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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/06583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06583 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [C]
[N] [W]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant 126 rue Pierre de Roubaix – appartement n°2 – 59100 ROUBAIX
Mme [N] [W], demeurant 126 rue pierre de Roubaix – appartement n°2 – 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI [G] [A] Roubaix a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 126 rue Pierre de Roubaix – Appartement n°2 – 59100 Roubaix par contrat du 28 juin 2024 avec prise d’effet le 1er juillet 2024, pour un loyer mensuel de 620 € et 40 € de provision sur charges.
Par acte sous seing privé daté du même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE, s’est portée caution solidaire du locataire quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître [E] Lemonnier substitué par Maître [Q] [S] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif de 2640 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7920 €, qu’elle s’oppose au prononcé de délais de paiement et n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au profit des locataires.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifiés le 3 juin 2025 à étude, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 28 juin 2024 avec prise d’effet le 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire (article VIII (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 et 25 février 2025, pour la somme en principal de 1320 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2640 € à la date du 25 avril 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2640 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1320€ à compter du commandement de payer (18 et 25 février 2025), sur à compter de l’assignation (3 juin 2025) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement, au vu de la clause de solidarité du contrat de bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2024 avec prise d’effet le 1er juillet 2024 entre la SCI [G] [A] Roubaix et Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 126 rue Pierre de Roubaix – Appartement n°2 – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 26 avril 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2640 € (décompte arrêté au 25 avril 2025, incluant loyer avril 2025 – virement 660 €), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1320€ à compter du 18 et 25 février 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du loyer mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sur présentation d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [N] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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