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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01472 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSZT
AFFAIRE : [P], [P], [T] C/ S.A. la BPCE ASSURANCES, Caisse LA CPAM DE L’ISERE
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
Caisse LA CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] (MINEUR) représenté légalement par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P]
né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [P] représentant légal de [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [T] Représentante légale de [C] [P]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. la BPCE ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°880 039 243 ès qualité d’assureur de responsabilité civile de l’enfant [M] [R] (dossier n°179316881), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse LA CPAM DE L’ISERE n° assuré [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2017, alors qu’ils jouaient ensemble, [M] [R] a fait un croche-pied à [C] [P] qui est tombé et dont les dents ont heurté le sol.
Le lendemain, le Docteur [X], chirurgien-dentiste, a constaté une fracture coronaire des dents 11 et 21, précisant que toutes réserves étaient à prendre, notamment sur « la pérennité des dents en rapport avec le traumatisme ».
Les parents des deux enfants ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs et la compagnie BPCE ASSURANCES, assureur des consorts [R], a confirmé la mobilisation de ses garanties.
Le 21 août 2023, le Docteur [X] a adressé [C] [P] à un confrère pour « traitement radiculaire des dents 12 et 11 ».
Le Docteur [K] a procédé au retraitement de la dent 11 par voie orthograde après avoir évoqué une nécrose pulpaire associée à une lésion inflammatoire d’origine endodontique.
L’assureur des consorts [P] s’est alors rapproché de la compagnie BPCE ASSURANCES aux fins de mise en œuvre d’une expertise amiable sans qu’aucune réponse ne leur soit faite.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des27 août et 1er septembre 2025, [C] [P], mineur légalement représenté par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices ainsi que d’une provision ad litem.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 20 octobre 2025, il entend voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un expert en chirurgie-dentaire avec mission habituelle " de type Dintilhac en précisant que si l’expert retient une aggravation, il devra :
— fixer la consolidation initiale ;
— évaluer les préjudices en lien avec l’accident initial ;
— fixer le point de départ de l’aggravation ;
— fixer la consolidation de l’aggravation ;
— et évaluer les préjudices en lien avec l’aggravation » ;
— Condamner la compagnie BPCE à lui verser les sommes de :
o 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o 1 500 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 1er octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA BPCE ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Faire droit à la demande d’expertise, confiée à un expert en chirurgie-dentaire, avec mission habituelle en précisant qu’il devra distinguer, le cas échéant, les préjudices de l’accident initial de ceux relevant d’une éventuelle aggravation ;
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que sa créance est en cours de chiffrage.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que [C] [P] a été blessé aux dents lors d’une chute causée par [M] [R], assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES qui a confirmé intervenir dans la prise en charge des préjudices subis.
Initialement, le Docteur [G] [X], chirurgien-dentiste, a constaté une fracture coronaire des dents 11 et 21, précisant que toutes réserves étaient à prendre, notamment sur « la pérennité des dents en rapport avec le traumatisme » (certificat médical du 11 janvier 2017).
En 2023, le Docteur [G] [X] a adressé [C] [P] a un confère pour le traitement radiculaire des dents 12 et 11 en raison d’un « kyste volumineux », rappelant que l’enfant avait subi un choc sur ces dents en 2017.
Le Docteur [B] [K] a réalisé le traitement de la dent 11 par voie orthograde « dans un contexte d’abcès important sur ces deux dents », évoquant une « nécrose pulpaire associée à une lésion inflammatoire d’origine endodontique ».
Lors d’un contrôle effectué le 03 avril 2024, le Docteur [B] [K] a constaté « une lésion radioclaire centrée sur l’apex de la dent 11, bien réduit par rapport à l’image initiale, mais encore présente ». Il suppose alors la lésion « en nette voie de guérison ».
Aucune expertise amiable n’a été mise en œuvre.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de [C] [P] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation ainsi qu’à l’appréciation d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’enfant.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], représentants légaux de [C] [P], mineur, au contradictoire de la SA BPCE ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, l’allocation d’une provision ad litem par le juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Dans son courrier du 07 septembre 2017, la SA BPCE ASSURANCES a déclaré intervenir « dans la prise en charge de l’entier préjudice » de [C] [P].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour le demandeur.
Dès lors, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à [C] [P], mineur légalement représenté par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par [C] [P] n’est pas contesté. Au regard des éléments produits par chacune des parties, aucune somme n’a été versée par la compagnie BPCE ASSURANCES alors qu’elle a accepté de mobiliser ses garanties pour la prise en charge de « l’entier préjudice ».
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (08 ans), de l’absence de versement spontané d’une provision mais également de toute expertise amiable, il est justifié, en l’état, d’allouer à [C] [P] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes provisionnelles à la charge de la SA BPCE ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA BPCE ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de [C] [P], au contradictoire de la SA BPCE ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [W] [A]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 75 98 72 69
Rubriques : F.6.1. Odontologie. G.4.1. Odontologie médico-légale d’identification. G.4.2. Odontologie médico-légale traumatologie – Dommage corporel.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 janvier 2017, et, après y avoir été autorisé par la victime ou ses représentants légaux, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et scolaire de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical dentaire avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [C] [P], né le [Date naissance 6] 2008, demeurant chez ses représentants légaux, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], [Adresse 8], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
LESIONS INITIALES
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
AGGRAVATION EVENTUELLE
26- Consolidation au regard d’une aggravation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
27- Souffrances endurées au regard d’une aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
28- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
29- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
30- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
31- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
32- Perte gains professionnels futurs au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
33- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.);
34- Dommage esthétique au regard d’une aggravation
Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
35- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
36- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
37- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
38- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
39- Tenter de concilier les parties.
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], représentants légaux de [C] [P], mineur, avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES à verser à [C] [P], mineur légalement représenté par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES à verser à [C] [P], mineur légalement représenté par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES à verser à [C] [P], mineur légalement représenté par ses parents, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [P], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier, présent lors du prononcé
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