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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 23/00052 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEUG
Jugement du 30 Janvier 2025
[Y] [J]
[K] [U] épouse [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[R] [I] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SAS [N] HABITAT SOLUTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [Y] [J]
Mme [K] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par maitre CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
Me [R] [I] [C] es qualités de mandataire ad hoc de la SAS [N] HABITAT SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2015, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ont signé un bon de commande de panneaux photovoltaïques auprès de société [N] Habitat Solution pour un montant total TTC de 20.500 euros.
Afin de financer l’installation, le même jour, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ont souscrit auprès de la société SYGMA Banque un crédit affecté d’un montant de 20.500 euros, remboursable après une période d’amortissement de 12 mois, en 180 échéances mensuelles de 168,35 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 4,84 %.
Le 26 juin 2015, en lieu et place de la précédente offre, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ont souscrit auprès de la société SYGMA Banque un crédit affecté d’un montant de 20.500 euros, remboursable après une période d’amortissement de 12 mois, en 180 échéances mensuelles de 167,98 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 4,84 %.
Le certificat de livraison du matériel a été signé par M. [J] le 11 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 décembre 2022, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ont fait assigner, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque et Maître [C] es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS [N] Habitat Solution aux fins de prononcer les nullités du contrat de vente et du crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ont comparu représentés par leur avocat.
Ils ont entendu oralement se référer à leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Au visa de l’article préliminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil devenus les articles 1130 et 1137 du même Code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L.121-17 ancien du Code de la consommation devenu L.221-5 du même Code, de l’article L.111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et de l’article R.111-1 du même Code, ils sollicitent :
— de prononcer la nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société [N] Habitat Solution ;
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté qu’ils ont conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque ;
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ;
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 20.500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de leur privation de la créance de restitution ;
— 15.312,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payé en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] sollicitent :
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque à leur payer la somme de 35.812,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA Banque ;
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA à leur verser l’ensemble des intérêts qu’ils ont réglé au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
En tout état de cause, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] sollicitent la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA à leur payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Enfin, ils sollicitent de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SYGMA et la société [N] Habitat Solution de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au visa de l’article 2224 du Code civil, elle sollicite, in limine litis, de déclarer l’action de M et Mme [J] irrecevable.
Au fond, au visa des articles L.110-1 et L.110-2 du Code du commerce, elle sollicite de débouter M et Mme [J] de toute demande fondée sur le Code de la consommation et, par suite, de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, la société BNP Paribas Personal Finance de débouter de leur droit à restitution du capital prêté et de juger que le crédit a d’ores et déjà été intégralement remboursé par anticipation et en conséquence :
— de juger qu’elle conservera le montant du capital ;
— qu’elle devra rembourser aux époux [J] les frais et intérêts payés après justification de leur part du montant effectivement réglé ainsi que la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits de TVA perçus ;
— de débouter les époux [J] de toute autre demande, fin et prétention ;
Plus subsidiairement, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite :
— d’ordonner aux époux [J] de tenir à disposition de la société [N] Habitat Solution, prise en la personne de son mandataire ad hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble du matériel et en disposer ;
— de fixer le préjudice des époux [J] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 20.500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et, à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite de condamner in solidum M et Mme [J] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire ;
A tout le moins, en application de l’article 521 du Code de procédure civile, d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure REINHARD, leur avocat ;
A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 514-5 du Code de procédure civile, d’ordonner à la charge de M ou Mme [J] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur, il est expressément référé à ses dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, Maître [C] es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS [N] Habitat Solution n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance lui a été signifié le 14 décembre 2022 par remise à un tiers.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est admis que la prescription commence à courir du jour où l’acte irrégulier est passé.
En l’espèce, les époux [J] affirment avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et n’avoir réalisé ce fait qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement qu’ils ont diligenté. Ils produisent un rapport d’expertise sur investissement rédigé le 24 mars 2020 par M. [V] [E]. Ce dernier, au vu de la rentabilité de l’investissement et du coût global de celui-ci, considère que « la promesse de rentabilité financière faite par l’entreprise [N] Habitat Solution qui a motivé l’investissement n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération une durée de 40 ans environ ».
Force est de constater que les époux [J] ne produisent aucun élément de nature à conforter les promesses de rentabilité qui auraient été énoncées par le vendeur lors de la conclusion du contrat. Il convient de relever que le contrat ne comporte aucune mention à ce sujet, il y est seulement mentionné que l’installation permet une revente totale de la production photovoltaïque à EDF « pour bénéficier d’un revenu » sans autre précision. Les demandeurs ne démontrent ni l’impossibilité de vendre l’électricité produite à EDF ni l’absence de revenus générés par l’installation. Ils mentionnent au contraire, dans leurs écritures, avoir perçu entre le 2 février 2016 et le 1er février 2021 entre 866,72 euros et 912,43 euros par an.
Les époux [J] estiment également que la banque a commis une faute en ne les alertant pas des irrégularités affectant le bon de commande dont ils ne pouvaient avoir connaissance à la seule lecture de celui-ci.
Ils considèrent notamment que le bon de commande ne précisait pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Toutefois, il convient de relever que le rapport d’expertise sur investissement qu’ils produisent souligne en son II.1 que le bon de commande comporte la description détaillée du matériel fourni, éléments à partir desquels l’expert va faire les calculs nécessaires pour estimer la rentabilité de l’installation.
Ainsi, dès la signature du bon de commande, les époux [J] disposaient des données nécessaires pour s’assurer de la rentabilité de l’installation qu’ils avaient commandé et la comparer à l’offre de financement à laquelle ils avaient souscrits le même jour, le coût des mensualités avec l’offre effectivement acceptée étant quasiment identique et même moindre. Il leur appartenait de procéder à ces vérifications dans le délai de 14 jours dont ils disposaient pour se rétracter, le bon de commande disposant d’un bordereau détachable de rétractation. Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente a donc commencé à courir à compter de la signature du bon de commande soit plus de cinq ans avant l’acte introductif d’instance en date des 14 et 15 décembre 2022.
Enfin, s’agissant d’une éventuelle responsabilité de la banque, le point de départ de la prescription l’action de situe au jour de la prétendue faute. En effet, laisser aux demandeurs le choix de la date à laquelle ils entendent vérifier la régularité du bon de commande est de nature à rendre l’action imprescriptible et ce alors que la loi a prévu, au travers du délai de rétractation, de laisser le temps nécessaire au consommateur pour s’assurer de l’intérêt et de la régularité d’une offre souscrite à son domicile. Ainsi, il convient de tenir compte du moment où l’établissement de crédit aurait pu commettre une faute c’est à dire soit au jour de la signature du contrat de crédit affecté, en l’espèce le 26 juin 2015, soit au jour du déblocage des fonds. Force est de constater qu’aucune des parties ne mentionne et ne justifie de cette dernière date, étant rappelé toutefois que la date d’installation du matériel est le 11 juillet 2015. Le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque a donc commencé à courir le 26 juin 2015 soit plus de cinq ans avant les demandes en ce sens présentées à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
En conséquence, l’action de M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, la demande de M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Tenus aux dépens, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] ;
CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Y] [J] et Mme [K] [U] épouse [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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