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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNK6
Minute n° 649/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Tiphaine RICOU – 48
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [G]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [U] [S]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 14 mars 2025, M. [P] [Z] et Mme [I] [G] ont fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— autoriser Monsieur [Z] et Madame [G], ou toute entreprise ou artisan mandaté par eux, à pénétrer sur la propriété de Madame [S] sise [Adresse 3] à [Localité 6] parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et à installer tout matériel strictement nécessaire aux opérations d’enlèvement du bloc de climatisation et gaines installés sur le bien sis à [Localité 8], parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] ;
— condamner Madame [S] à laisser l’accès sur les parcelles sises [Localité 8] cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à Monsieur [Z] et Madame [G], ou toute entreprise ou artisan mandaté par eux, à installer tout matériel strictement nécessaire aux opérations d’enlèvement du bloc de climatisation et gaines installés sur le bien sis à [Localité 8], parcelle cadastrée n°[Cadastre 5].
en tout état de cause,
— condamner Madame [S] à payer à Monsieur [Z] et Madame [G] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 26 août 2025, M. [P] [Z] et Mme [I] [G] se sont désistés de leur demande principale en maintenant leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Assignée à personne, Mme [U] [S] n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 30 juin 2025 en y joignant sa lettre du 13 juin 2025 aux demandeurs accordant le tour d’échelle.
SUR QUOI
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [U] [S], qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où M. [P] [Z] et Mme [I] [G] se sont désistés, de sorte que le désistement d’instance des demandeurs est parfait. Il convient de le constater.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, il appert que celles-ci dépendent du bien fondé de la demande principale.
A cet égard, la servitude de tour d’échelle, d’origine prétorienne, consiste à autoriser le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu à un fonds voisin d’y installer les échelles nécessaires à l’exécution de travaux indispensables à la conservation de son immeuble.
Il est constant que cet usage est lié aux obligations du voisinage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Il est constant que la jurisprudence admet la possibilité de solliciter une autorisation d’accéder au fonds voisin de manière temporaire en vue de réaliser des travaux dès lors que trois conditions cumulatives sont remplies :
1. Le caractère indispensable des travaux
M. [P] [Z] et Mme [I] [G] avaient installé un bloc de climatisation sur leur mur mais en surplomb de la parcelle de Mme [U] [S].
Suite aux réclamations de Mme [U] [S] (lettre du 12 juillet 2023 notamment), M. [P] [Z] et Mme [I] [G] ont souhaité retirer ce bloc mais devaient pour cela accéder pendant quelques heures à la propriété de Mme [U] [S].
Il s’ensuit que la condition tenant au caractère indispensable des travaux était remplie.
2. La nécessité matérielle de passer sur le fonds voisin
Il n’est pas contesté que le passage sur le fonds de Mme [U] [S] apparaissait comme la seule possibilité s’offrant à M. [P] [Z] et Mme [I] [G] pour mener à bien les travaux et était donc nécessaire.
3. La juste proportion entre la gêne provoquée et l’utilité des travaux
M. [P] [Z] et Mme [I] [G] devaient installer un échafaudage mobile pendant quelques heures pour démonter le bloc de climatisation et les gaines.
La gêne était donc minime voire inexistante.
Pour autant, il ressort des échanges entre les parties que Mme [U] [S] a entendu connaître « le lieu exact ou M. [P] [Z] et Mme [I] [G] entendent déplacer leur bloc de climatisation avant de les autoriser à accéder à sa propriété » (cf, lettre du conseil de Mme [U] [S] du 3 juin 2024).
Or, Mme [U] [S] ne pouvait subordonner son autorisation à la vérification de l’endroit ou les demandeurs allaient réinstaller le bloc de climatisation sur leur fonds, même pour prévenir un éventuel futur litige.
L’assignation était donc parfaitement justifiée et Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens.
Par contre, dès lors que M. [P] [Z] et Mme [I] [G] ont installé à l’origine leur bloc de climatisation en surplomb du fonds de Mme [U] [S] sans son accord et, manifestement, en passant par son terrain, là également sans son accord, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [P] [Z] et Mme [I] [G] ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le RG n°25/00685;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Mme [U] [S] aux dépens ;
DEBOUTONS M. [P] [Z] et Mme [I] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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