Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Compagnie Equité, d' assurance AMV, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09139 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZCB
AFFAIRE : M. [F] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance AMV (Me Mathilde CHADEYRON)
Compagnie Equité (Me Mathilde CHADEYRON)
CPAM des Bouches-du-Rhône
MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 30 Janvier 1990 à MARSEILLE (13), demeurant 5 avenue Maurice Sandral 13600 LA CIOTAT
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 01 13 155 002
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES :
La compagnie EQUITE, intervenant volontairement à la procédure société anonyme, dont le siège sociale est 2 rue Pillet Will 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B572 084 697, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AMV, S.A.S inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 330 540 907 dont le siège social est sis 2 rue Miguel de Cervantès – 33700 MERIGNAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MGEN (mutuelle) Mutuelle générale de l’Education Nationale, dont le siège social est sis 3, square Max Hymans – 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM des Bouches-du-Rhône dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul Le Patio 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, M. [F] [U] a été blessé au pied alors qu’il était passager d’un véhicule deux roues assuré auprès de la SA L’Equité par l’intermédiaire de la SAS AMV Assurances.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [V], fait état d’une fracture des têtes des 2e, 3e et 4e métatarses du pied gauche, nécessitant un plâtre jambier.
En phase amiable, une expertise amiable a été confiée au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 16 janvier 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [F] [U] a assigné, par actes de commissaire de justice des 25 et 30 août 2023, la SAS AMV Assurances, la société Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 24 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’intervention volontaire de la SA L’Equité, réouvert les débats et renvoyé l’affaire en mise en état afin de solliciter les observations de M. [F] [U] sur le fait que la SAS AMV Assurance, contre laquelle l’ensemble de ses demandes indemnitaires étaient formées, n’était pas l’assureur du véhicule impliqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée une seconde fois par ordonnance du 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [F] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— condamner la SA L’Equité à lui payer les sommes suivantes :
* 447,19 euro au titre des frais médicaux demeurés à charge,
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 900 euros au titre de l’aide humaine,
* 8 000 euros au titre du préjudice scolaire/de formation,
* 255 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe III,
* 337,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
* 444 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 19 623,69 euros,
— faire application du doublement d’intérêts du capital alloué à la victime,
— condamner la SA L’Equité à verser à M. [F] [U] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice,
— dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la SA L’Equité et distraits entre les mains de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA L’Equité demandent au tribunal de :
— débouter M. [F] [U] de ses demandes d’indemnisation,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances de la CPAM et la société MGEN,
— déduire des sommes qui seront allouées la provision d’ores et déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation,
— débouter M. [F] [U] de ses demandes,
— condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne morale, la CPAM et la société MGEN n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu le 29 septembre 2023, le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [U] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 octobre 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 10 mai 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 octobre 2020 au 14 décembre 2020,
— une gêne temporaire de classe III du 10 octobre 2020 au 26 octobre 2020,
— une gêne temporaire de classe II du 27 octobre 2020 au 14 décembre 2020, avec une aide humaine d'1 heure par jour,
— une gêne temporaire de classe I du 14 décembre 2020 au 10 mai 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [F] [U] âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés, déduction faite d’une franchise de 21,50 euros, s’élèvent à 730,35 euros.
M. [F] [U] produit une quittance établie par M. [S], podologue, le 8 janvier 2021, d’un montant de 430 francs suisses, pour des semelles orthopédiques et une orthoplastie.
Ces équipements médicaux, dont M. [F] [U] ne justifie pas avoir supporté in fine le coût, ne sont pas mentionnés par le docteur [T] dans l’historique des soins rendus nécessaires par l’accident.
[T] sera donc débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur Reynaud, le 7 avril 2022, d’un montant acquitté de 300 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du 6 avril 2022 mené par le docteur [T].
M. [F] [U] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 300 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance d'1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II, soit du 27 octobre 2020 au 14 décembre 2020 (49 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Compte tenu cependant du quantum de la demande, que la présente décision ne saurait excéder, ce préjudice sera évalué à la somme de 900 euros.
Sur le préjudice scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc.
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
En l’espèce, M. [F] [U] expose s’être inscrit à deux séminaires appelés à se tenir aux mois d’octobre et novembre 2020 afin d’obtenir la qualification professionnelle de kiné du sport. Il produit à cet égard une convention de formation professionnelle “Formation Kiné du Sport”, dont l’annexe fait état de 6 séminaires, dont le 5e devait se dérouler du 28 au 31 octobre 2020 et le 6e, du 23 au 26 novembre 2020, soit une période au cours de laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%, un arrêt de travail ayant été prescrit du 10 octobre au 14 décembre 2020.
Cette convention, qui stipule au profit de l’organisateur une faculté d’annulation de la formation entière, notamment en cas d’insuffisance de participants, ne prévoit pas la possibilité pour l’élève de reporter sa participation à l’un ou plusieurs des séminaires.
M. [F] [U] justifie donc avoir été empêché de valider sa formation “Kiné du sport”. Compte tenu de la perte de temps induite et du prix de la formation (4 980 euros), ce préjudice sera évalué à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— en ce qui concerne la gêne temporaire de classe III du 10 octobre 2020 au 26 octobre 2020 : 17 jours x 30 euros x 0,50 = 255 euros
— en ce qui concerne la gêne temporaire de classe II du 27 octobre 2020 au 14 décembre 2020 : 49 jours x 30 euros x 0,25 = 337,5 euros
— en ce qui concerne la gêne temporaire de classe I du 14 décembre 2020 au 10 mai 2021 : 146 jours x 30 euros x 0,1 = 438 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : heurt d’un pied contre un potelet en deux-roues,
— les lésions initiales : fractures des 2e, 3e et 4e métatarsiens du pied gauche,
— les traitements : immobilisation par atelle plâtrée pendant deux semaines, puis port d’une chaussure Podalux, port de deux cannes jusqu’au 115e jour, séances de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles gardées par la victime, à savoir, à la cheville et au pied gauches, une mobilité articulaire forcée douloureuse in fine.
M. [F] [U] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 900,00 euros
— préjudice universitaire 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 255,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 438,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 15 770,50 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 octobre 2020.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [T] a rendu son rapport d’expertise le 16 janvier 2023.
Il est versé aux débats le courrier du 8 mars 2023 par lequel la AMV a émis à destination de M. [F] [U] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 797 euros au titre des déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et assistance à tierce personne.
Cette offre, émise dans les délais, n’était pas manifestement insuffisante.
En revanche, elle ne contenait aucune offre d’indemnisation au titre du préjudice de formation, ce alors même qu’il ressortait du rapport d’expertise que M. [F] [U] avait été placé en arrêt de travail pendant les deux derniers séminaires de la formation. Cette offre était donc incomplète.
En conséquence, la SA L’Equité sera condamnée à payer à M. [F] [U] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 15 770,50 euros, du 28 juin 2023 au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En outre, M. [F] [U] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA L’Equité sera elle-même déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni conditionnée par la constitution d’une garantie,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la SA L’Equité,
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu’ il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 900,00 euros
— préjudice universitaire 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 255,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 438,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 15 770,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [F] [U] la somme totale de 15 770,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 octobre 2020, déduction faite des provisions allouées,
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [F] [U] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 15 770,50 euros, du 28 juin 2023 au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [F] [U] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute M. [F] [U] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ni conditionner l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Expertise ·
- Grief ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Extensions ·
- Profane ·
- Mission
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- État ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Profession ·
- Travail ·
- Soutien scolaire ·
- Date
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Carence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Propriété
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bœuf ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Privilège
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Antériorité ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.