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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZUE
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 9], venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[G] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 11] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 octobre 2019, l’office public d’aménagement et de construction interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, aux droits duquel vient la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES), a donné à bail à [G] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 13 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1201,08 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 14 janvier 2025, fait assigner [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [G] [S] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [G] [S],
— voir condamner [G] [S] au paiement d’une somme de 2102,74 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [G] [S] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1403,05 €, terme du mois de février 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[G] [S] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant et des charges, expliquant que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 janvier 2025 et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé le 17 mars 2025, qu’elle a avec elle un enfant âgé de 21 ans encore à charge et un autre âgé de 23 ans exerçant un emploi à temps partiel, et qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active après avoir perdu son emploi.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [G] [S] le 13 décembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 14 février 2024.
Néanmoins, le VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susmentionné, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, outre le fait que [G] [S] a avant l’audience repris le versement intégral du loyer, il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant une durée de deux ans à partir du 17 mars 2025, de dire que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de bail, et que si la défenderesse s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susmentionné, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, mais que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [S] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [G] [S] sont réunies au 14 février 2024 ;
DIT que les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail sont suspendus pendant deux ans à compter du 17 mars 2025 ;
DIT que ce délai de suspension ne peut affecter l’exécution du contrat de bail ;
DIT que si [G] [S] s’est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de bail pendant le délai de deux ans susmentionné, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du délai de deux ans :
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [G] [S] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] et que, à défaut de départ volontaire, la société LES RÉSIDENCES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [G] [S] à payer à la société LES RÉSIDENCES, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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