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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04345 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJII
NAC : 72Z 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [O] [J], représenté par Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Syndic. de copro. RESIDENCE LES UNIVERSITES, représenté par son Syndic la SARL CABINET TERRIER, représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.R.L. CABINET TERRIER, es qualité de Syndic de copropriété, représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Daniel ELBAZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [Z], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J], demeurant 33 avenue de Grande Bretagne, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence LES UNIVERSITES, représenté par son Syndic la SARL CABINET TERRIER, pris en la personne de son représentant légal, sis 33 avenue de Grande Bretagne, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CABINET TERRIER, es qualité de Syndic de copropriété, prise en la personne de son représentant légal, sise 8 bis rue Rameau, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [J] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°50 de la résidence de copropriété “Les Universités” sise Avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand, gérée par le syndic la SARL CABINET TERRIER, désignée en lieu et place de la SARL CEGADIM qui exerçait précédemment cette fonction.
Par exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023, Monsieur [O] [J] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le règlement de charges de copropriété qu’il considère comme étant prélevées à tort, ainsi que des honoraires de l’ancien syndic, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 décembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [J], représenté par son conseil, demande:
— à titre principal :
— de juger que la SARL CABINET TERRIER n’a pas le pouvoir de représenter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” eu égard à l’annulation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 19 novembre 2018,
— de juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” est dépourvu de syndic,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” à lui payer :
— 1 827, 22 euros au titre des charges de copropriété prélevées à tort,
— 1 984, 09 euros au titre des honoraires de syndic dont le mandat a été annulé,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à titre subsidiaire :
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer :
— 1 827, 22 euros au titre des charges de copropriété prélevées à tort,
— 1 984, 09 euros au titre des honoraires de syndic dont le mandat a été annulé,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL CABINET TERRIER et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” à produire, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice produites par le concluant ainsi que, le cas échéant, les honoraires du syndic CEGADIM de 2012 à 2018,
— en toute hypothèse, de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [J] expose, au visa des articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile, que la SARL CABINET TERRIER n’a pas pouvoir pour représenter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et mandater un commissaire de justice pour une saisie-attribution, puisque l’Assemblée Générale du 19 novembre 2018 l’ayant désignée a été annulée.
Il fait valoir, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les sommes prélevées par le syndic CEGADIM et les honoraires de ce syndic doivent lui être remboursés. Monsieur [J] s’oppose à la prescription soulevée par les défendeurs au motif que l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans. Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, il expose avoir toujours réclamé ce remboursement en vain, sollicitant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [J] demande d’enjoindre à la SARL CABINET TERRIER de produire les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il communique et les honoraires du syndic CEGADIM de 2012 à 2018.
De leur côté, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER, représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal, de dire irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [O] [J],
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [O] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [O] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et à la SARL CABINET TERRIER la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER font valoir à titre principal, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et des articles 2222 et 2224 du Code civil, que les demandes de Monsieur [J] sont prescrites.
A titre subsidiaire, ils indiquent que les demandes faites par Monsieur [J] ne sont pas justifiées, ni dans leur principe ni dans leur quantum, dans la mesure où elles se rapportent soit à des procédures à l’issue desquelles il a été débouté, soit ne se rapportent pas aux frais visés par les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit se rapportent aux charges telles que prévues au règlement de copropriété. Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER ajoutent que Monsieur [J] ne démontre aucun préjudice souffert du fait de l’annulation contentieuse du mandat donné à la SARL CEGADIM, soutiennent que les honoraires du précédent syndic sont admis même en cas d’annulation et rappellent que le précédent syndic n’est pas dans la cause.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER s’opposent à toute demande de dommages et intérêts, au motif que Monsieur [J] n’établit pas en quoi les charges de copropriété appelées sont constitutives d’une faute lui ayant occasionné un quelconque préjudice. Les défendeurs indiquent que le demandeur est animé d’une intention dilatoire qui justifient, selon les articles 31 et 32-1 du Code de procédure civile, l’allocation de dommages et intérêts. Ils rappellent que la multiplication des procédures judiciaires a pour conséquence de rendre délicate la gestion de la copropriété.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de représentation du syndic
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du Code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sur ce fondement, Monsieur [O] [J] expose que la SARL CABINET TERRIER n’a pas pouvoir pour représenter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” puisque l’Assemblée Générale du 19 novembre 2018 l’ayant désigné a été annulée.
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu que le demandeur se prévaut des dispositions concernant les irrégularités de fond affectant les actes de procédure, alors qu’il a lui-même assigné, selon exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 06 avril 2023 a dit que le mandat de syndic dont se prévaut la SARL CABINET TERRIER est nul, mais n’est pas définitif puisqu’un appel a été interjeté par le Syndicat des Copropriétaires. L’arrêt du 04 mars 2024 rendu par la Cour d’Appel de Riom, qui a quant à lui statué postérieurement à ce jugement, a mis en évidence le fait que Monsieur [J] n’avait pas contesté la validité de l’Assemblée Générale du 09 mars 2021 au cours de laquelle la gestion de la SARL CABINET TERRIER a été validée, et que l’absence de contestation de cette qualité de syndic à l’occasion à cette Assemblée Générale équivalait à en reconnaître la légitimité et la validité. L’arrêt a aussi précisé que le mandat de syndic confié à la SARL CABINET TERRIER avait expiré le 19 novembre 2021.
Ainsi, faute pour Monsieur [J] de produire une décision de justice définitive remettant en cause la désignation de la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic, ou de produire un quelconque procès-verbal d’Assemblée Générale en 2021 qui permettrait de constater que le mandat du syndic n’a pas été renouvelé ou l’a été dans des conditions irrégulières, celui-ci doit être débouté de sa demande tendant à dire que la SARL CABINET TERRIER n’a pas le pouvoir de représenter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” eu égard à l’annulation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 19 novembre 2018 et de juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” est dépourvu de syndic.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [O] [J]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du même Code prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Au cas présent, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et la SARL CABINET TERRIER font valoir que les demandes de Monsieur [J] sont prescrites, sans toutefois fournir d’explications sur ce point (point de départ, temps écoulé…).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et de la SARL CABINET TERRIER tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [J].
Sur les demandes en paiement
Sur les demandes en paiement des sommes de 1 827, 22 euros au titre des charges de copropriété et de 1 984, 09 euros au titre des honoraires de syndic
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Ce même article ayant pour effet de dispenser le copropriétaire ayant obtenu gain de cause contre le syndicat de copropriété de sa quote-part dans les frais de procédure ne peut s’appliquer qu’une fois que les décisions sont définitives (en ce sens : Cour de cassation, 3ème Ch. Civ, 11 juillet 2019, n° 18-13.598).
En l’espèce, il apparaît que :
— un jugement du 15 avril 2014 a débouté Monsieur [J] de ses demandes en annulation des résolutions prises au cours des Assemblées Générales des 02 novembre 2011 et 22 mai 2012, lequel a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel du 07 septembre 2015. L’arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er décembre 2016 mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [J] en condamnation du même Syndicat à lui payer une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. Un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon a été rendu le 07 mai 2019 après cassation et a débouté le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— un jugement du 02 septembre 2015 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2012,
— un arrêt du 07 novembre 2016 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2013 mais a aussi dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— un arrêt du 05 mars 2018 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2014 mais a aussi dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— un jugement du 20 février 2019 a prononcé l’annulation des décisions adoptées le 23 novembre 2016 par l’Assemblée Générale, jugement confirmé par un arrêt du 05 janvier 2021,
— un jugement du 04 avril 2022 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2019, jugement infirmé par un arrêt du 02 avril 2024,
— un jugement du 04 avril 2022 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 05 mars 2024,
— un jugement du 06 avril 2023 a prononcé l’annulation de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2021, dont il a été interjeté appel.
A la lecture des pièces produites, il apparaît donc que certaines décisions de justice ont fait droit aux demandes de Monsieur [J], parmi lesquelles deux ont cependant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que d’autres décisions ont rejeté ses demandes. Quant au jugement du 06 avril 2023, le demandeur ne démontre pas qu’il est définitif puisque les défendeurs produisent un avis de déclaration d’appel.
Si Monsieur [J] pourrait être fondé à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure pour les décisions qui ont accueilli ses demandes, la seule production des arrêtés de compte individuel ne permet pas, d’une part, de constater qu’il s’est effectivement vu facturer des frais dont il n’était pas débiteur et, d’autre part, de retenir que les frais qui lui ont été imputés concernent les procédures qui ont donné lieu aux décisions définitives ayant fait droit à ses demandes et n’ayant pas rejeté l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, notamment au regard de la multiplicité des instances introduites par ses soins. En outre, il convient d’observer que Monsieur [J] s’abstient de communiquer les arrêtés de comptes généraux où figurent les dépenses générales et les dépenses particulières afin de déterminer les dépenses de la copropriété et les frais imputables à chacun des copropriétaires.
Faute pour Monsieur [J] de démontrer être créancier de la somme de 1827, 22 euros, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande.
Monsieur [J] demande également le paiement d’une somme de 1 984, 09 euros au titre des honoraires perçus par la SARL CEGADIM, ancien syndic.
L’absence d’ouverture du compte bancaire séparé peut donner lieu à annulation du mandat et à restitution des honoraires perçus par le syndic, mais cette absence d’ouverture n’est pas en elle-même constitutive d’un préjudice dont les copropriétaires peuvent demander individuellement réparation (en ce sens : Cour de cassation, 3ème Ch. Civ, 13 septembre 2018, n°17-19.450).
En l’occurence, Monsieur [J] ne démontre pas qu’il subit un préjudice réparable qui justifierait le remboursement des honoraires de l’ancien syndic, étant au surplus observé que ce dernier n’est pas partie à l’instance. Il doit donc nécessairement être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 1984, 09 euros.
Sur la demande de production de justificatifs
Monsieur [J] demande de condamner la SARL CABINET TERRIER et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” à fournir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il produit, ainsi que, le cas échéant, les honoraires du syndic CEGADIM de 2012 à 2018.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice susceptible de faire droit à la demande en remboursement des honoraires de la SARL CEGADIM, de sorte que la production de ceux-ci n’est pas fondée. Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Quant à la demande de communication des justificatifs des frais de copropriété qui correspondent aux décisions de justice qu’il produit, il y a lieu de constater que le demandeur verse aux débats des décisions de justice dont il n’est pas démontré qu’elles seraient toutes définitives et dont certaines ont écarté l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La demande de Monsieur [J], faute de précision supplémentaire, et alors que la charge de la preuve repose sur lui en sa qualité de demandeur, doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [J] échoue dans ses prétentions, il ne peut faire valoir qu’il subit un quelconque préjudice résultant du seul refus du Syndicat des Copropriétaires d’accéder à ses demandes en paiement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, si le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic, fait valoir que chaque action initiée par Monsieur [O] [J] a vocation à contester chaque procès-verbal d’Assemblée Générale, il doit être observé que tel n’est pas le cas de la présente instance, étant au surplus observé que plusieurs décisions de justice ont fait droit à ses demandes. Par ailleurs, s’il échoue dans ses prétentions, il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Ainsi, à défaut de caractériser une faute susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” en paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [J], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [J], condamné aux dépens, est condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires et à la SARL CABINET TERRIER une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros chacun.
Succombant dans ses prétentions, la demande de Monsieur [J] à ce titre est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à dire que la SARL CABINET TERRIER n’a pas le pouvoir de représenter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à dire que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” est dépourvu de syndic ;
REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” et de la SARL CABINET TERRIER tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [O] [J] ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer la somme de 1 827, 22 euros au titre des charges de copropriété ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer la somme de 1 984, 09 euros au titre des honoraires de syndic ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à condamner la SARL CABINET TERRIER et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” à produire, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il produit ainsi que les honoraires du syndic CEGADIM de 2012 à 2018 ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] tendant à condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités”, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER, tendant à condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence “Les Universités” la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SARL CABINET TERRIER la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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