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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARC EN CIEL DESIGN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6OL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARC EN CIEL DESIGN, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 11 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [J] [H] a fait assigner la SARL EN CIEL DESIGN et la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL EN CIEL DESIGN, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger les demandes de Madame [J] [H] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Enjoindre à la SA GAN ASSURANCES d’avoir à communiquer les conditions générales et les conditions particulières du contrat la liant à la SARL ARC EN CIEL DESIGN au moment des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Donner acte à Madame [J] [H] de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2024, elle demande de :
— Juger que la SA GAN ASSURANCES n’était l’assureur de la SARL ARC EN CIEL DESIGN ni à l’ouverture du chantier ou au commencement effectif de ses travaux, ni à la réclamation ;
— Juger en conséquence que l’action de Madame [J] [H] est dépourvue de tout motif légitime en tant que dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
— Rejeter l’action de Madame [J] [H] ;
— Débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions;
— Condamner Madame [J] [H] au paiement d’une somme de 1 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Si par impossible l’action de Madame [J] [H] devrait être accueillie en tant que dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES :
— Allouer à la SA GAN ASSURANCES l’entier bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte ;
— Donner acte à Madame [J] [H] de ce qu’elle s’engage à faire l’avance des frais liée à la mesure d’expertise judiciaire qu’elle ne sollicite que dans son seul intérêt ;
— Condamner Madame [J] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, Madame [J] [H] et sollicite de:
— Juger les demandes de Madame [J] [H] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Enjoindre à la SARL ARC EN CIEL DESIGN d’avoir à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale en cours au moment de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [J] [H].
La SARL ARC EN CIEL DESIGN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL ARC EN CIEL DESIGN n’a pas constitué avocat alors que l’acte lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, elle est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [J] [H] a confié à la SARL ARC EN CIEL DESIGN la réalisation de travaux d’embellissement dans sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 10] conformément à une factures du 03 janvier 2020.
Madame [J] [H] produit un rapport d’expertise amiable établi par la SARL SARETEC à la demande de son assureur le 07 avril 2023.
L’expert a constaté : « Présence de microfissures au niveau des plafonds du salon, d’une chambre et de la salle de bain ».
Il a conclu : « Un défaut de reprise de la plâtrerie est à l’origine des désordres. Les travaux réalisés par la société Arc en Ciel Design, à savoir l’application d’un enduit sur existant, ne constituent pas un ouvrage et ne rendent pas l’ouvrage existant impropre à sa destination. De ce fait, la responsabilité de l’entreprise ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La société Arc en Ciel Design est totalement responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Dès lors, Madame [J] [H] justifie de possibles désordres pouvant engager la responsabilité de la SARL ARC EN CIEL DESIGN.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [J] [H].
Sur la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES
En l’espèce, il est fait mention sur la facture de la SARL ARC EN CIEL DESIGN du 03 janvier 2020 d’une assurance décennale souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n° A15730 121205106.
Si la SA GAN ASSURANCES produit le contrat d’assurance ayant débuté le 1er janvier 2012, le mail émanant de ses propres services ne permet pas de considérer que la preuve de la résiliation du contrat est acquise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La présente juridiction ne faisant pas droit à la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SARL ARC EN CIEL DESIGN d’avoir à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale en cours au moment de la réalisation des travaux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [J] [H] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES étant rejetée, l’équité commande d’écarter la demande formée par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL ARC EN CIEL DESIGN au [Adresse 1] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sise [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [J] [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagné de l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dire des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Madame [J] [H], au plus tard le 14 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [J] [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [J] [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens ;
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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