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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
Texte intégral
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDEI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDEI
Minute n° 26/00104
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux -, 14,-[Adresse 4]
en présence de Mme, [V], assistée de Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [Z]
né le 31 Mars 2003 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Mme, [J], de l’UDAF DE L,'[Localité 3] (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDEI /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 22 juillet 2024, la S.A. Scalis a loué à M., [C], [Z], sous curatelle renforcée exercée par l’Union départementale des associations familiales de l’Indre en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 décembre 2023, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 364,98 euros hors charges.
Se prévalant de plaintes récurrentes adressées par le voisinage, la S.A. Scalis a, par courriers adressés en recommandé avec avis de réception non réclamé pour l’un et signé le 6 décembre 2025 pour l’autre, mis en demeure M., [C], [Z] de faire cesser les nuisances sonores provenant de son logement.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 décembre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner M., [C], [Z] et l’Union départementale des associations familiales de l’Indre, en qualité de curatrice de ce dernier, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de M., [C], [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dans les conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sera supprimé ou subsidiairement, réduit à quinze jours,condamner M., [C], [Z] :au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que de nombreux voisins du défendeur ont donné congé pour quitter leur logement au regard des nuisances sonores dont il est à l’origine, outre des insultes qu’il profère à leur encontre.
M., [C], [Z] confirme qu’il adore mettre de la musique, indiquant qu’il souhaite exercer la profession de disc jockey, et reconnaît que cela embête le voisinage mais que cela ne le dérange pas, précisant que les voisins font également du bruit et qu’il veut quitter les lieux.
L’Union départementale des associations familiales de l,'[Localité 3], représentée par Mme, [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, indique que des démarches de relogement sont en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En application de l’article 1719 3° du code civil, le bailleur a l’obligation « de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée ». Il est ainsi responsable à l’égard des tiers des troubles de voisinage causés par son locataire.
En matière de troubles de voisinage, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit démontrer la réalité des nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, que ces nuisances excèdent les troubles normaux de voisinage et qu’elles sont imputables au locataire.
Il appartient au juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage et d’apprécier souverainement si les manquements invoqués sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’article III- 4. du contrat de bail la demanderesse au locataire, relatif au règlement de sécurité, de salubrité et d’occupation, stipule que « Le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité et à la tranquillité des personnes et des biens. Il est notamment formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin et en tout état de cause, quelle que soit l’heure, le locataire devra veiller à ne pas troubler la tranquillité de ses voisins. […] ».
M., [C], [Z] ne conteste pas être à l’origine des nuisances sonores et des insultes dont se plaignent plusieurs de ses voisins dans diverses attestations, les plus anciennes datant de la fin de l’année 2024 et s’étalant sur l’ensemble de l’année 2025.
S’il se retranche derrière le bruit qu’il attribue également au voisinage pour justifier ses agissements, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de l’attester.
Son comportement, durable et d’une gravité certaine au regard de la nature des propos tenus, constitue à la fois un manquement du locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués et un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, lequel lui est imputable et justifie de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
M., [C], [Z] est, du fait de cette résiliation, occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble illicite à son droit de propriété auquel il y a lieu de mettre fin en faisant droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La mauvaise foi du défendeur, caractérisée par sa conscience de troubler la tranquillité du voisinage et par son absence de volonté d’y remédier, justifie par ailleurs de supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le maintien du locataire dans les lieux au-delà de la date de résiliation du contrat ou le défaut de restitution des clés ouvrent droit à réparation au profit de la bailleresse. Ainsi, M., [C], [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [C], [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M., [C], [Z] sera condamné à verser à la S.A. Scalis la somme de 300 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation, à compter du 13 mars 2026, du bail conclu le 22 juillet 2024 entre la S.A. Scalis d’une part, et M., [C], [Z] d’autre part, concernant le logement situé, [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à M., [C], [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à la bailleresse dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [C], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. Scalis pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [C], [Z] à verser à la S.A. Scalis une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M., [C], [Z] à verser à la S.A. Scalis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
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