Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4
N° MINUTE :
15
Requête du :
26 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [V], Assesseur salarié
Madame [N], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [U], née le 30 août 1973, exerçant la profession de magasinière, préparatrice, conditionnement a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une tendinite de « [R] droite et gauche ».
Le certificat médical initial du 17 février 2016 faisait état d’une tendinite de « [R] droite.
L’état de santé de Madame [J] [U] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [4] ([7]) de Seine et Marne à la date du 30 novembre 2017.
Par décision du 08 décembre 2017, la [4] ([7]) de Seine et Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016 « pour absence de séquelles indemnisables ».
Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [J] [U] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant-dire droit du 09 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [L] [F] pour mettre en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[9] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 17 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Paris, le 30 juin 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique que « Madame [J] [U] a déclaré une maladie professionnelle pour tendinite de [R] bilatérale le 22/04/2014.
Elle a bénéficié d’un traitement médical pour les deux tendinites de [R].
Le jour de la consolidation et de l’examen clinique par le médecin conseil, son traitement comportait : tramadol 11, 3/jour, Lyrica 100 3 comp/jour, et patch de Versatis au niveau du pouce droit et gauche et du coude gauche avec kinésithérapie deux fois par semaine.
Le jour de l’expertise, elle allègue des douleurs, à gauche et à droite au niveau de la base du pouce droit et gauche une gêne pour la préhension avec maladresse gestuelle épisodique.
L’examen clinique objective des difficultés à la préhension à droite et à gauche, un enroulement du pouce incomplet à droite et à gauche, une mobilisation des différentes articulations douloureuses. Il n’y a pas de fonte musculaire des interosseux.
A la consolidation il persiste des allégations de douleurs et de maladresse gestuelle épisodique dans les actes de la vie quotidienne, il y a toujours un traitement antalgique et de la rééducation fonctionnelle. L’examen clinique n’objective pas d’amyotrophie des interosseux, de l’éminence thénar et hypothénar. Il n’y a pas de déficit au niveau des doigts longs, cependant la force de la pince et moindre à droite et à gauche entre le pouce et les autres doigts, l’opposition du pouce aux autres doigts permet de l’amener en regard de la base du 4ème doigt gauche et à droite.
Conformément au barème L2gifrance il existe un retentissement léger qui conformément au barème permet de fixer un taux d’IPP de 2% pour la ténosynovite de [R] gauche et de 3% pour la ténosynovite de [R] droite membre dominant.
En raison d’une atteinte bilatérale, un taux de synergie de 2% doit être attribué pour la ténosynovite de [R] droite. Soit un taux global de 5% pour la ténosynovite de [R] droite et 2% pour la ténosynovite de Quervain gauche ».
Le médecin expert conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 30/11/2017 de la maladie de [R] droite et de la maladie de [R] gauche, conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 17/02/2016 pour une ténosynovite de [R] droite et gauche relève respectivement d’un taux d’IPP de 3% pour la ténosynovite droite et de 2% pour la ténosynovite gauche en raison de la persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle épisodique, avec diminution fonctionnelle de la force de la pince pouce avec les autres doigts à gauche et à droite, et limitation de l’enroulement du pouce droite et à gauche.
S’agissant d’une atteinte bilatérale, un taux de synergie de 2% semble justifié pour la ténosynovite de [R] droite ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [J] [U] était représentée par son conseil qui a fait valoir que sa cliente conteste la décision de la [5] du 08 décembre 2017 ayant fixé son taux d’IPP à 0%, et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’IPP de :
— 3% pour une ténosynovite de [R] droite
— 2% pour une ténosynovite de [R] gauche
Ainsi qu’un taux de synergie de 2% pour la ténosynovite de [R] droite.
La [5], dûment représentée, indique que le médecin conseil a pris en compte le barème indicatif pour fixer le taux d’IPP à 0%. Elle sollicite la confirmation de la décision du 08 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [U] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une tendinite de « [R] droite et gauche ». La [4] ([7]) de Seine et Marne ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour cette maladie professionnelle « pour absence de séquelles indemnisables », elle a contesté cette décision devant le tribunal.
Le médecin expert désigné par le tribunal à la suite du recours contentieux de l’intéressée, le docteur [F] a conclu que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 30/11/2017 de la maladie de [R] droite et de la maladie de [R] gauche, conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 17/02/2016 pour une ténosynovite de [R] droite et gauche relève respectivement d’un taux d’IPP de 3% pour la ténosynovite droite et de 2% pour la ténosynovite gauche en raison de la persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle épisodique, avec diminution fonctionnelle de la force de la pince pouce avec les autres doigts à gauche et à droite, et limitation de l’enroulement du pouce droite et à gauche ».
Mme [U] sollicite du tribunal l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour critiquer le rapport d’expertise, la [7] se fonde sur l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [M], lequel fait valoir que le maintien du taux de 0% est justifié par les manifestations intriquées avec les autres maladies reconnues au titre professionnel et en présence d’un état dégénératif touchant la même région ; éléments auxquels il ajoute le courrier du docteur [Y] du 14/05/2018 sur l’absence de manifestations cliniques évocatrices de la pathologies.
Pour justifier de son taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour la ténosynovite droite et de 2% pour la ténosynovite gauche, le docteur [F] relève que « Il existe un retentissement léger qui conformément au barème permet de fixer un taux d’IPP » tels que ceux qu’il a retenu. Ce retentissement est en rapport avec les allégations de douleurs et de maladresse gestuelle épisodique dans la vie quotidienne. Encore aujourd’hui, l’expert note la persistance d’un traitement antalgique et de la rééducation fonctionnelle. Il note également une perte de force de la pince entre le pouce et les autres doigts.
En effet, le guide-barème prévoit en son Annexe 2 MP : un taux de 0 à 5% pour un retentissement léger et de 5 à 15% pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient .
En outre, le médecin-expert a retenu, s’agissant d’une atteinte bilatérale, un taux de synergie de 2% qui lui paraît justifié pour ténosynovite de de Quervain droite.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert étant clair, dépourvu d’ambiguïté et conforme au Guide-barème, le tribunal décide de l’adopter. En conséquence, il y a lieu de considérer que les taux d’IPP de 3% et 2% ainsi que 2% pour l’atteinte bilatérale indemnisent de manière équitable les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [U].
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [4] ([7]) de Seine et Marne, partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [J] [U] à l’encontre de la décision du 08 décembre 2017 de la [5] fixant à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie déclaré par Madame [J] [U] le 17 février 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016, par Madame [J] [U] doit être fixé à :
— 3% pour une ténosynovite de [R] droite
— 2% pour une ténosynovite de [R] gauche
DIT que le coefficient de synergie est fixé à 2% la ténosynovite de [R] droite.
DIT que la [4] ([7]) de Seine et Marne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [U]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Séjour hospitalier ·
- Taux légal ·
- Inexecution ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Lésion
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document ·
- Observation
- Abonnés ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Collectivités territoriales ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Eau potable ·
- Canalisation ·
- Parking ·
- Réseau
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Lorraine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Administrateur provisoire ·
- Gouvernement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Prix plancher ·
- Capacité ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.