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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 17/17813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/17813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/17813
N° Portalis 352J-W-B7B-CMASX
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDEUR
E.P.I.C. EAU DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/17813 – N° Portalis 352J-W-B7B-CMASX
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025, délai prorogé au 29 Avril 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association syndicale libre [Adresse 11], regroupant trois immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 14], a souscrit, pour les besoins en eau d’un parking commun situé sous l’immeuble [Adresse 5], un abonnement auprès de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Eau de [Localité 13].
Suivant courrier du 15 février 2017, l’EPIC Eau de [Localité 13] a fait état auprès de son adhérente d’une augmentation importante de sa consommation d’eau. Le 31 mai 2017, il a émis sa facture correspondante, mentionnant un débit de 118.260 m3 entre le 14 janvier et le 14 mars 2017 et sollicitant en conséquence le paiement de la somme de 529.575,43 euros TTC.
Préalablement à cette facture, l’association [Adresse 11], ayant identifié une fuite sur le réseau d’eau, a fait procéder à des réparations le 10 mars 2017. En parallèle, l’EPIC Eau de [Localité 13] a réalisé un changement du compteur d’eau le 14 mars 2017.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2017, l’EPIC Eau de [Localité 13] a mis en demeure l’association [Adresse 11] d’avoir à lui régler sa facture, demande à laquelle cette dernière s’est opposée par réponse adressée le 27 juillet suivant.
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée par les parties, le 23 octobre 2017, l’EPIC Eau de [Localité 13] a fait délivrer, par huissier de justice, à l’association [Adresse 11] un commandement de payer valant titre exécutoire d’avoir à lui régler la somme de 530.313,32 euros.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 décembre 2017, l’association La voie nouvelle a fait citer l’EPIC Eau de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, contestant être redevable de cette somme.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer les causes de la surconsommation d’eau litigieuse et pour vérifier l’intégrité du compteur ainsi que sa conformité à la réglementation applicable.
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/17813 – N° Portalis 352J-W-B7B-CMASX
Par décision du 8 juin 2020, il a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt par M. [H] [F], expert désigné, de son rapport.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 janvier 2024, l’association [Adresse 12] demande au tribunal de :
« Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1137 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R. 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR l’ASL LA VOIE NOUVELLE en ses demandes et LA DECLARER bien fondée,
Y faisant droit,
— A titre principal, sur l’application de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales
JUGER que EAU DE [Localité 13] a omis d’indiquer à l’ASL [Adresse 11] les démarches à effectuer, afin de bénéficier de l’écrêtement de la facture susvisée,
JUGER qu’à défaut d’information par le service d’eau potable, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part excédant le double de la consommation moyenne,
En conséquence,
JUGER que l’ASL LA VOIE NOUVELLE n’est pas tenue de régler le montant excédant le double de sa consommation d’eau moyenne,
JUGER le commandement de payer du 23 octobre 2017 nul et non avenu,
DEBOUTER EAU DE [Localité 13] de toute demande de condamnation à l’encontre de l’ASL [Adresse 11],
— A titre subsidiaire, sur la limitation du montant de la facture n°[Numéro identifiant 3]du 31 mai 2017
JUGER que EAU DE [Localité 13] avait connaissance de la surconsommation anormale de l’ASL [Adresse 11] dès le mois de janvier 2017, ou à tout le moins le 15 février 2017,
CONSTATER que la consommation de l’ASL LA VOIE NOUVELLE a augmenté de 181.448,58 %,
JUGER que EAU DE [Localité 13] a omis d’informer l’ASL [Adresse 11] de la surconsommation anormale, de sorte que l’ASL LA VOIE NOUVELLE n’a pu couper l’alimentation d’eau, dans l’attente de la réparation de l’éventuelle fuite,
JUGER que la surconsommation entre le 14 janvier 2017, ou à tout le moins le 15 février 2017, et le 10 mars 2017 découle du défaut d’information d’EAU DE [Localité 13],
JUGER que EAU DE [Localité 13] ne peut facturer à l’ASL [Adresse 11] la surconsommation d’eau entre le 14 janvier 2017 et le 10 mars 2017,
En conséquence,
JUGER que l’ASL LA VOIE NOUVELLE ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à 28.248,34 €,
— A titre infiniment subsidiaire, sur le dégrèvement de la facture et l’octroi d’un échéancier de paiement
JUGER que l’abonné est fondé à solliciter le dégrèvement de sa facture, dès lors qu’il a réparé la fuite,
JUGER que, conformément à l’article R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales, les volumes d’eau non usée n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement,
En conséquence,
JUGER que l’ASL [Adresse 11] n’est pas assujettie aux taxes et redevances d’assainissement,
DEDUIRE de la facture n°[Numéro identifiant 3]du 31 mai 2017, la somme de 268.518,61 € TTC,
JUGER que l’ASL LA VOIE NOUVELLE ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à 261.794,71 €,
ACCORDER un échéancier de paiement à l’ASL [Adresse 11], s’étalant sur quatre échéances annuelles, soit la somme de 65.448,68 € TTC par échéance annuelle,
En toute hypothèse,
CONDAMNER EAU DE [Localité 13] à verser la somme de 10.000 € à l’ASL [Adresse 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER EAU DE [Localité 13] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle soutient en substance, au visa des articles 1137 alinéa 2 du code civil, L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, qu’en dépit de l’augmentation de 181.448,58 % de sa consommation sur la période litigieuse par rapport à celles antérieures (entre 2 m3 et 35 m3), le défendeur n’a pas procédé rapidement à un relevé de compteur dès le mois de février 2017, ne l’a pas clairement et suffisamment avertie du risque de fuite et ne lui a pas non plus indiqué les démarches à effectuer afin de bénéficier d’un écrêtement de sa facture. Elle considère en conséquence ne pas être redevable de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne conformément au dispositif Warsmann prévu à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à l’EPIC Eau de [Localité 13], elle fait valoir que les dispositions qu’elle invoque, prévues pour les bâtiments à usage d’habitation, s’appliquent à son cas, dès lors que la surconsommation a pour origine le système d’extincteurs automatiques à eau situés dans le parking, dont les places constituent des dépendances d’habitation ; que si le courrier du 15 février 2017 justifie la connaissance par le défendeur de cette surconsommation, ses termes ne constituent pas une information donnée à son abonnée conforme aux prévisions du code général des collectivités territoriales ; qu’encore, l’EPIC Eau de [Localité 13] a procédé au changement du compteur en violation des stipulations du contrat d’abonnement, la privant dès lors de toute possibilité qu’il soit procédé à une vérification contradictoire de ce dernier.
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Elle considère dans ces circonstances nulle la mise en demeure valant commandement de payer adressée par le défendeur.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de nouveau de l’absence d’alerte donnée par l’EPIC Eau de [Localité 13] sur l’importance de la consommation d’eau relevée et sur la forte probabilité d’une fuite sur le réseau privatif, alors que le compteur est équipé d’un système de télé-relevé de sorte que le défendeur avait nécessairement connaissance de cette augmentation considérable. Elle ajoute que ni le défaut de vigilance quant au bon fonctionnement de son installation de sécurité anti-incendie, opposé par le défendeur, ni l’existence d’une précédente fuite en 2012 sur son réseau, ne sont susceptibles d’exonérer l’EPIC Eau de [Localité 13] de sa propre obligation tirée de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Elle souligne qu’une information rapidement donnée lui aurait permis de couper l’alimentation d’eau et ainsi, d’éviter en grande partie la surconsommation finalement facturée.
Elle sollicite alors qu’il soit déduit de la facture la somme de 501.556,16 euros TTC, laissant un reliquat qu’elle accepte de payer de 28.248,36 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose avoir missionné dans les meilleurs délais un plombier pour procéder à la réparation de la fuite et souligne, en invoquant l’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, que l’eau déversée n’a pas été collectée pour être ensuite traitée. Elle estime dans ces circonstances fondée sa demande de dégrèvement et qu’à tout le moins, sa dette doit être réduite à la somme de 261.794,71 euros.
Elle sollicite enfin un échéancier pour s’acquitter des éventuelles condamnations prononcées par la juridiction.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 octobre 2023, l’EPIC Eau de [Localité 13] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.2224-12-4, III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens soulevés, la jurisprudence visée et les pièces soumises à la contradiction des débats,
(…)
I. A titre principal,
— DECLARER que les articles L2224-12-4, III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, portant dispositif dit «Warsmann », ne sont pas applicables à la cause ;
— DEBOUTER l’ASL [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
II. A titre subsidiaire,
— DECLARER que la fuite est intervenue sur le branchement secours incendie situé après compteur en propriété de l’ASL DE LA VOIE NOUVELLE ;
— DECLARER que l’ASL [Adresse 10] a la garde et l’obligation d’entretien du branchement secours incendie situé après compteur et des équipements qu’il dessert (sprinkler dans le parking);
— DEBOUTER l’ASL DE LA VOIE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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III. A titre reconventionnel, et en tout état de cause
— CONDAMNER l’ASL [Adresse 10] à payer à l’établissement public EAU DE [Localité 13] la somme de 530.313,32 euros,
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 23 octobre 2017, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 15] à verser à l’établissement public EAU DE [Localité 13] la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance,
— REJETER toute autre demande ».
Il oppose tout d’abord à l’association [Adresse 11] l’absence d’application au cas présent des dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ce dispositif s’applique uniquement aux abonnés domestiques et aux installations privatives alimentant directement un local à usage d’habitation ; que ces conditions ne sont pas ici satisfaites puisque la fuite a pour origine un dispositif anti-incendie ne servant pas aux usages et besoins des occupants d’un local à usage d’habitation ; que l’association La voie nouvelle ne consomme pas cette eau en qualité d’occupant d’un tel local et en qualité d’abonné domestique, ayant souscrit un abonnement spécifique pour les branchements de sécurité incendie.
Il reproche encore à l’association [Adresse 11] d’avoir manqué à ses obligations de garde et d’entretien des équipements communs et relève qu’en dépit de l’avertissement émis le 15 février 2017, elle n’a sollicité l’intervention d’un plombier que le 3 mars 2017, lequel a confirmé que l’origine de la fuite résidait dans un défaut d’entretien des branchements, alors que le dispositif en cause, relevant d’un réseau de sécurité, devait faire l’objet d’une vigilance renforcée. Invoquant l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il considère que la demanderesse, qui a ainsi manqué à ses obligations, ne peut désormais lui reprocher une quelconque carence fautive.
Il ajoute en outre qu’une telle carence n’est pas démontrée, affirmant que dès qu’il a eu lui-même connaissance d’une fuite possible sur le réseau appartenant à l’association La voie nouvelle, il l’en a avertie sans délai et que c’est alors cette dernière qui a tardivement réagi.
A titre reconventionnel et pour ces mêmes motifs, il sollicite le paiement de la totalité de la somme figurant à sa facture.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger”, “constater” ou encore “déclarer” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il importe de relever que la présente procédure a été initiée par l’association [Adresse 11] en raison de la délivrance à son endroit par l’EPIC Eau de [Localité 13] d’un commandement de payer valant titre exécutoire en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Dès lors, bien que demanderesse à l’instance, les prétentions formées par l’association [Adresse 11] ne s’entendent qu’en réponse à celle formée par l’EPIC Eau de [Localité 13] en paiement de sa facture du 31 mai 2017, pour un montant de 530.313,32 euros. En effet l’association [Adresse 12] sollicite, à tire principal, le rejet de cette demande ou, à titre subsidiaire, à tout le moins la limitation de sa dette éventuelle à une moindre proportion.
Il y a donc lieu pour le tribunal d’analyser, à titre principal, cette demande reconventionnelle et d’examiner les prétentions formées par l’association La voie nouvelle au regard de celle-ci.
Sur la demande en paiement de la somme de 530.313,32 euros
Sur le moyen tiré du dispositif Warsmann
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que :
« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis ».
En vertu de l’article R. 2224-20-1 du même code, « I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
En l’espèce et au regard du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît qu’une fuite d’eau est survenue à compter de janvier 2017 sur le réseau de canalisation de l’association [Adresse 11].
L’expert note en effet que : « la surconsommation d’eau litigieuse provient d’une fuite sur la canalisation de fort diamètre allant du compteur au système de gicleurs de protection incendie dans le parking non loin.
La surconsommation apparaît manifeste car les relevés indiquent une consommation habituelle de quelques mètres cubes laquelle est largement dépassée pendant une période de 55 jours entre les deux relevés d’index soit du 14/01/2017 au 10/03/2017.
La canalisation où la fuite s’était établi parcours une centaine de mètres empruntant une galerie d’égout où naturellement peu de gens passent, ceci confirmé lors de notre seconde réunion d’Expertise.
Seule l’existence d’une fuite et son activité pendant un temps long expliquent la surconsommation ».
Il s’en déduit également que cette fuite est survenue sur une partie privative de la canalisation, appartenant donc à l’association La voie nouvelle, et alimentant le réseau de l’installation fixe d’extinction automatique à eau (sprinkler) située dans le parking géré par celle-ci.
Si l’association [Adresse 11] souligne à raison dans ses écritures que le tribunal n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert, conformément à l’article 246 du code de procédure civile, elle ne conteste pas pour autant les termes de son rapport et ne produit d’ailleurs aucune pièce de nature à les contredire.
Or, l’article L. 2224-12-4 III bis ci-avant rappelé, autrement dénommé « dispositif Warsmann », constitue un mécanisme dérogatoire du droit commun des contrats puisqu’instaurant, en faveur de l’abonné, une possibilité de révision de sa dette à l’égard du gestionnaire du service de distribution de l’eau.
En effet, la partie privative du réseau de canalisation relève, par principe, de la seule responsabilité de l’abonné, lequel doit prendre en charge l’entretien – et donc les éventuelles réparations – de celui-ci et supporter les conséquences de toute fuite ou défaut de son réseau. Par dérogation, l’article L. 2224-12-4 III bis offre alors une protection à l’usager contre des variations exceptionnelles de ses factures d’eau, en imposant au gestionnaire du service de l’alerter en cas de relevé d’une consommation anormale d’eau.
Compte tenu du caractère protecteur de ce dispositif, le législateur a manifestement entendu en limiter le domaine d’application, faisant peser cette obligation d’information sur le gestionnaire seulement à l’égard de l’occupant d’un local d’habitation.
S’agissant d’un régime dérogatoire, cette limite doit être entendue strictement et il incombe alors à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions lui permettant d’en bénéficier.
A cet égard, l’association La voie nouvelle expose que la canalisation fuyarde dessert les réseaux de sprinklers « (i) du parking INDIGO, situé sous le magasin DECATHLON, (ii) du parking de l’immeuble sis, [Adresse 6] et (iii) du parking de la Caisse de Retraite des Notaires ».
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
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Il se déduit de ces déclarations que le parking est dévolu à des fins commerciales, servant de parking payant pour la société Indigo, ou est réservé à des personnes morales de droit privé, et aucune preuve n’est alors apportée par la demanderesse de ce qu’une partie du parking serait effectivement liée aux habitations des immeubles qu’elle représente.
Rien n’établit donc non plus que des occupants personnes physiques de ces habitations se trouveraient contraints d’assumer, en tout ou partie, la dette due à l’EPIC Eau de [Localité 13], étant rappelé que le dispositif Warsmann n’a pas vocation à protéger des sociétés commerciales des risques de sur-facturation liée à une fuite.
C’est également sans être démenti que l’EPIC Eau de [Localité 13] souligne que l’association [Adresse 11], s’agissant de ce parking et de l’alimentation du réseau de sprinklers, a souscrit un abonnement spécifique, ce qui ressort en effet des factures communiquées qui mentionnent uniquement une consommation de « fourniture d’eau potable secours incendie » et une « redevance secours incendie ». Cet abonnement ne visait donc pas à assurer l’alimentation en eau potable des habitations comprises dans le syndicat et occupées par des résidents.
De l’ensemble de ces considérations, l’association La voie nouvelle échoue à rapporter la preuve qu’elle agirait, dans ses relations avec l’EPIC Eau de [Localité 13] et dans le contexte particulier de la fuite objet du litige, en qualité d’occupant d’un local d’habitation au sens de l’article L. 2224-12-4 précité du code général des collectivités territoriales.
Elle ne démontre dès lors pas la possibilité qu’elle revendique de se prévaloir du mécanisme de dégrèvement prévu par cette même disposition.
En conséquence, sont inopérants à justifier le rejet de la demande en paiement de l’EPIC Eau de [Localité 13] les moyens qu’elle invoque en lien avec le dispositif Warsmann et tenant, d’une part, à l’absence d’une information donnée par le défendeur conforme à l’article L. 2224-12-4 susvisé et, d’autre part, à un éventuel dysfonctionnement du compteur d’eau, cette dernière circonstance ayant, en toute hypothèse, été écartée par l’expert judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de l’EPIC Eau de [Localité 13]
L’association [Adresse 11] reproche ensuite à l’EPIC Eau de [Localité 13] un défaut d’alerte rapidement donnée quant à une consommation anormale d’eau.
Néanmoins, ayant été retenu que la demanderesse à l’instance n’est pas éligible au dispositif Warsmann, il ne peut pas être reproché à l’EPIC défendeur d’avoir manqué à cette obligation, sauf à étendre la portée de ce dispositif, étant de nouveau rappelé qu’il incombait à l’association [Adresse 11] d’assurer en premier lieu un entretien régulier de ses canalisations.
Au surplus, il n’est pas contesté que par courrier du 17 février 2017, que l’association La voie nouvelle reconnaît avoir reçu le 20 février, l’EPIC Eau de [Localité 13] a indiqué à son abonnée que : « Le relevé de votre compteur d’eau n° D05XK086180 effectué par nos soins le 15/02/2017, présente une augmentation importante de votre consommation d’eau.
Cette augmentation peut être liée à une modification de vos usages en eau, ou résulter d’une fuite sur votre réseau intérieur (canalisations et appareils situés en val du compteur général) qui se trouve sous votre responsabilité.
Nous vous conseillons de faire effectuer par un plombier un diagnostic complet de vos installations afin d’identifier l’origine de votre surconsommation ».
De plus, selon l’expert, la fuite est survenue au plus tôt le 14 janvier 2017, puisqu’il note dans son rapport que « le relevé du 13/01/2017 mentionne un index de 42000 m3 (…) ce qui signifie que la fuite na’a pas encore débuté ». L’expert ajoute que « la durée totale de la fuite est alors au maximum de 55 jours », une intervention ayant pu être menée par l’association, représentée par son syndic, dès le 10 mars 2017 (date figurant sur le rapport d’intervention de son plombier).
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l’EPIC Eau de [Localité 13], dès qu’il a eu connaissance de la fuite, a accompli les diligences qui lui incombaient pour que son abonnée soit rapidement informée de celle-ci et a ainsi mis en mesure l’association [Adresse 11] de mettre un terme à la situation.
Aucun manquement à une éventuelle obligation d’information ne peut dès lors être reproché à l’EPIC Eau de [Localité 13] pouvant justifier une réduction de sa facture.
Sur la rapidité de l’intervention du plombier de l’association [Adresse 11]
Ainsi que précédemment exposé, si l’association La voie nouvelle évoque une intervention rapide de son plombier, ce moyen est en toute hypothèse inopérant, en droit, à justifier un dégrèvement de la facture adressée par l’EPIC Eau de [Localité 13] sur la base du volume d’eau effectivement consommé par la demanderesse.
Sur la redevance d’assainissement
Conformément à l’article R. 2224-19-2 alinéa 4 du code générale des collectivités territoriales, « Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement ».
Il résulte en outre de la jurisprudence dont se prévaut la demanderesse qu’en vertu d’une délibération du 24 octobre 2012 du conseil d’administration du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, « en cas de fuite souterraine et après compteur avec infiltration des eaux dans le sol, un usager qui apportera la preuve que le volume correspondant ne s’est pas écoulé dans le réseau, peut formuler une demande de dégrèvement de la redevance d’assainissement auprès du distributeur d’eau potable ».
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/17813 – N° Portalis 352J-W-B7B-CMASX
L’association [Adresse 11] soutient ne pas être redevable de la redevance d’assainissement pour le volume d’eau sur-consommé dès lors que cette eau n’a pas été usée. Pour autant, il ressort des clichés joints par l’expert à son rapport que la canalisation fuyarde est elle-même située dans une autre alimentation reliée en aval au réseau d’égout de la ville, ce dont il se déduit que l’eau ne s’est pas diffusée dans la terre ainsi que l’affirme la demanderesse.
Dans ces conditions, cette dernière ne rapporte pas la preuve, lui incombant en vertu de la délibération qu’elle cite d’elle-même, de ce que cette eau n’aurait alors pas fait l’objet d’un nouveau traitement justifiant l’application de la redevance d’assainissement.
Sa demande de dégrèvement partiel ne peut dès lors pas prospérer à cet égard.
* * *
L’ensemble des moyens invoqués par l’association La voie nouvelle ayant été rejetés, il y a lieu de retenir comme entièrement justifié le montant que l’EPIC Eau de [Localité 13] sollicite à titre reconventionnel et correspondant à celui figurant sur son état exécutoire délivré par voie d’huissier de justice le 23 octobre 2017.
En conséquence, l’association [Adresse 11] sera condamnée à payer à l’EPIC Eau de [Localité 13] la somme de 530.313,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, lesquels pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable à l’instance, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
L’association [Adresse 11] sollicite un échéancier sur quatre années, soit un délai supérieur à celui permis par les dispositions susvisées. En outre, elle ne produit aucune pièce permettant d’être renseigné sur sa situation économique globale, et elle n’expose pas en quoi l’échelonnement de sa dette, compte tenu de son montant total, serait à même d’assurer le bon paiement de celle-ci.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association La voie nouvelle, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’EPIC Eau de [Localité 13] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’article R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, prévoyant l’exécution provisoire de droit du jugement, ayant été abrogé par l’article 24 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sans que l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2020 n’ait été reportée pour les instances en cours à cette date, il y a lieu de faire application de l’article 515 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
Au cas présent, aucune des parties ne sollicite l’exécution provisoire du jugement. Compte tenu du sens de la présente décision, le tribunal n’entend pas prononcer celle-ci d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association syndicale libre La voie nouvelle de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 11] à payer à l’EPIC Eau de [Localité 13] la somme de 530.313,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, lesquels pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil,
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 11] à payer à l’EPIC Eau de [Localité 13] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 11] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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