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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me BRUM & ASSOCIES
barreau de Lyon
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06360 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EML
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Avril 1985 à CHAMBERY (73), demeurant Les Terrasses d’Icard – 88 boulevard Icard – 13010 MARSEILLE
représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 27 Avril 1983 à GHARDIMAOU (TUNISIE), demeurant Résidence Les Docks Libres – 412 boulevard National- Bât J- 5ème étage- Logement 2054 – 13003 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 12 mai 2023, M. [M] [Y] représenté par son mandataire la SAS NEXITY LAMY, a consenti à M. [H] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis 412 boulevard National, Résidence « Les Docks Libres », Bâtiment J, Etage 5, Appartement n°2054 et un emplacement de parking porte n° 8019 à Marseille (13003) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 497 euros, outre 139,20 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, M. [M] [Y] a fait délivrer à M. [H] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.857,81 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à compter du mois de mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [M] [Y] a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
constater la résiliation du bail des locaux situés : résidence « Les Docks libres » 412 boulevard National – appartement, parking – 13003 MARSEILLE,ordonner l’expulsion de M. [H] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,condamner M. [H] [J] au paiement de la somme de 1.936,95 euros, outre les loyers et charges indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, condamner M. [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [H] [J] à verser au requérant la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] [J] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [M] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 4.161,52 euros, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, décompte de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [J] n’a pas comparu et ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 2 avril 2025 a été dénoncée le 22 mai 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 9 décembre 2025.
Par ailleurs, M. [M] [Y] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, M. [M] [Y] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 12 mai 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant la résolution de plein droit du contrat de bail en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charges ou de régularisation de charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024, pour la somme de 1.857,81 euros en principal.
Ce commandement rappelle que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier dans sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 février 2025.
M. [H] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2/ Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [H] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la date de résiliation du bail au départ de M. [H] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 717,14 euros, et de condamner M. [H] [J] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation délivrée en vue de l’audience et du décompte arrêté au 4 décembre 2025 que M. [H] [J] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 4.161,52 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [H] [J] à payer à M. [M] [Y] la somme de 4.161,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, échéance du mois de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [J], succombant, sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de M. [M] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 12 mai 2023 entre M. [M] [Y] et M. [H] [J] portant sur le local à usage d’habitation sis 412 boulevard National, Résidence « Les Docks Libres », Bâtiment J, Etage 5, Appartement n°2054 et un emplacement de parking porte n° 8019 à Marseille (13003), sont réunies à la date du 23 février 2025,
ORDONNE en conséquence à M. [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [M] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit, à défaut de justificatif, la somme de sept cent dix-sept euros et quatorze centimes (717,14 euros), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [M] [Y] la somme de quatre mille cent soixante-et-un euros cinquante-deux centimes (4.161,52 euros) selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [M] [Y] la somme de deux cent euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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