme social ne l’aurait pas informé de la possibilité de la consulter via un médecin consultant désigné par ses soins, étant précisé que le courrier d’information indique expressément “La consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail s’il a été fourni), n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants-droit. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie”.
Qu’il est par ailleurs constant que la simple référence à l’examen diagnostic, dans la concertation médico-administrative, suffit à informer l’employeur sur la désignation de la pathologie.
Qu’en l’espèce, il est établi que cette concertation, qui figurait parmi les pièces mises à dispositions de l’employeur, mentionnait expressément que le médecin conseil avait été destinataire, le 8 mars 2022, d’un compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche établi par le docteur [F] [T].
Que force est donc de constater que la [11] [Localité 16] a satisfait à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
Que les moyens devéloppés à ce titre par la SAS [15] sont inopérants.
Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la décision contestée, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Monsieur [F] [V], fait suite à l’avis favorable rendu par le [9].
Que la [11] [Localité 16] a en effet rejeté l’application de la présomption tirée du tableau n°57, pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Que la SAS [15] entend toutefois soutenir que la maladie ne pouvait être instruite au titre de ce tableau, faute de répondre à la désignation prévue par celui-ci.
Que malgré l’absence de présomption, ce moyen revêt un intérêt, dès lors que le non-respect des conditions médicales du tableau est sanctionné par le rejet de la demande de maladie professionnelle, sans possibilité de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu que le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Attendu que l’employeur soutient que l’affection en cause ne répond pas à la désignation retenue par le médecin-conseil ; Qu’il souligne que les éléments produits aux débats attestent de la présence de calcifications, lesquelles sont expressément exclues par le tableau.
Attendu que la [11] [Localité 16] réplique qu’il appartient au seul médecin-conseil de se prononcer sur la désignation de l’affection et qu’en l’espèce, celui-ci a rendu son avis en tenant compte des résultats de l’IRM communiquée par l’assuré.
Attendu qu’il convient de rappeler que si le médecin-conseil a compétence exclusive pour se prononcer sur la désignation de la maladie, l’employeur conserve toutefois la possibilité de contester la désignation retenue en présence d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision.
Qu’en l’espèce, il convient d’observer que la fiche concertation médico-administrative renseigne simplement une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, confirmée par [17].
Qu’il sera également relevé que, dans son avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vise le compte-rendu d’IRM qui précise : “IRM de l’épaule gauche du 04/03/2022 “tendinopathie distale modérée du supra épineux sans rupture – arthropathie dégénérative acromio-claviculaire nette, petit bec sous acromial antérieur, nette bursite sous acromio-deltoïdienne”.
Que ces éléments ne comportent donc aucune précision quant à l’absence de calcification, qui constitue pourtant l’une des conditions médicales édictée par le tableau n°57, et mettent en évidence que l’examen diagnostic a été réalisé postérieurement au dépôt de la demande de maladie professionnelle.
Que si ce seul constat n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces avis, cette imprécision interroge d’autant plus que le certificat médical initial, établi antérieurement à la réalisation de l’examen IRM, faisait expressément référence à la présence de calcifications tendineuses.
Qu’il en résulte donc une difficulté d’ordre médical.
Qu’étant rappelé que le juge n’est pas compétent pour se prononcer en la matière, il convient avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale et de désigner le docteur [H] [W] pour y procéder, afin qu’il dise si, à la date du dépôt de la demande de maladie professionnelle, Monsieur [F] [V] présentait des calcifications au niveau de l’épaule gauche.
Que cette attente le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle est régulière ;
Déboute en conséquence la SAS [15] de sa demande tendant en l’inopposabilité de la notification du 19 septembre 2022, tirée du non-respect par la caisse de son obligation d’information et du principe du contradictoire ;
Sur les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles,
Ordonne avant dire-droit une expertise médicale sur pièces ;
Désigne le docteur [H] [W], [Adresse 1], pour y procéder, avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
2. Dire si à la date du dépôt de la demande de maladie professionnelle (4 février 2022), Monsieur [F] [V] présentait ou non des calcifications au niveau de l’épaule gauche ;
3. Dire en conséquence si, à cette date, la maladie déclarée par l’assuré correspondait à la désignation de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs” prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Enjoint au service médical de la [11] [Localité 16] de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [F] [V], et notamment le compte-rendu de l’examen IRM du 4 mars 2022 ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, et plus particulièrement un oncologue, en sollicitant si besoin est un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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