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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRO GBA, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. AZEOTROPE |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5C
du rôle général
S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS
c/
Société PRO GBA
S.A.R.L. AZEOTROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA SA
[S]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société PRO GBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AZEOTROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 11]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. AZEOTROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile générale de la SASU PRO GBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de contractant général en date du 06 avril 2023, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a confié à la S.A.S. PRO GBA les travaux de rénovation et d’extension de leurs locaux à usage de bureaux situés [Adresse 5] pour la somme de 75.120 euros TTC.
Une partie des travaux a été sous-traité à la S.A.R.L. AZEOTROPE, exerçant sous l’enseigne H20 PLOMBERIE.
Les propriétaires des appartements situés à proximité des locaux de la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS se sont plaints de nuisances sonores générées par les ouvrages.
La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a mandaté la société AGNA afin de réaliser une étude acoustique.
La société AGNA a rédigé un diagnostic et des préconisations le 25 avril 2024.
La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a déploré des infiltrations affectant l’extension de ses locaux.
La société AGNA a établi sa proposition technique et financière le 06 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 27 mai 2025, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a assigné la S.A.S. PRO GBA, la S.A.R.L. AZEOTROPE et la S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. PRO GBA, en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 juillet 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 30 juin 2025, la S.A. SMA a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AZEOTROPE, en intervention forcée.
A l’audience des référés du 22 juillet 2025, la jonction des affaires a été prononcée et les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. PRO GBA a formé des protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. SMA.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMA a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD et a formé des protestations et réserves sur la mesure.
La S.A.R.L. AZEOTROPE et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS verse notamment aux débats :
— un contrat de contractant général en date du 06 avril 2023,
— un diagnostic établi par la société AGNA le 25 avril 2024,
— des préconisations établie par la société AGNA le 25 avril 2024,
— une proposition technique établie par la société AGNA, expert amiable, en date du 06 mars 2025,
— des devis.
Il est constant que la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a confié à la S.A.S. PRO GBA des travaux de rénovation et d’extension de ses bureaux.
Il est également constant qu’une partie des travaux a été sous-traitée à la S.A.R.L. AZEOTROPE.
Il résulte du diagnostic et des préconisations réalisés par la société AGNA que ces travaux sont affectés de désordres et non-conformités. En effet, l’intervenant conclu notamment que « le fonctionnement des pompes à chaleur engendre des niveaux qui dépassent les limites de bruit réglementaires en valeur globale » dans la chambre et les balcons de deux voisins. Il estime que les résultats de son diagnostic contreviennent aux prescriptions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006. La société AGNA préconise le déplacement des pompes pour un coût de 49.298,45 HT.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.A. SMA fait plaider que la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a pris connaissance de l’existence des désordres avant la réception de l’ouvrage et que la mise en conformité aurait dû être prévue dans le marché initial, excluant la mobilisation de sa garantie.
La S.A.S. PRO GBA s’oppose à cette mise hors de cause au motif que les désordres ont été portés à sa connaissance après la date de réception de l’ouvrage et que la question de la mobilisation de sa garantie relève de la compétence exclusive du juge du fond.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. PRO GBA, apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, à l’exclusion de l’examen des désordres d’infiltration, la demanderesse ne produisant ni rapport d’expertise, ni constat ou ni toute autre pièce permettant d’objectiver la réalité de ses allégations.
Les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La S.A. SMA sollicite l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AZEOTROPE.
Il apparaît utile et indispensable d’appeler en cause l’assureur de la société intervenue dans la réalisation des travaux dès lors alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, la S.A. SMA justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la S.A.R.L. AZEOTROPE, la S.A. AXA FRANCE IARD, selon police d’assurance n° 0000006510721604.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A. SMA,
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [F] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic établi par la société AGNA le 25 avril 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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