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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OK2R
Minute N° 2026/0195
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. RPCARDIO
[O] [D]
C/
[L] [R]
[K] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL JAD SUI GENERIS – 176
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. RPCARDIO (RCS [Localité 2] N°940 419 252) représentée par son gérant Monsieur [O] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OK2R du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 3 mars 2025 par Me [J] [V], notaire associée à [Localité 3], la S.C.I. RPCARDIO, constituée par les époux [O] et [Z] [D], a fait l’acquisition des lots n° 2 et 55 correspondant à un appartement de type T4 au rez-de-chaussée et un emplacement de stationnement double en rez-de-jardin dans un immeuble en copropriété dénommé BEL ABORD, situé [Adresse 3] à [Localité 4], à destination de leur activité professionnelle de cardiologie exercée dans le cadre de la S.E.L.A.R.L. S&R [H].
Les époux [K] et [L] [R] sont propriétaires occupants d’un appartement dans le même immeuble et de l’emplacement de stationnement double jouxtant celui de la S.C.I. RPCARDIO, lequel présente une largeur et des marquages au sol adaptés à l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Se plaignant de la construction par leurs voisins d’une cloison séparative constatée fin janvier 2026 empêchant l’utilisation normale de leur place de stationnement, en violation des règles de la copropriété et sans attendre l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui est constitutif d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, la S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] ont fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée le 30 janvier 2026, M. [K] [R] et Mme [L] [R] par actes de commissaire de justice du 2 février 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— la destruction du mur de séparation construit, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
— en tout état de cause, la remise en état des places de stationnement dans l’état antérieur à la construction de la cloison,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] font notamment valoir que :
— si Mme [D] a pu indiquer, dans un premier temps, qu’elle ne s’opposait pas au projet de ses voisins d’édifier une cloison à leurs frais exclusifs, après concertation avec son époux et analyse de la configuration des lieux, ils ont pris attache avec le syndic pour notifier leur opposition aux travaux,
— en réponse, le syndic a indiqué que la question serait soumise à l’assemblée générale et c’est en dépit de courriers de leur part et du syndic que les travaux ont été exécutés,
— la cour de cassation a jugé que la transformation de places de stationnement en box fermés constituait une modification nécessitant une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— le syndic partage leur analyse sur l’application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 aux travaux, et la pose de la cloison est contraire aux dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété,
— les places de stationnement ne sont pas des parties privatives, mais sont classées par l’article 3 du règlement de copropriété dans les parties communes à usage privatif, de sorte que la cloison s’appuie sur le sol et le mur, qui sont des parties communes,
— la destruction s’impose pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
Les époux [K] et [L] [R] concluent au débouté des demanderesses avec condamnation solidaire de celles-ci à leur payer une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— étant constamment gênés par les véhicules de leurs voisins qui débordent sur leurs places, ils ont souhaité édifier une cloison séparative entre les emplacements de stationnement respectifs des parties,
— après que Mme [D], cogérante des sociétés demanderesses, a donné son accord le 1er octobre 2025, ils ont commandé les travaux le 13 octobre 2025, et c’est ensuite que M. et Mme [D] sont revenus sur leur accord,
— les places de stationnement sont des parties privatives de la copropriété, ainsi que cela résulte du titre de propriété des parties, sachant que les lots composant les places de stationnement offrent des tantièmes pour le calcul des droits dans le cadre des votes, ce que ne génèrent pas les parties communes,
— le règlement de copropriété fixe des règles concernant les places de stationnement au sein du chapitre sur l’usage des parties privatives et l’article 9 rappelle la liberté dont dispose chaque copropriétaire sur ses parties privatives,
— la cloison installée n’empiète pas sur le lot privatif voisin et ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, ni à son harmonie,
— il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite résultant du fait qu’ils n’ont pas sollicité d’autorisation pour les travaux auprès de l’assemblée générale, étant observé qu’à toute fins utiles, ils ont demandé l’inscription de la question à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée, qui pourra régulariser les travaux,
— aucune preuve n’est rapportée de l’impossibilité d’utiliser les places de stationnement, les photographies du commissaire de justice permettant de constater que les véhicules ont pu être stationnés,
— la réalisation de la cloison n’est pas la cause exclusive de l’incommodité d’usage des places des sociétés demanderesses, du fait de la présence, de l’autre côté, du mur de la copropriété et d’une descente d’eaux usées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par un constat de commissaire de justice du 30 janvier 2026 que les époux [R] ont fait poser une barrière grillagée entre le sol et le plafond du sous-sol de l’immeuble pour séparer leurs places de stationnement de celles de la S.C.I. RPCARDIO utilisées par les associés de la S.E.L.A.R.L. S&R [H].
Les photographies permettent de vérifier que l’implantation de cet ouvrage est dans l’alignement de marques de peinture au sol délimitant les places, à l’intérieur du lot des époux [R], sans empiètement sur la mitoyenneté.
La S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] soutiennent que la construction d’une cloison entre leur place de stationnement et celle des époux [R] est constitutive d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un dommage imminent n’est nullement caractérisée, alors que la construction d’une cloison le long de leur place de stationnement n’entrave pas l’exercice de leur profession dans l’appartement par les associés de la S.E.L.A.R.L. S&R [H], ne concerne pas la clientèle, et ne fait que matérialiser la limite de leur lot par un dispositif infranchissable qui n’empêche pas les véhicules de se garer, mais seulement de manœuvrer ou de se stationner en empiétant chez leurs voisins.
Les demanderesses ne sont titulaires d’aucun droit de jouissance ou de passage sur le lot de leurs voisins, de sorte qu’elles ne peuvent se plaindre d’un dommage résultant de la mise en place d’un dispositif les contraignant à respecter la propriété d’autrui.
Les difficultés de stationnement peuvent d’ailleurs être facilement surmontées en effectuant les manœuvres possibles sur les parties communes ou en utilisant des véhicules de dimensions adaptées à la largeur de leur emplacement de stationnement, dont elles avaient parfaitement connaissance à la date d’achat de leur bien.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il ne saurait être caractérisé par le seul avis du syndic de copropriété qui a proposé de soumettre la question des travaux à l’assemblée générale de copropriété.
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, les emplacements de stationnement ne sont pas classés expressément par les articles 3 ou 5 dans les parties communes, l’article 3 rappelant au contraire le principe que les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire et l’article 5 ne classant pas les emplacements de stationnement dans charges particulières de sous-sol.
Les stationnements intérieurs au niveau rez-de-jardin figurent à partir de la page 15 de l’état descriptif de division et sont décrits comme des lots privatifs affectés de tantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
L’usage des emplacements de stationnement est réglementé à l’article 10 paragraphe l au sein du chapitre consacré à l’usage des parties privatives par le règlement de copropriété.
La preuve n’est pas rapportée que les travaux engagés affectent les parties communes, alors que la cloison sert à délimiter deux lots privatifs entre eux et qu’aucun dispositif de fermeture avec les parties communes n’a été posé.
Il s’ensuit que si l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, il n’est pas établi que ces dispositions trouvent à s’appliquer à la pose de la cloison litigieuse.
L’article 10 h du règlement de copropriété autorise à l’alinéa 2 la modification la division ou la distribution des parties divises sur lesquelles le copropriétaire exerce son droit, à condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble, et ce n’est que si les travaux intéressent le gros œuvre de l’immeuble que l’assemblée générale doit les autoriser.
Il n’est pas possible de constater le caractère illicite du dispositif installé par les époux [R] sans excéder les pouvoirs du juge des référés, car seul l’ancrage de la cloison dans les sol, mur, et plafond est éventuellement susceptible d’être considéré comme de nature à relever d’une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, mais celui-ci n’est pas suffisamment visible sur les photographies.
Il convient donc de débouter les demanderesses en l’état.
Les demanderesses, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 3 000,00 € la somme qui sera mise à la charge des demanderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la demande est moralement totalement déplacée, dès lors que le dispositif litigieux n’a été installé que par le manque de respect des gérants des demanderesses à l’égard des limites de la place de stationnement de M. [R], alors que celui-ci dispose d’un emplacement élargi, en raison de son âge et de son état de santé qui le contraignent à recourir à un fauteuil roulant.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] de leur demande,
Condamnons in solidum la S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] à payer à M. [K] [R] et Mme [L] [R] une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la S.C.I. RPCARDIO et la S.E.L.A.R.L. S&R [H] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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