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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 mars 2026, n° 20/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE : [O] / [X]
DOSSIER : N° RG 20/01650 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKXR / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [J], [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant, Me Laurent HINCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1967, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D], [W] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Janvier 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Me Thibault DECHERF / Me Mathilde PUYENCHET
copie certifiée conforme le :
à : ADSEA 28 / JE [Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 31 mars 2021,
RAPPELLE que M. [B] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 28 septembre 2023 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [D], [W] [X], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (90) ;
et de
M. [B], [J], [A] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Allemagne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 7] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
REJETTE la demande de M. [B] [O] tendant à conserver l’usage du nom de son épouse à l’issue du divorce, et en conséquence, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [D] [X] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [D] [X] ;
DIT que le droit de visite de M. [B] [O] sur les enfants s’exercera en lieu neutre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, M. [B] [O] rencontrera les enfants dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, [Adresse 4] – [Localité 8], tél : [XXXXXXXX01], pendant une période de 9 mois RG
Durée qui me paraît suffisante pour apprécier la situation des parents et des enfants au vu des nombreuses difficultés rencontrées par tous les services désignés jusqu’à présent et de la non-coopération de M., étant précisé que ces modalités de droit de visite sont déjà mises en œuvre suite à la désignation du service par l’ordonnance du JE du 30 octobre 2025.
Et je prévois sans possibilité de sortie, pour une durée à convenir avec le service, car prévoir une possibilité de sortie entraverait le travail éducatif des intervenants, et reviendrait à priver d’effet le droit de visite médiatisé. Cependant, l’attitude du père envers ses enfants n’a jamais été remise en question, donc le service pourrait considérer qu’il vaut mieux qu’il passe du temps seul avec les enfants.
(renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association sans possibilité de sortie pour une durée à convenir ensemble ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 8 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [D] [X] amènera les enfants dans les locaux de l’association et viendra les rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour M. [B] [O] de s’être manifesté auprès de l'[1] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci ;
DIT que si M. [B] [O] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ;
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de M. [B] [O] ;
CONSTATE l’impossibilité pour M. [B] [O] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et aux frais exceptionnels engagés pour eux, et l’en
DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [B] [O] et Mme [D] [X] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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