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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXT6
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXT6
==============
[Z] [O], [V] [G]
C/
S.A.S. AXA PARTNERS
MI : 26/00034
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 14 Septembre 1964 à CONSTANTINE (ALGER), demeurant 29 rue Michel Sicot – 28500 SAINTE GEMME MORONVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-3657 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Mathieu CAUCHON membre de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Madame [V] [G]
née le 18 Octobre 1967 , demeurant 29 rue Michel Sicot – 28500 SAINTE GEMME MORONVAL
représentée par Me Mathieu CAUCHON membre de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AXA PARTNERS, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [V] [G] épouse [O] ont solidairement souscrit, auprès du Crédit Foncier, un prêt immobilier à hauteur de 167 500 euros pour une durée de 281 mois, destiné à financer leur maison d’habitation actuelle.
En 2017, le contrat de prêt a fait l’objet d’un nouveau plan d’amortissement.
A partir de 2020, M. [O] a été déclaré en incapacité de travail, percevant à ce titre une pension d’invalidité.
Au cours de cette période, la SAS Axa Partners, en vertu d’un contrat d’assurance n°4978 « décès-invalidité » souscrit par les époux, a ainsi garanti le règlement des échéances mensuellement dues par ces derniers au Crédit Foncier.
Le 1er juin 2022, M. [O] a été examiné par un médecin expert mandaté par la SAS Axa Partners, lequel a fixé sa consolidation au 7 octobre 2021.
Par courrier du 28 juin 2022, la SAS Axa Partners a informé M. [O], qu’au regard de sa consolidation, ses taux d’invalidité ne satisfaisaient plus aux exigences du contrat, nécessitant de mettre un terme à son indemnisation.
Par décision du 15 septembre 2022, notifiée par courrier du 20 septembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué une « allocation aux adultes handicapés (AAH) », valable à compter du 1er avril 2022, et estimé son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, M. [O] et Mme [G] épouse [O] ont fait assigner la SAS Axa Partners devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [O] et Mme [G], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS Axa Partners, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [O] démontre, par la production de la décision de la CDAPH estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, de certificats médicaux et par un justificatif de versement d’une pension d’invalidité, avoir été reconnu en incapacité de travail ; ce qui a conduit la SAS Axa Partners à garantir le règlement des échéances mensuelles dues par les époux [O] au titre de leur contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Foncier.
Si la SAS Axa Partners a, par courrier du 28 juin 2022, retenu que M. [O] était consolidé et mis fin à la prise en charge des échéances de prêt, il n’en demeure pas moins que l’expert amiable était seulement mandaté par la compagnie d’assurance Matmut afin d’examiner si les conditions de mise en œuvre du contrat « décès-invalidité » souscrit par les époux étaient réunies.
Dès lors, au regard du caractère incomplet de l’expertise amiable réalisée, il apparaît que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer l’état de santé actuel de ce dernier et de se prononcer sur l’inaptitude professionnelle ou encore l’invalidité de M. [O], de sorte que ce dernier justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire des requérants comme indiqué au dispositif.
La mesure d’expertise judiciaire, présentement ordonnée, ayant pour seul intérêt de déterminer l’état de santé actuel de M. [O], les frais d’expertise seront mis à sa charge. Néanmoins, au regard de la décision du 19 décembre 2025, accordant l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure à M. [O], ce dernier sera dispensé de consignation.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [O] sera seul tenu aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [S] [L], expert près la cour d’appel de Versailles, Hôpital le Coudray, 4 rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY, Tél : 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance du contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de la SAS Axa Partners, ainsi que de ses conditions générales et particulières, notamment celles relatives aux garanties incapacité et invalidité et au taux contractuel d’incapacité de 66% ;
*Prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [O] (comptes rendus, certificats, dossiers MDPH, décisions d’invalidité, etc…), ainsi que, le cas échéant, du rapport du médecin-conseil de la SAS Axa Partners ;
*Examiner personnellement M. [O] autant que de besoin ;
*Décrire de manière détaillée les affections dont il est atteint (surdité, troubles de l’équilibre, antécédents cardiaques, etc…) et leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles ;
*Dire depuis quelle date son état doit être considéré comme consolidé ;
*Indiquer, en tenant compte de sa formation, de son âge, de son parcours professionnel et de ses capacités résiduelles, si l’état de santé de M. [O] est ou non compatible avec l’exercice de l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue des troubles et plus largement avec l’exercice de toute activité professionnelle lui procurant des revenus significatifs ;
*Déterminer, de manière argumentée, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et/ou d’invalidité de M. [O], en précisant si ce taux est, ou non, au moins égal au taux contractuel de 66% et depuis quelle date ;
*D’une manière générale, fournir au tribunal tout élément médical utile pour apprécier si l’état de santé de M. [O] répond à la définition de l’incapacité/invalidité retenue par le contrat d’assurance.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISPENSONS M. [Z] [O] de consignation, dans la mesure où il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par le Trésor Public dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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