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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 5 sept. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01054 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6KL / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
DÉFENDEUR
Madame [T] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [N] [K]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-claire GOUDELIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositions au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [F] [W] et [T] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[F] [Y] [D] [W],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (54),
et de
[T] [J] [P] [E],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [F] [W] et [T] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [F] [W] et [T] [E] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de logement et de transport), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale), de santé non remboursés et de mutuelle sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et au besoin les y Condamne ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents et qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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