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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE c/ S.A.S. VOITURES [ Localité 8 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03421 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGPT
50D
[D] [R]
[Y] [J] épouse [R]
C/
S.A.S. VOITURES [Localité 8] [Localité 4]
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 7 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], né le 19 Février 1983 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [J] épouse [R], née le 17 Octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Lucile CATHALO, avocat plaidant au barreau de Bordeaux.
DÉFENDERESSES
S.A.S. VOITURES [Localité 8] [Localité 4] (VPE), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 447 763 178 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 509 016 804 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Les époux [R] ont commandé un véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT d’un montant de 55.000 euros à la société SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4].
Un litige oppose les époux [R] s’agissant de défauts présents sur le véhicule qu’ils ont acheté.
Le véhicule a été revendu par les époux [R] le 16 mai 223.
Procédure
Par acte en date du 19 juin 2023, [D] [R] et [Y] [J] épouse [R], représentés par Me. [G], ont fait assigner la SAS VOITURE PARIS [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Le litige est enregistré n°23/3421.
La SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. PIBAULT.
Après injonction du juge de la mise en état, les parties ont refusé d’entrer en médiation lors de la réunion d’information du 23 novembre 2023.
Par acte en date du 23 janvier 2024, elle a fait assigner en intervention forcée la SASU JAGUAR LAND ROVER aux fins d’être garantie de toutes éventuelles condamnations.
Le dossier est référencé n°24/523.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La SASU JAGUAR LAND ROVER a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. CHIN-NIN et s’est prévalue d’une fin de non-recevoir à laquelle s’est associée la SAS VOITURES [Localité 8] [Localité 4].
L’audience d’incident a été fixée au 7 novembre 2021. A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 16 janvier 2025 et prorogé au 23 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande à l’incident : la SASU JAGUAR LAND ROVER
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la voie électronique, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, demanderesse à l’incident et intervenante forcée au fond demande au juge de la mise en état de :
à titre principal
Débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité, de l’obligation de délivrance conforme et de la responsabilité contractuelle, celles-ci étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dès lors qu’ils ont cédé le véhicule litigieux ; Par conséquent, débouter VOITURES [Localité 8] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et de la responsabilité contractuelles, celles-ci étant irrecevables pour défaut de qualité à agir. à titre subsidiaire
Débouter VOITURE [Localité 8] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celles-ci étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; en toute hypothèse
Débouter les époux [R] de leur demande tendant à la condamnation de LAND ROVER FRANCE à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à LAND ROVER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE fait valoir que la recevabilité des demandes formulées par la défenderesse à l’encontre de l’intervenant forcé dépend de la recevabilité des demandes des demandeurs. Ainsi, elle est en droit de soulever l’irrecevabilité de l’action des époux [R].
Elle argue que les demandeurs au fond n’ont plus intérêt à agir étant donné qu’ils ont cédé le véhicule avant l’assignation et que de ce fait, au moment de l’acte introductif d’instance, ils avaient perdu leur qualité à agir.
Elle ajoute que les époux [R] n’ont plus intérêt à agir car l’ensemble des droits et actions relatives à la chose ont été transmises au dernier acquéreur.
Enfin, elle explique qu’elle ne saurait être appelée à garantir la SAS VEHICULE [Localité 8] [Localité 4] car elle n’était pas débitrice d’obligation à l’égard des époux [R] et ces derniers ne peuvent le faire qu’à l’encontre de leur cocontractant direct.
2. En demande à l’incident : la SAS VEHICULE [Localité 8] [Localité 4]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la voie électronique, la SAS VEHICULE PARIS [Localité 4], défenderesse à l’incident et défenderesse au fond demande au Tribunal de :
Déclarer les EPOUX [R] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; Débouter la société JAGUAR LAND ROVER France de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société VOITURES [Localité 8] [Localité 4] et de sa prescription ; Condamner tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à la société VOITURES [Localité 8] [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les arguments développés par la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE concernant l’intérêt à agir trouvent à s’appliquer à son égard. En effet, le véhicule ayant été cédé avant l’assignation, il n’y avait plus d’intérêt à agir.
En outre, elle prétend qu’elle a intérêt à agir contre la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE car les défauts du véhicule sont imputables à l’intervenante forcée et cela lui aurait causé un préjudice équivalent à ses éventuelles condamnations.
3. En défense à l’incident : les époux [R]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société LAND ROVER FRANCE de ses demandes formulées à l’encontre des époux [R], celles-ci étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de demandes formulées au fond par les époux [R] contre LAND ROVER FRANCE ; Débouter la société LAND ROVER France et la société VOITURES PARS [Localité 4] de leurs demandes formulées à l’encontre des époux [R], celles-ci étant mal fondées ; Déclarer recevable l’action de Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [J] ; Condamner in solidum les sociétés LAND ROVER FRANCE et VOITURES [Localité 8] [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés LAND ROVER FRANCE et VOITURE [Localité 8] [Localité 4] aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font valoir qu’ils n’ont formulé aucune demande envers le constructeur mais seulement contre la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4]. En outre, ils font valoir qu’étant donné que le véhicule a été revendu à une personne qui n’a pas le statut de consommateur, ils ont conservé les droits attachés à la qualité de consommateur dans le cadre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
En outre, ils expliquent qu’ils peuvent solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie de conformité car la réparation du préjudice est personnelle et ne se transmet pas par la vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité des demandes des époux [R] à l’encontre de la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que l’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation définissent la garantie légale de conformité pour les biens applicable entre un vendeur professionnel et un consommateur.
Par application de l’article L.217-29 du code de la consommation « en cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l’acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant, conformément aux dispositions du présent chapitre ».
Les articles 1604 et suivants du code civil encadrent l’obligation du vendeur de délivrer une chose conforme.
La conclusion d’un contrat translatif de propriété emporte la transmission à l’acquéreur de l’ensemble des droits et actions attachés à la chose et notamment l’obligation de délivrance conforme de droit commun et la garantie légale de conformité du code de la consommation pour les acquéreurs consommateurs, ce que précise d’ailleurs l’article L.217-29 susvisé.
Le fait pour un consommateur de vendre un bien à un non-consommateur n’emporte effectivement pas transfert de l’obligation de délivrance conforme du droit de la consommation en raison de la qualité de professionnel du sous-acquéreur mais ne fait pas subsister cette action au profit de l’acquéreur initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [R] ont vendu le véhicule litigieux le 16 mai 2023, avant la délivrance de l’assignation de la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des défauts de conformité du véhicule qu’ils dénoncent.
En vendant le véhicule, les époux [R] ont transmis leur action au titre de l’obligation de délivrance de droit commun à leur acquéreur et ils n’ont plus qualité à agir sur ce fondement envers leur propre vendeur. Cette action n’appartient qu’au sous-acquéreur. Quant à la garantie légale de conformité du code de la consommation, elle s’est éteinte avec la vente à un non-consommateur.
Enfin, le fait que les époux [R] ne demandent que la réparation d’un préjudice personnel est inopérant, le fondement de leur action restant l’obligation de délivrance due par le vendeur à son acheteur alors qu’ils ne disposent plus de cette action contre la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4].
Dans ces conditions, l’action des époux [R] envers la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] est déclarée irrecevable et l’appel en garantie de la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] contre la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE devient sans objet.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [R], partie succombante, sont tenus aux dépens.
En outre, ils devront verser à la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE ayant été mise à tort en cause par la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4], il appartient à cette dernière de l’indemniser de ses frais irrépétibles et de lui verser à ce titre une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’action de [D] [R] et [Y] [J] épouse [R] à l’encontre de la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4],En conséquence, constate que l’appel en garantie de la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] à l’encontre de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE est sans objet,Condamne [D] [R] et [Y] [J] épouse [R] à verser à la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SAS VOITURE [Localité 8] [Localité 4] à verser à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [D] [R] et [Y] [J] épouse [R] aux dépens.
Ainsi jugé le 23 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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