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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4W
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
L’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] L’Hôpital Américain de [Localité 5] est un établissement de santé privé, reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
******
Par acte du 17 juin 2022, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] a assigné Madame [F] [I] [L] devant le tribunal judiciaire e Paris pour obtenir :
Sa condamnation au paiement de la somme de 13 058,82 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
Sa condamnation au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
L’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association demanderesse reproche à Madame [L] de ne pas s’être acquittée sa facture et invoque un préjudice né de l’attitude de cette dernière qui a dû être relancée, ce qui a mobilisé ses services comptables et juridiques.
Madame [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 juin 2024 puis mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un contrat de séjour hospitalier du 1 janvier 2022 prévoyant un séjour jusqu’au 6 janvier 2022. Elle produit une facture du 20 janvier 2022 de 13 058,82 euros mentionnant divers soins, consultations et examens.
Madame, [L], qui ne comparaît pas, ne conteste pas cette facture.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la demanderesse la somme de 13 058,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’une partie à un contrat peut être condamnée à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou de l’exécution tardive de cette obligation sauf s’il est établi que cette inexécution ou se retard dans l’exécution est dû à un cas de force majeure.
En l’espèce, la demanderesse, face à l’inertie de Madame [L], a dû relancer cette dernière à plusieurs reprises par courriel, par lettre et par l’intermédiaire d’un avocat. Ceci lui a incontestablement occasionné des frais. Ainsi, il est établi que le manquement de Madame [L] à son obligation de paiement lui a occasionné un préjudice. Madame [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] les frais non compris dans les dépens. Madame [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [I] [L] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 13 058,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, au titre de la facture impayée,
Condamne Madame [F] [I] [L] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [F] [I] [L] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Tiana ALAIN Antoine de MAUPEOU
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