Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYD
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYD
==============
[F] [I]
C/
[U] [M]
MI : 26/00042
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Décembre 1991 à CHARTRES (28), demeurant 21 rue de la Goletterie – 28170 BILHEUX
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M], demeurant 3 route d’Arpentigny – Thimert-Gatelles – 28170 VIMAIS
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 octobre 2021, M. [F] [I] et Mme [U] [M] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 7 les Hauts Cornets à Digny (28250), moyennant le prix total de 267 300 euros. Le prix d’achat s’appliquait au bien à concurrence de 253 300 euros et aux meubles à concurrence de 14 000 euros.
Le jour même, les acheteurs ont fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice afin d’établir l’état actuel de la maison lors de la vente.
Par courrier recommandé du 3 juin 2025, M. [I] a informé Mme [M] de sa volonté de mettre un terme à l’indivision sur le bien immobilier et de conserver ce dernier, nécessitant de procéder à une valorisation du bien.
Malgré l’échange de plusieurs courriers en 2025, M. [I] et Mme [M] ne sont pas parvenus à trouver un accord amiable sur l’estimation du bien immobilier.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [I] a fait assigner Mme [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux fins d’estimation du bien immobilier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [I], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [M], représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des débats, que les parties produisent plusieurs estimations du bien immobilier, lesquelles font état de divergences au sujet de son évaluation. M. [I] produit, en ce sens, une estimation du 26 août 2025, évaluant le bien à hauteur de 230 000 euros, tandis que Mme [M] verse aux débats deux estimations d’agences immobilières, des 12 et 17 juin 2025, évaluant le bien entre 280 000 euros et 294 000 euros net vendeur.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats par les parties, il est établi que seule une expertise judiciaire en évaluation immobilière permettra de procéder à une estimation complète et pertinente de la valeur vénale et locative du bien immobilier sis 7 les Hauts Cornets 28250 Digny (28250).
En conséquence, M. [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Mme [N] [V], experte près la cour d’appel de Versailles, spécialisée dans les estimations immobilières, 45 rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Tél. : 06.87.71.28.46, email : flore.andre73@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 7 les Hauts Cornets à Digny (28250) ;
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Procéder à l’estimation du bien immobilier sis 7 les Hauts Cornets 28250 Digny, en valeur vénale et en valeur locative.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [F] [I] d’une avance de 3000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Interdiction ·
- Divorce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Europe ·
- Contrôle aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Information ·
- Couvre-feu
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Acte ·
- Déficit
- Climatisation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Référé ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Subrogation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.