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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me ALZIEU-BIAGINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 juin 2024
à Me TAGUELMINT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35KN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. THEATRE-MESSERER [Localité 5]
domiciliée : chez CABINET ACIG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2023, la SAS THEATRE-MESSERER MARSEILLE a assigné Monsieur [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner Monsieur [V] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2761,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2023;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [V], cité en l'[3], FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, s’est fait représenter par un avocat.
Il s’oppose aux demandes présentées à son encontre en faisant valoir l’absence des mentions obligatoires dans le commandement de payer, l’absence de justificatifs de dénonce à la CCAPEX et l’absence de justificatifs permettant à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] de se substituer à la SARL LARIE FRERES.
Subsidiairement, il sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux et s’oppose à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] a maintenu ses demandes en indiquant qu’elle venait aux droits de la SARL LARIE FRERES à la suite d’un acte de vente en date du 11 octobre 2022.
Elle a ajouté que le commandement de payer est régulier en la forme et qu’elle n’avait pas à saisir la CCAPEX.
Elle a actualisé sa créance qui s’élève à la somme de 5726,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 avril 2024 dont elle sollicite le paiement et s’oppose à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la qualité à agir de la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5]:
Il ressort de l’acte notarié en date du 11 octobre 2022 que la SARL LARIE FRERES a vendu à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] le bien sis à [Adresse 6].
La SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] a donc qualité pour agir.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 août 2023, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 23 novembre 2023.
En revanche, la SAS THEATRE-MESSERER MARSEILLE, personne morale et non une SCI familiale, ne justifie pas avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), ni à la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 7 août 2023, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
L’action de la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la régularité du commandement de payer:
La SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] étant déclarée irrecevable en ses demandes en résiliation de bail et expulsion, l’appréciation du caractère régulier du commandement de payer devient sans objet.
Sur les délais pour quitter les lieux:
Cette demande devient sans objet dans la mesure où la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] est déclarée irrecevable en ses demandes en résiliation de bail et expulsion.
Sur la dette locative:
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2017, la SARL LARIE FRERES, à laquelle se substitue la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] pour un logement situé à [Adresse 6].
Au vu du décompte produit, il apparaît que Monsieur [V] est redevable de la somme de 2754,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 1er juillet 2023, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [V] sera tenu de payer à la SAS THEATRE- MESSERER [Localité 5] la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5];
DECLARONS IRRECEVABLE la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DECLARONS SANS OBJET l’appréciation du caractère régulier du commandement de payer;
DECLARONS SANS OBJET la demande en délais pour quitter les lieux;
CONDAMNONS Monsieur [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] la somme provisionnelle de 2754,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 mai 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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