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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS, S.A.S. [ S ] MOTORS |
Texte intégral
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6D
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6D
==============
[W] [G]
C/
S.A.S. [S] MOTORS SAS, [B] [V] [S], S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS
MI : 26/00141
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 15 Janvier 1989 à CHATENAY-MALABRY (92), demeurant Allée Louis Bréguet – 92290 CHATENAY-MALABRY
représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [S] MOTORS, DEVENUE GCH DREUX, dont le siège social est sis 84 rue de Nuisement – 28500 VERNOUILLET
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE SAS, dont le siège social est sis Tour Nova – 71 bd national – 92250 LA GARENNE COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 22 septembre 2023, et une facture du 23 octobre 2023, M. [W] [G] a fait l’acquisition, auprès de la SAS [V] [S], anciennement dénommée SAS [S] Motors, d’un véhicule d’occasion de la marque Hyundai, de gamme Kona, immatriculé FB-318-NQ, avec 73 500 kilomètres au compteur, pour un prix de 17 262,76 euros, prestations facultatives inclues.
Le 30 juillet 2024, le véhicule a été déposé au sein du garage de la SAS [V] [S] suite à l’apparition d’un voyant d’alerte moteur.
Par devis du 2 août 2024, la SAS [V] [S] a adressé un devis de réparation de 11 871,72 euros pour le changement de la boite de vitesse.
Le 14 octobre 2024, une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique du demandeur, en présence de la SAS [V] [S] et de son expert, et en l’absence de la SAS Hyundai Motors. Elle a conclu, dans un rapport du 1er novembre 2024, à un dysfonctionnement de la boite de vitesse et à l’absence de responsabilité de M. [G].
Par courrier du 2 janvier 2025, la protection juridique du demandeur a sollicité de la SAS [V] [S] l’annulation de la vente pour défaut de conformité, et la restitution du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice des 6 et du 10 mars 2026, M. [G] a fait assigner la SAS [V] [S] et la SAS Hyundai Motors devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il sollicitait également que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [G], représenté, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS [V] [S], représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage, et a sollicité, outre que les dépens soient réservés, que la mission de l’expert soit complétée comme suit : « dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut de conception du véhicule ou des pièces concernées ».
La SAS Hyundai Motors, bien que régulièrement assignée à personne morale le 10 mars 2026, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les constatations de l’expert amiable, dans son rapport du 1er novembre 2024, faisaient état d’un dysfonctionnement de la boite de vitesses, empêchant un usage normal du véhicule. L’expertise conclut que la boite de vitesse ne suppose aucun entretien périodique, et est donc à considérer comme ayant une durée de vie égale à celle du véhicule, de sorte qu’il ne peut être imputé « aucun défaut de conduite, d’entretien ou d’utilisation » à M. [G], ni aucune faute ayant entrainé « l’aggravation du désordre ».
Elle relève qu’une boite de vitesse a une durée de vie allant jusqu’à 350 000 kilomètres, soit bien au-delà 85 081 kilomètres figurant au compteur du véhicule au jour de l’expertise.
L’expert conclut que la responsabilité de la SAS [V] [S], en tant que vendeur, ainsi que celle du constructeur, pourraient être recherchées.
A ce jour, ni la SAS [V] [S], ni la SAS Hyundai Motors, n’ont répondu positivement aux sollicitations de M. [G] concernant la restitution du véhicule et du prix de vente. La SAS [V] [S], indique ne pas s’opposer à une expertise judiciaire, et se fonde sur les conclusions de l’expertise amiable pour imputer la responsabilité des désordres à la SAS Hyundai Motors, constructeur.
Dès lors, il est apparent qu’existe, entre les parties, un litige, et qu’il est légitime, de la part du demandeur, de vouloir constituer une preuve par la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, M. [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la SAS [V] [S].
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par le demandeur et la SAS [V] [S], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à M. [O] [H], expert près la cour d’appel de Versailles, 12 bis rue des Gatines 91140 VILLEBON SUR YVETTE, Tél. : 09.66.66.91.96, mail : mailto:bernard.expertises.91@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
*Entendre tous sachants ;
*Convoquer toutes les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
*Procéder à l’examen du véhicule HYUNDAI KONA d’occasion FB-318-NQ ;
*Décrire l’état du véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage ;
*Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les décrire ;
*Déterminer leur origine, leur chronologie et leur nature ;
*Rechercher les causes : manquements contractuels, manquements aux règles de l’art ou toute autre cause ;
*Rechercher, si les désordres ont des causes multiples et dans l’affirmative déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
*Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
*Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
*Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [W] [G] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— Obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— Entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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