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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 29 janv. 2026, n° 22/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [11]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Janvier 2026
AFFAIRE : [D] / [B]
DOSSIER : N° RG 22/03128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3O3 / 2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [G], [N] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandra GUERINOT
GREFFIER :
Lauriane DESEEZ
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et prorogée au 29 Janvier 2026.
copie certifiée conforme et grosse à :
Me Maxence GENIQUE – Me Helia DA SILVA
Mme [D]
M.[B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [B] le divorce de :
Madame [V] [D], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 8] (28),
et de
Monsieur [H] [B], né le9 [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 4 mai 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande d’avance sur part de communauté de Madame [V] [D] ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [V] [D] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de fixation d’un droit de visite libre ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [B] à l’égard de [O], à défaut d’accord amiable entre les parents pris en considération unique des besoins de l’enfant ;
FIXE à CENT EUROS (100€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [B], toute l’année et d’avance, à Madame [V] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O], et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [V] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour l’enfant, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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