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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHY
==============
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHY
==============
[D] [J], [R] [Y]
C/
S.A.S. DELPHY
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [J], demeurant 3 rue de Dreux – 28410 ABONDANT
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [R] [Y], demeurant 3 rue de Dreux – 28410 ABONDANT
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DELPHY, dont le siège social est sis 19 rue du Général De Gaulle – 28500 CHARPONT
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2024, M. [D] [J] et Mme [R] [Y] ont fait l’acquisition, auprès de la SAS Delphy, d’une maison à usage d’habitation située 3 rue de Dreux à Abondant (28410), moyennant le prix de 330 000 euros.
Par courriel du 15 décembre 2024, les acheteurs ont fait valoir l’existence de désordres relatifs à la plomberie, à la toiture et la présence d’humidité au sein de la maison d’habitation auprès du vendeur.
Par courrier du 24 mars 2025, M. [J] et Mme [Y] ont mis en demeure la SAS Delphy de faire procéder à la réalisation de travaux de réparation de la toiture et de s’en acquitter sous un délai d’un mois.
Plusieurs devis de reprise de la toiture ont été établis le 16 mai 2025, à la demande de M. [J] et Mme [Y], lesquels ont été transmis à la SAS Delphy par courriel du 19 mai 2025.
En l’absence de retour de la SAS Delphy, M. [J] et Mme [Y] l’ont, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [J] et Mme [Y], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS Delphy, représentée, conclut au débouté des requérants de leurs demandes. Elle sollicite en outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que la demande d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt légitime et est dénuée d’utilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 16 du même code prévoit par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant qu’il doit ressortir des énonciations de la procédure que la contradiction a été respectée lorsque les pièces considérées n’étaient pas visées dans les conclusions.
En l’espèce, il convient de relever que les requérants produisent au jour de l’audience une nouvelle pièce (pièce n°6) relative à un procès-verbal constat de commissaire de justice daté du 20 novembre 2025, sans justifier que cette pièce, qui n’est pas visée dans l’assignation et qui n’apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées, ait fait l’objet d’un débat contradictoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part, de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point et, d’autre part d’inviter M. [J] et Mme [Y] à justifier de la communication de cette pièce à la société défenderesse.
Les demandes de M. [J] et Mme [Y] formulées à l’encontre de la SAS Delphy seront réservées, tout comme les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé qui se tiendra le 26 janvier 2026 à 14h00 ;
INVITONS les parties à formuler leurs observations sur le respect du principe du contradictoire s’agissant de la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce n°6) par M. [D] [J] et Mme [R] [Y] ;
RESERVONS les demandes de M. [D] [J] et Mme [R] [Y] à l’encontre de la SAS Delphy ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance ainsi que les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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