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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2026, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
,
[U] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 20 Mars 2026
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUSY
Grosse délivrée
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à Me Jérôme ZUCCARELLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur, [I], [U]
né le 24 Décembre 1974 à, [Localité 2]
domicilié : chez, [A] AVOCAT, [A], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE,
[Adresse 2],
[Adresse 3], [Localité 4] United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 octobre 2023, Monsieur, [I], [U] a fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 16 janvier 2026.
A cette audience Monsieur, [I], [U] représenté par Maître Joyce PITCHER avocat, modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance en abandonnant sa demande en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation et en sollicitant la somme de 958,34 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 22 juin 2023 au départ de, [Localité 5] et à destination de, [Localité 6].
Il indique que le vol n° EJU 1606 reliant, [Localité 5] à, [Localité 6] le 22 juin 2023 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET par le biais d’une société de réclamation le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que l’existence de circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol ne sont pas contestées par le requérant mais qu’elles ne suffisent pas à soustraire la compagnie aérienne à son obligation d’indemnisation.
Que la société EASYJET ne justifie pas de la mise en place de mesures pour limiter ou éviter le retard à destination pour le passager à la suite de l’annulation du vol, en prévoyant notamment son réacheminement par le biais d’un autre moyen de transport.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant, l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol litigieux a été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien, que le demandeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison des retards successifs liés aux restrictions du contrôle aérien lors des rotations précédentes de l’aéronef qui empêché l’avion de partir de, [Localité 5] avant le début du couvre-feu.
Que les espaces aériens de, [Localité 7] et, [Localité 8] que devait nécessairement traverser le vol litigieux étaient régulés en raison des mauvaises conditions météorologiques tel que cela ressort du « Tactical update » du 22 juin 2023.
Qu’au titre des mesures raisonnables la société EASYJET avait planifié une réserve de temps suffisante et a envoyé un mail au passager en lui proposant au choix de passer sur un autre vol sans frais supplémentaires ou un avoir pour la valeur totale du billet ou un remboursement et que ce dernier a opté pour un remboursement.
Que la saisine de la présente juridiction prouve bien que le demandeur a été informé de ses droits, que des notices d’information sont mises à la disposition des passagers aux comptoirs d’enregistrement et d’embarquement ou sur le site internet de la compagnie et qu’il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Que cette dernière n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en appliquant à son profit les dispositions du Règlement CE afin de démontrer que toutes les mesures raisonnables avaient bien été prises pour pallier les conséquences de l’annulation du vol litigieux.
Une tentative de médiation en date du 20 octobre 2023 a donné lieu à un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux différentes sollicitations du requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur, [I], [U] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage entre, [Localité 5] et, [Localité 6] le 22 juin 2023 et que ce vol n° EJU 1606 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques dans le secteur aérien de, [Localité 7] et de, [Localité 8] lesquelles ont affecté les rotations précédentes de l’avion et l’ont empêché de décoller de l’aéroport de, [Localité 5] avant le début du couvre-feu en vigueur dans cet aéroport.
Or, il convient de relever que les documents internes qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol afin et de l’exonérer de la responsabilité sans faute mise à charge.
Il s’agit en effet de documents à usage interne pour la plupart non traduits en français et dont la lecture et l’interprétation plus qu’approximative qui en est faite ne permet pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur, [I], [U] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 1606 entre, [Localité 5] et, [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur, [I], [U] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Le demandeur qui se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le requérant et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée et Monsieur, [I], [U] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE à verser à Monsieur, [I], [U] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur, [I], [U] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 1606 ;
Déboute Monsieur, [I], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information ;
Déboute Monsieur, [I], [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur, [I], [U] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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