Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSTP
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[G] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O],
demeurant 5 rue de Bel Air – 28480 LUIGNY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 janvier 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [O] un crédit renouvelable de 3000 euros au taux annuel effectif global de 20,83%.
Suivant une deuxième offre préalable de crédit acceptée le 8 décembre 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [O] un nouveau crédit renouvelable de 7000 euros au taux annuel effectif global de 20,83%.
Suivant une troisième offre préalable de crédit acceptée le 5 octobre 2023, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [O] un crédit renouvelable de 10 000 euros au taux annuel effectif global de 20,83%.
Ces contrats contiennent une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Madame [G] [O] ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA CONSUMER FINANCE, après l’avoir mise en demeure , l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en constat de déchéance du terme, en paiement de la somme de 10 536,80€ en principal frais et intérêts au taux contractuel de 20,83.% ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 25 novembre 2025
A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Régulièrement citée à l’Etude de l’huissier de justice, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
La demanderesse n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 29 février 2024.
L’assignation du 21 mai 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une seule mise en demeure est adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2024;
Cette mise en demeure émane d’une agence de recouvrement dont l’adresse est à Roubaix et non de la société CA CONSUMER;
A défaut de précision dans le contrat de prêt sur l’identité de la personne habilitée à mettre en demeure l’emprunteur, seul le créancier ou un mandataire qualifié selon l’article 416 du Code de Procédure Civile est en droit de notifier une telle mise en demeure;
Par ailleurs, une mise en demeure a été adressée par Maître [E], commissaire de justice, en date du 12 novembre 2024 mais cette mise en demeure ne fixe à la débitrice aucun délai pour payer et ne vise aucune déchéance du terme encourue;
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que le débiteur a cessé de rembourser les échéances du prêt dès le 29 février 2024;
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Madame [O];
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, le demandeur justifie de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchoir le demandeur de son droit aux intérêts;
Sur les sommes dues
Dans la mesure où le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la société CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de la débitrice:
le capital versé
dont déduction des versements réalisés
soit une somme de 9 839,77 euros due à la date du premier impayé non régularisé, à laquelle la débitrice sera condamnée ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande de constater la déchéance du terme des contrats de prêt des 22 janvier 2022, 8 décembre 2022 et 5 octobre 2023,
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt des 22 janvier 2022, 8 décembre 2022 et 5 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 839,77 euros (neuf mille huit cent trente neuf euros et soixante dix sept centimes) avec intérêts au taux légal;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Intervention forcee ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Indexation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Juge
- Notaire ·
- Créance ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Pièces ·
- Ouvrage
- Logement ·
- Parfaire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Stockage ·
- Meubles ·
- Dégât ·
- Eaux
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Terrassement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.