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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 5 mai 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXAF
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[Q] [U]
Copie certifiée conforme
à :
Maître [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U],
demeurant 118 route d’Artenay – 45410 SOUGY
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K],
demeurant 5 Grande Rue – Equillemont – 28700 AUNEAU
ayant pour conseil Maître Mathilde PUYENCHET, avocate au barreau de CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2026 , Monsieur [Q] [U] a consenti à Monsieur [Z] [K] un bail de chasse sur un massif forestier lui appartenant et situé à LA BAZOCHE GOUET .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues ou non respect des clauses, après la délivrance d’une mise en demeure.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés et ayant manqué à son obligation de remise en état du terrain, le bailleur lui a fait sommation, en date du 21 novembre 2023 , d’avoir à payer la somme de 7 242,62 € représentant les loyers et charges impayés ainsi que la somme de 1914€ pour remise en état de la parcelle.
Par exploit du 30 octobre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— le condamner au paiement de la somme de 9 156,62 € au titre des loyers échus et frais de remise en état de la parcelle louée,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à la demande de l’avocat de M.[K] qui annonçait des conclusions à déposer;
A l’audience du 3 mars 2026, seul le bailleur comparaissait et maintenait ses demandes.
Cité à sa personne, le défendeur ne comparait pas et n’est pas représenté.
Des conclusions pour lui ont été adressées au tribunal par courriel mais elles ne sont ni signées ni soutenues oralement.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et frais
Le bail de chasse n’est ni un bail rural ni un bail de fermage, mais relève du droit commun des contrats dans le respect de l’article L.422-1 du code de l’environnement interdisant la chasse sur un terrain de quelqu’un sans son consentement;
Aux termes du contrat de chasse signé entre les parties le 16 janvier 2026 pour une durée de six ans reconductible, le locataire a deux obligations essentielles :
— payer le loyer à son échéance,
— et entretenir toutes les allées;
Par courriers recommandées avec accusé de réception des 22 mai 2020, 6 octobre 2020, 19 juillet 2021, 8 janvier 2022, 18 mars 2022 et 6 juin 2022, le bailleur mettait en demeure le locataire de lui payer les loyers dus et de justifier de l’entretien des allées;
Par sommation du 21 novembre 2023, le bailleur mettait en demeure le locataire de lui payer l’arriéré locatif ainsi que les frais de remise de l’allée;
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 7242,62 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 21 novembre 2023 ainsi que la somme de 1914 € correspondant aux frais de remise en état des allées;
Sur les autres demandes
dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [Q] [U], la somme de 9 156,62 euros (neuf mille cent cinquante six euros et 62 centimes) correspondant aux loyers et charges et frais de remise des allées impayés au 21 novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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