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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00479 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L34X
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECHNIC-ELEC3, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me David SCRIBE, avocat plaidant au barreau de l’AUBE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S], née le 03 Juillet 1990 à [Localité 5] (10), de nationalité Française, Gestionnaire d’Assurance, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Pascal ZECCHINI – 1027
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [S] a souhaité rénover un studio lui appartenant situé à [Adresse 4])[Adresse 1].
En mai 2021, elle a confié des travaux portant sur l’électricité, la plomberie, la climatisation et les sanitaires à la SARL TECHNIC-ELEC3 pour un montant de 19.338,81 € TTC et lui a versé un acompte de 7735,52€.
Des travaux concernant la terrasse, les peintures, les sols et la plâtrerie (doublage et cloisons) ont été confiés à M. [F] [X], entrepreneur individuel, suivant devis accepté du 5 juillet 2020.
Suivant facture n°2535 du 26 mai 2021, la TECHNIC-ELEC3 a sollicité le règlement du solde des travaux d’un montant de 11.603,286€. Une facture n°2542, d’un montant de 2033,46€, a par ailleurs été émise le 31 mai 2021 au titre de travaux supplémentaires.
Déplorant des inachèvements et malfaçons affectant les travaux réalisés dans son studio, tant par la société TECHNIC-ELEC3 que par M. [F] [X], Mme [S] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 28 juillet 2022 et a suspendu le règlement des factures qui lui était réclamé à la reprise des désordres.
La société TECHNIC-ELEC3 est intervenue aux fins de reprise des désordres au mois de septembre 2021. Mme [S] n’a été que partiellement satisfaite de cette intervention.
Se reprochant mutuelle des manquements, Mme [S] et la société TECHNIC-ELEC3 ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif.
Un rapport d’expertise a été établi le 30 mars 2022 par la société SARETEC, expert d’assurance de Mme [S], listant des désordres persistants au 16 mars 2022.
Par courrier du 27 avril 2022 adressé à l’assureur de Mme [S], la société GROUPAMA, assureur de la société TECHNIC-ELEC3, a rappelé le défaut de paiement à son assurée des factures n°2542 et n°2542 par Mme [S], sollicité la communication des devis de reprise des désordres persistants et exigé le règlement de la somme de 11.603,286 euros.
Le 21 juillet 2022, l’assureur de la société TECHNIC-ELEC3 a réitéré sa demande de paiement de la facture n°2535.
En l’absence d’issue amiable, la société TECHNIC-ELEC3 a fait citer Mme [S] devant le tribunal de céans par acte signifié le 19 décembre 2022 en règlement des factures n°2542 et n°2542 et indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions du 5 février 2024, la société TECHNIC-ELEC3 demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1213, 1231-1 et 1233 du Code civil ainsi que des articles 9, 514, 514,-1, 696 à 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
• la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
• se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en désignation d’un technicien formulée par Mme. [S] ;
• débouter Mme. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, comprenant celles en exception d’inexécution, en réduction de prix, en désignation d’un technicien, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
• condamner Mme. [S] à lui payer les sommes suivantes :
-11.603,86 euros TTC correspondant au solde de la facture n°2535 établie le 26 mai 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2022 jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
-2.033,46 euros TTC au titre de la facture impayée n°2542 établie le 31 mai 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2022 jusqu’à complet paiement des sommes dues;
-2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application de l’article 1231-1du Code civil ;
• ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
• condamner Mme. [S] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Mme. [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• recevoir ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme. [M] [S] ;
• circonscrire la mission de l’expert à l’examen des désordres et malfaçons imputables aux travaux réalisés par la société TECHNIC-ELEC3 et clairement identifiées par Mme. [S] dans ses écritures ;
• modifier la mission d’expertise judiciaire sollicitée par Mme. [S] en ajoutant les chefs de mission suivants :
1. Dire si les causes des éventuelles malfaçons et non-façons sont imputables à une immixtion du maître de l’ouvrage,
2. Qualifier les éventuelles malfaçons et non-façons et dire s’ils sont de nature esthétique,
3. Dire les éventuelles malfaçons et non-façons constatées portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination,
4. Décrire et chiffrer le coût des éventuels travaux réparatoires à l’aide de devis de plusieurs entreprises.
• déclarer que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Mme. [S] ;
• condamner Mme. [M] [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Mme. [M] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2019, Mme. [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1219 du code civil et des articles 232 et suivants du procédure civile, de :
À titre principal,
— juger que les malfaçons et non façons imputables à la société TECHNIC-ELEC3 sont d’une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution à paiement ainsi qu’une réduction du prix à hauteur des sommes déjà payées,
— en conséquence, débouter la société TECHNIC-ELEC3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— désigner toute personne qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d’évaluer le montant réelle des travaux réalisés dans les règles de l’art par la société TECHNIC-ELEC3 et ceux des reprises nécessitées par les malfaçons et non-façons,
En toutes hypothèses
— condamner la société TECHNIC-ELEC3 à lui payer àla somme de 1500.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 16 mai 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 16 juin 2025 pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve selon l’article 146 du même code.
En application de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [M] [S] entend se prévaloir du constat d’huissier en date du 22 juillet 2022 ainsi que du rapport d’expertise en date du 30 mars 2022 décrivant les malfaçons et non-façons affectant son studio pour solliciter, à titre subsidiaire, la désignation d’un technicien afin de chiffrer la valeur réelle des travaux réalisés par la société TECHNIC-ELEC3 dont celle-ci réclame le paiement, outre l’évaluation du trouble de jouissance en résultant.
La société TECHNIC-ELEC3 lui oppose l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande.
Toutefois, à l’instar des mesures d’instruction, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, et ce jusqu’à son dessaisissement.
Il appartenait donc à la société TECHNIC-ELEC3, qui entendait soutenir une exception d’incompétence pour s’opposer à la demande adverse de mesure d’expertise, de saisir le juge de la mise en état d’un incident.
Le juge de la mise en état est à ce jour dessaisi et le tribunal peut ordonner, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction en tout état de cause, si une telle mesure s’impose en l’absence d’éléments suffisants pour statuer.
L’exception d’incompétence soulevée par la société TECHNIC-ELEC3 ne pourra donc prospérer.
La demande de mesure d’instruction formée par Mme [M] [S] sera toutefois également rejetée comme formulée tardivement devant le tribunal sans que ce retard ne soit justifié par un élément nouveau apparu depuis la clôture de la procédure, et inutile à la solution du litige.
Sur la demande de paiement des factures
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 suivant dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1217 du même code précise que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En vertu de l’article 1219 du même code, “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
En l’espèce, la société TECHNIC-ELEC3 réclame le paiement de la facture n°2535 du 26 mai 2021 d’un montant de 11.603,286€, et celle de la facture n°2542 émise le 31 mai 2021 d’un montant de 2033,46€. Elle fait valoir qu’elle est intervenue personnellement à compter du 21 septembre 2021 pour reprendre les désordres affectant les travaux de ses sous-traitants, et que le refus de paiement de Mme [S] est dès lors injustifié. Elle souligne qu’une première mise en demeure aux fins de paiement lui a été adressée le 6 janvier 2022, ainsi qu’une proposition de remise de 30%, à titre de geste commercial ; que l’expertise amiable dont la partie défenderesse se prévaut ne remet pas en question les travaux qu’elle a réalisés, mais ceux réalisés par M. [F] [X], lequel n’est ni son sous-traitant, ni son salarié ; qu’il n’y a donc lieu de lui reprocher la faute d’un tiers ; qu’une réduction du prix n’est pas possible en l’absence de mise en demeure préalable ; que les éventuels propos du fils de son gérant ne peuvent l’engager.
Mme [M] [S] estime qu’au regard de la gravité des malfaçons affectant les travaux réalisés dont la réalité est démontrée par le rapport d’expertise amiable et du coût des travaux de reprise nécessaires pour y remédier (évalués à 10.974,50€ TTC), elle rapporte la preuve que la société TECHNIC-ELEC3 a manqué gravement à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux prévisions du marché. Elle conclut qu’elle est fondée à lui opposer l’exception d’inexécution. Elle souligne que le fils du gérant de la société TECHNIC-ELEC3 a reconnu par SMS l’étendue des désordres et qu’aucune suite n’a été donnée à sa proposition de régler 50% de la facture en considération du travail fourni.
Reprenant un mail en date du 16 août 2021, non produit aux débats, envoyé par Mme [S] listant les désordres auquel elle souhaitait qu’il soit remédié par la société TECHNIC-ELEC3, le rapport de la société SARECTEC établi le 30 mars 2022 fait état des désordres persistants suivants :
*n°1 /à l’extérieur : goulotte de la climatisation mal reliée au droit des jonctions
Ce seul constat ne suffit pas à imputer le désordre à un manquement de la société TECHNIC-ELEC3 au titre des travaux de climatisation qui lui étaient confiés alors que cette dernière excipe d’une intervention postérieure d’un tiers sur la goulotte installée (pour y faire passer la fibre), et qu’aucun élément produit aux débats par Mme [S] ne permet de contredire la mise en oeuvre de la fibre dans la goulotte litigieuse postérieurement à l’achèvement des travaux de la société TECHNIC-ELEC3.
Aucun manquement contractuel n’est dès lors caractérisé à ce titre.
*n°2 / dans l’entrée : absence de prise dans l’espace séjour proche de l’angle du mur
La facture n° 2535 mentionne l’installation d’une prise de courant dans l’entrée, et le procès verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2022 décompte un nombre de prises de courant inférieur à celui facturé par la société TECHNIC-ELEC3.
La société TECHNIC-ELEC3 n’allègue pas d’une nouvelle intervention au domicile de Mme [S] depuis la visite de l’expert amiable en mars 2022, ni ne démontre avoir installé l’ensemble des prises prévues au marché de travaux.
L’inexécution de l’obligation incombant à la société TECHNIC-ELEC3 à ce titre est caractérisé.
*n°3 / dans la salle de bains
— le robinet : le rapport SARECTEC mentionne que le modèle du robinet prévu pour le lave-mains ne convient pas à Mme [S] et que le robinet a été fourni mais pas installé.
Toutefois, la facture n°2542 fait état d’un avoir sur la robinetterie venant en déduction des travaux facturés. Aucune inexécution n’apparaît caractérisée à ce titre, ce d’autant que Mme [S] n’établit pas qu’un modèle spécifique de robinet avait été arrêté par les parties.
— l’emplacement des prises : aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que l’emplacement actuel des prises installées par la société TECHNIC-ELEC3 serait non conforme aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles.
Aucune défaillance n’est caractérisée de ce chef.
*n°4 / dans la cuisine
Mme [S] reproche à la société TECHNIC-ELEC3 de ne pas avoir remplacé deux façades de porte qui sont endommagées (un éclat sur l’une, une vis proéminante sur l’autre), de ne pas avoir réglé correctement la joue du bloc (positionnement laissant un espace visible), et de ne pas avoir renforcé le meuble hotte.
La prestation relative au montage des meubles de cuisine figure sur la facture n°2542.
L’expert amiable ne précise pas en quoi la fixation actuelle du meuble accueillant la hotte est défaillante. Le risque de basculement n’est pas démontré. Aucun manquement de la société TECHNIC-ELEC3 n’est caractérisé à cet égard.
Aucun élément produit aux débats ne permet davantage de justifier d’un dégât imputable à la société TECHNIC-ELEC3 s’agissant de l’éclat relevé sur la façade de porte plusieurs mois après l’achèvement des travaux.
En revanche, les défauts relatifs à la vis proéminente et au positionnement de la joue du meuble sont à l’évidence imputables à une mise en oeuvre défaillante lors de la pose réalisée par la TECHNIC-ELEC3 ou ses sous-traitants. Le manquement du cocontractant au titre de son obligation de résultat est caractérisé de ce chef.
*n°5 / les autres griefs
— l’emplacement du cumulus
Aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que l’emplacement actuel ne serait pas conforme aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles. Aucun manquement n’est caractérisé à cet égard.
— l’enlèvement du domino sur la façade : cette intervention n’est pas prévue au marché.
Aucune inexécution ne saurait donc être retenue à ce titre.
— les désordres de plomberie
Mme [S] ne démontre pas avoir sollicité la reprise des désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable par la société TECHNIC-ELEC3. Leur imputation à un manquement de cette dernière ne saurait résulter du seul rapport d’un expert mandaté par la partie défenderesse. Cette dernière échoue dans la preuve qui lui incombe de l’origine des désordres correspondants et d’une faute imputable à la société TECHNIC-ELEC3.
Aucun manquement ne sera retenu de ce chef.
— l’absence de prise TV: la facture n° 2535 mentionne l’installation d’une prise TV dans la salle à manger et le procès verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2022 ne décompte aucune prise TV dans le studio.
La société TECHNIC-ELEC3 n’allègue pas d’une nouvelle intervention au domicile de Mme [S] depuis la visite de l’expert amiable en mars 2022, ni ne démontre avoir installé la prise de TV prévue au marché de travaux.
L’inexécution de l’obligation incombant à ce titre à la société TECHNIC-ELEC3 du fait du marché de travaux confié par Mme [S] est caractérisée.
Les autres griefs mentionnés au rapport SARETEC concernent les travaux de l’entreprise Emmanuelle Elie avec laquelle Mme [S] a directement contracté. Elle ne saurait donc rechercher la responsabilité de la société TECHNIC-ELEC3 au titre des désordres dénoncés comme affectant les lots confiés à un autre intervenant dépourvu de lien juridique avec cette dernière, contrairement à ses allégations à ce sujet.
Les désordres mineurs persistants imputables à la société TECHNIC-ELEC3, qui se résument à :
— deux prises non installées, pour un coût de 92.36 € HT(prise TV) et de 96.25 € HT(prise de l’entrée) selon la facture n°2535 de la société TECHNIC-ELEC3,
— une façade de porte de cuisine bombée par une vis proéminente disgracieuse devant être remplacée, pour un coût de 90 € TTC selon le devis de l’entreprise PASCAL MULTISERVICES en date du 21 mars 2022 produit par Mme [S],
— une joue à simplement repositionner pour masquer le léger espace visible au niveau du bloc cuisine,
ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier l’inexécution par Mme [S] de sa propre obligation envers la société de TECHNIC-ELEC3 de paiement des travaux exécutés conformément aux devis acceptés pour un montant de 11.603,286€ s’agissant de la facture n°2535 et de 2033,46€ s’agissant de la facture n°2542.
Comme souligné par le courrier qui lui a été adressé par l’assureur de la société TECHNIC-ELEC3 le 27 avril 2022, la retenue de telles sommes est disproportionnée par rapport au coût des prestations inexécutées ou mal exécutées par la société TECHNIC-ELEC3.
L’exception d’inexécution invoquée par la partie défenderesse sera par conséquent rejetée.
Mme [S] sera dès lors condamnée à payer à la société TECHNIC-ELEC3 la somme de 11.603,286€ au titre de la facture n°2535 du 26 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 date de la mise en demeure, et la somme de 2033,46€ au titre de la facture n°2542 du 31 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de l’assignation.
Sur la résistance abusive
La société TECHNIC-ELEC3, qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes lui revenant, lequel est indemnisé par les intérêts assortissant les condamnations prononcées, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Mme [S], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société TECHNIC-ELEC3 une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence,
DÉBOUTE Mme [M] [S] de sa demande tendant à la désignation d’un expert,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société TECHNIC-ELEC3 la somme de 11.603,286€ au titre de la facture n°2535 du 26 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société TECHNIC-ELEC3 la somme de 2033,46€ au titre de la facture n°2542 du 31 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022,
DÉBOUTE la société TECHNIC-ELEC3 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société TECHNIC-ELEC3 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIERE PRÉSIDENTE
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