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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNTA
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNTA
==============
[N] [M] Agent de service logistique, [I] [H] Agent de service logistique
C/
S.A.S. INTERNATIONAL AUTO
MI : 25/00171
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [M]
née le 21 Novembre 1993 à DOURDAN, demeurant 21 rue des Grands Moulins – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
Monsieur [I] [H]
né le 28 Mai 1987 à DOURDAN, demeurant 21 rue des Grands Moulins – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. INTERNATIONAL AUTO, dont le siège social est sis 5 rue Héllé Nice – 28700 AUNEAU
représentée par Me France GOETHALS-REMON, demeurant 61 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23, et de Me Henri-Joseph CARDONA, demeurant 34 Avenue de Clichy – 75018 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, Mme [N] [H] née [M] a acquis, auprès de la SAS International Auto, un véhicule Chevrolet Captiva 2013 n° de série KL1CF2699CB109732, avec 122 013 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 13 341,76 euros.
Une fiche de livraison et de conformité du véhicule a été signée par Mme et M. [H] le jour de la vente et une garantie contractuelle d’une durée de 6 mois ou de 5 000 kilomètres a été conclue.
Le certificat d’immatriculation a été mis au nom de M. [I] [H].
Le 25 juillet 2023, M. [H] a constaté que la pédale d’embrayage restait bloquée en position enfoncée lors de la conduite. Le garage Angers Sud Automobiles a pris en charge le véhicule qui est immobilisé depuis cette date.
Le 31 juillet 2023, le garage Angers Sud Automobiles a estimé le coût des réparations à la somme de 1 624,05 euros.
Le 21 août 2023, par une lettre recommandée avec accusé de réception, M. [H] a mis en demeure la SAS International Auto d’effectuer les réparations à ses frais.
Par un courrier du 4 septembre 2023, la SAS International Auto a constaté qu’au 31 juillet 2023, le véhicule avait parcouru plus de 17 000 kilomètres au regard du devis du garagiste missionné par les époux, de sorte que garantie contractuelle d’une durée de 6 mois ou de 5 000 kilomètres était échue. La société défenderesse a proposé à Mme et M. [H] de déposer le véhicule auprès de leur service après-vente afin de constater l’ensemble des désordres allégués.
Le cabinet Creativ expertise, mandaté par l’assureur des époux, a organisé deux réunions d’expertise le 18 octobre 2023 et le 27 février 2024. La SAS International Auto ne s’est présentée qu’à la seconde réunion mais a quitté les lieux sans signer le procès-verbal d’expertise, proposant toutefois de prendre en charge le coût des pièces à remplacer.
Le 4 juin 2024, le rapport d’expertise amiable a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la butée hydraulique actionnant le mécanisme d’embrayage. L’expert a conclu que le devis du garage Auneau Automobiles Citroën du 27 février 2024, évaluant le coût du remplacement du kit d’embrayage de la butée hydraulique et des pièces connexes à la somme de 2 361,52 euros était raisonnable.
Le 7 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’assureur de Mme [H] a enjoint la SAS International Auto de prendre en charge le devis de 2 361,52 euros ; montant que la société défenderesse a contesté.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme et M. [H] ont fait assigner la SAS International Auto devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au juge des référés de condamner la SAS International Auto sous astreinte de 150 euros par jour de retard à leur remettre son attestation d’assurance responsabilité civile, à la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice subi, à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme et M. [H] comparaissent par leur avocat, maintiennent leurs demandes et demandent que la SAS International Auto soit déboutée de ses demandes.
La SAS International Auto comparait par son avocat et sollicite du juge des référés de débouter Mme et M. [H] de leurs demandes, de les condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a fait l’acquisition d’un véhicule Chevrolet Captiva 2013, le 13 octobre 2022, auprès de la SAS International Auto.
Il en résulte également que, quelques mois après la vente, M. [H] a constaté que la pédale d’embrayage restait bloquée en position enfoncée lors de la conduite, et que le garage Angers Sud Automobiles, ayant pris en charge le véhicule de Mme et M. [H], a estimé le coût des réparations à la somme de 1 624,05 euros.
Le rapport d’expertise du 4 juin 2024, produit par les demandeurs, a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la butée hydraulique actionnant le mécanisme d’embrayage et a conclu que la responsabilité de la SAS International Auto était engagée, en tant que dernier intervenant « qui a remplacé le volant moteur et le kit d’embrayage en décembre 2022 ».
Il est néanmoins établi que ni les demandeurs ni la défenderesse ne sont en mesure de produire un document permettant d’attester que la SAS International Auto a procédé à un remplacement du volant moteur et du kit d’embrayage, de sorte que seule la mise en place d’une expertise judiciaire permettra de déterminer la cause exacte de ces désordres.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Mme et M. [H] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’ils ont acquis soit réalisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
La consignation à valoir sur les frais d''expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Mme et M. [H] sollicitent la communication de l’attestation d’assurances responsabilité civile de la SAS International Auto sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
En l’espèce, l’attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle sollicitée par les demandeurs présente un caractère utile en ce qu’elle est de nature à objectiver la nature de la couverture assurantielle dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Cependant, cette pièce pourra être produite à la demande de l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertises à venir.
Les demandeurs seront donc déboutés à ce titre.
Sur la demande de somme provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, eu égard au rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet Creativ expertise, il est constant qu’un défaut d’étanchéité de la butée hydraulique actionnant le mécanisme d’embrayage a été constaté.
Si l’expert a considéré, au sein de ce même rapport, que la responsabilité de la SAS International Auto était engagée en tant que dernier intervenant ayant remplacé le volant moteur et le kit d’embrayage en décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS International Auto conteste toute opération de remplacement de telles pièces par ses soins et que, ni les demandeurs ni la défenderesse ne sont en mesure de produire un document permettant d’attester de l’existence de ces réparations.
En outre, les parties ne s’accordent pas sur le coût du remplacement du kit d’embrayage de la butée hydraulique et des pièces connexes, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La société défenderesse est ainsi bien fondée à opposer des contestations sérieuses à l’octroi de la provision sollicitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme et M. [H].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS International Auto Centre sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [Y] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray, Tél: 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule litigieux, Chevrolet Captiva 2013 n° de série KL1CF2699CB109732 ;
*Dire s’il est conforme à la description du véhicule vendu et si son kilométrage certifié à la vente est réel ;
*Dire s’il est affecté de désordres et dans l’affirmative les décrire en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé, s’ils résultent d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel, ou d’un défaut de réparation postérieur à la vente ;
*Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ;
*Chiffre le cas échéant le coût des travaux de remise en état ;
*De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule depuis le 25 juillet 2023 ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [N] [H] et M. [I] [H] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS Mme [N] [H] et M. [I] [H] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS International Auto ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [N] [H] et de M. [I] [H] ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [N] [H] et M. [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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