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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2024, n° 23/09458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sabine LIEGES
Maître Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabine FILIPPI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJE
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabine FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2180
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0279
S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJE
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2023 Madame [C] [W] a fait assigner devant le tribunal de céans la société RIVP aux fins de voir :
Condamner la RIVP à réaliser des travaux propres à rendre habitable son appartement/atelier, et remédier aux désordres décrits sous la conduite d’un architecte :La création de ventilations conformément aux normes en vigueur,L’isolation des murs périphériques par l’extérieur,La réfection des enduits et remise en peinture acrylique de tout l’appartement,Le remplacement des radiateurs en panne au profit de radiateurs dernière génération (local bas de la salle de bains),La pose de stores extérieurs,Le tout sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, commençant à courir 4 mois à compter de la signification de la décision,
Condamner la RIVP à payer :Le conditionnement et le déménagement de ses meubles et affaires diverses en garde meuble sécurisé aux frais de la RIVP, avec assurances idoines. Le réaménagement des meubles et affaires stockées après un ménage soigné des lieux,Le stockage des affaires et matériels professionnels indispensables au travail et à la vie courante pour tout le temps des travaux et du réaménagement,La somme de 4500 Euros (pour un logement d’une durée d’un mois) à parfaire au titre de son relogement durant les travaux,Sur justificatifs, les factures de gaz et électricité afférentes à la période d’indisponibilité de l’appartement durant la réalisation des travaux,La somme de 1568 Euros au titre du stockage de ses affaires personnelles et professionnelles arrêtée au mois d’août 2023 à parfaire,La somme de 10400 Euros au titre d’indemnisation pour les problèmes de santé suscités par l’état de l’appartement, cette somme étant à parfaire en fonction de la date de réalisation effective des travaux, La somme de 7.800 € à parfaire au titre du préjudice lié à l’impossibilité de travailler sur place,La somme de 2.258 € arrêtée au mois d’août 2023, à parfaire au titre des frais que Madame [C] a dû engager au titre des frais de déplacement pour avoir accès à ses affaires stockées,La somme de 5.200 € (arrêtée à août 2023) à parfaire, au titre de son trouble de jouissance au titre de son logement,La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Autoriser Madame [C] à ne pas acquitter ses loyers et charges durant les travaux.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] expose que par acte sous seing privé en date du 12 juin 1996, la RIVP a lui consenti un bail d’une durée de 3 ans pour un appartement/ atelier de 3 pièces en duplex ainsi qu’un parking, situé au 5ème étage d’un immeuble sis à [Adresse 4] ; qu’elle s’est aperçue dès 1997 de désordres liés aux verrières de 5 mètres de hauteur qui n’étaient pas étanches à l’air et à l’eau provoquant des infiltrations d’eau, le développement de moisissures, l’écaillement des peintures ; à la suite d’une procédure judiciaire en 2002 la RIVP a dû faire procéder au remplacement de toutes les fenêtres et verrières des ateliers des demandeurs et à refaire entièrement les peintures. Elle précise que cependant dès 2008, des désordres apparaissent de nouveau : décollements, effets de faïençage, boursouflures de la couche de peinture, sur tous les murs de l’appartement/ atelier et entre 2012 et 2018, les plafonds sous la terrasse se sont fissuré conduisant à des réparations à plusieurs reprises par la RIVP sur la terrasse mais sans rénovation de l’appartement malgré l’état de dégradation anormal de l’appartement, la RIVP se contentant d’indiquer que les murs devaient être « grattés et repeints » régulièrement. Elle ajoute qu’en 2021 elle subit un dégât des eaux en provenance des balcons de sa voisine qui ont été réparés mais sans prise en charge des dégâts intérieurs. Elle ajoute que malgré les expertises concluant à la nécessité de refaire les lieux, la RIVP n’a pas voulu s’associer à un accord amiable ce qui conduit à la présente procédure conduisant aux demandes précitées.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2024 la RIVP a fait assigner en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection la société d’assurance AXA France IARD aux fins de la voir garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être éventuellement condamnée dans le cadre de la procédure initiée par Madame [C] et à la verser la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions la RIVP énonce que AXA France est son assureur au titre d’un contrat d’assurance multirisque et patrimoine avec indemnisation des dommages matériels et immatériels de telle sorte que l’assureur doit relever et garantir le RIVP de ses éventuelles condamnations, étant précisé que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel.
Ce nouvel acte introductif a donné lieu a l’enregistrement d’une seconde procédure.
L’affaire a été appelée le 27 septembre 2023 et après renvois le juge de contentieux de la protection a ordonné par mention au dossier la jonction des deux procédures et envoyé les parties en conciliation ;
La tentative de conciliation est intervenue le 19 juin 2024 et s’est soldée par un échec donnant lieu à un bulletin de non-conciliation en date du 24 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Dans ses conclusions en plaidoirie, la demanderesse modifie pour partie ses prétentions aux fins de voir désormais :
Condamner la RIVP à réaliser des travaux propres à rendre habitable son appartement/atelier, et remédier aux désordres décrits sous la conduite d’un architecte :La création de ventilations conformément aux normes en vigueur,L’isolation des murs périphériques par l’extérieur,La réfection des enduits et remise en peinture acrylique de tout l’appartement,Le remplacement des radiateurs en panne au profit de radiateurs de dernière génération (local bas de la salle de bains),La pose de stores extérieurs,Le remplacement de la baie vitrée voilée,Le nettoyage des terrasses sous les dalles et vérification des étanchéités,
Le tout sous contrôle d’un architecte et d’un bureau de contrôle et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, commençant à courir 4 mois à compter de la signification de la décision,
— L’autoriser à ne pas acquitter les loyers et charges pendant les travaux,
Condamner la RIVP e in solidum son assureur AXA France IARD à payer :Les frais de conditionnement et le déménagement de ses meubles et affaires diverses en garde meuble sécurisé aux frais de la RIVP, avec assurances idoines. Le réaménagement des meubles et affaires stockées après un ménage soigné des lieux,Les frais de stockage des affaires et matériels professionnels indispensables au travail et à la vie courante pour tout le temps des travaux et du réaménagement,La somme de 4500 Euros (pour un logement d’une durée d’un mois) à parfaire au titre de son relogement durant les travaux,La somme de 4046 Euros au titre du stockage de ses affaires personnelles et professionnelles arrêtée au mois d’octobre 2024 à parfaire,La somme de 16400 Euros au titre d’indemnisation pour les problèmes de santé suscités par l’état de l’appartement, cette somme étant à parfaire en fonction de la date de réalisation effective des travaux, La somme de 12300 € à parfaire au titre du préjudice lié à 'impossibilité de travailler sur place,La somme de 2.258 € arrêtée au mois d’août 2023, à parfaire au titre des frais que Madame [C] a dû engager au titre des frais de déplacement pour avoir accès à ses affaires stockées,La somme de 8.200 € (arrêtée à août 2023) à parfaire, au titre de son trouble de jouissance au titre de son logement,La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’appui de ses prétentions la demanderesse, représentée expose qu’elle maintient ses précédentes remarques et précise que de nouveaux désordres, avec visite le 6 août du service technique de l’habitat qu’elle a saisi, ne permettent pas son relogement dans les lieux et justifient les prétentions actualisées. Elle précise en outre qu’elle a fait établir un nouveau rapport d’expertise le 15 septembre 2024 confirmant l’existence des désordres.
Elle renvoie à ses écritures pour un plus ample exposé.
La société RIVP, représentée, expose que les demandes sont hors de proportion et que les pièces produites, dont les expertises démontrent que le logement, pourvu d’une importante verrière, subit d’importants chocs thermiques qui ont conduit à des décollements d’enduits et de peinture liés à l’absence de ventilation suffisante des lieux par la locataire. Elle précise qu’il ne peut être retenu une indécence ou une insalubrité du logement ce qui doit conduite au débouté de l’ensemble des demandes. La RIVP compte tenu des constats effectués indique qu’elle n’est pas opposée à faire effectuer des travaux de reprise des embellissements locatifs du logement et à prendre en charge les frais de réparation de la baie vitrée voilée ; à titre subsidiaire et en cas de condamnations pécuniaires, elle sollicite la garantie de la société AXA, son assureur. Elle maintient sa demande en condamnation à la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Elle renvoie à ses écritures pour un plus ample exposé.
La société AXA, représentée, expose que la responsabilité de la société RIVP ne peut en l’espèce être retenue ; subsidiairement, en cas de condamnation pécuniaire, elle précise qu’elle ne peut être concernée puisque l’assurance ne concerne que les dommages résultant de dommages accidentels par définition soudains. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande d’appel en garantie et s’associe à la demande de la RIVP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réalisation des travaux :
L’article 1719 du Code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°/ De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant, 2°/ d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3°/D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4°/ D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du Code civil énonce que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, précisé par le décret du 30 janvier 2002, énonce notamment que Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Madame [C] sollicite, se fondant sur l’indécence du logement, la condamnation de la RIVP à réaliser des travaux dont la création de ventilations conformément aux normes en vigueur, l’isolation des murs périphériques par l’extérieur, la réfection des enduits et remise en peinture acrylique de tout l’appartement, Le remplacement des radiateurs en panne au profit de radiateurs dernière génération (local bas de la salle de bains), La pose de stores extérieurs, le remplacement de la baie vitrée voilée, le nettoyage des terrasses sous les dalles et vérification des étanchéités, le tout sous astreinte et sous le contrôle d’un cabinet d’architecte.
En l’espèce les parties ont convenu d’une mise à bail en date du 12 juin 1996 pour un logement de 3 pièces comprenant un atelier d’artiste et un F2 le tout sur deux étages (5ème et dernier étage), outre un parking en sous-sol, pour un loyer de 784 Euros mensuels actualisés en février 2024.A la suite d’un dégât des eaux intervenu le 16 mai 2021 l’expert Polyexpert , dans le cadre de l’assurance AXA de la RIVP, dans son rapport, constate d’importants cloquages de peinture dans l’appartement et un faïençage des peintures pour le séjour de 40m2 et explique le phénomène par un « défaut de ventilation de l’ensemble du logement » et des phénomènes de « condensation à répétition au fil des années » et invite le bailleur à entreprendre des travaux de ventilation. L’expert précise par ailleurs que des travaux d’étanchéité sont intervenus à la demande du bailleur sur le toit le 26 octobre 2021, l’intervenant n’ayant pas constaté de présence d’eau sur le toit et dans le complexe d’étanchéité. Il convient de noter que l’expert n’a pas jugé utile d’effectuer des tests d’humidité des murs et en tout état de cause ceux-ci ne sont pas rapportés.
En second lieu, le constat d’huissier établi le 2 août 2023 évoque lui aussi de nombreux décollements de peinture outre, en mezzanine à l’étage un décollement d’enduit et des traces de moisissure, tel que le montrent les photos jointes. Le Commissaire de Justice indique qu’il joint à son constat 203 photos mais ne sont produites par la défenderesse que 11 photographies. Il n’est pas effectué de mesures d’humidité.
Enfin l’expertise sollicitée par la demanderesse en date du 15 septembre 2024, par le cabinet MAZET, en cours de procédure, mentionne les mêmes désordres, les photos produites permettant en outre de constater que les décollements de peinture sont récurrents mais localisés dans chaque pièce. En outre le logement apparaît meublé. Il n’est pas fait état ou produit de photos s’agissant du sol, dans l’hypothèse de chutes de peinture suite à cloquage ou d’enduits. Il n’est pas effectué de mesure d’humidité. En outre l’expert constate qu’une baie vitrée ferme mal probablement du fait d’une exposition à la chaleur selon lui. Le rapport conclue à une mauvaise qualité des enduits et de la peinture non adaptée à la situation tandis que la ventilation – apport d’air frais- n’est pas suffisante.
Le bailleur, pour sa part, produit un courriel d’un inspecteur de salubrité ayant effectué des constats en date du 6 août 2024 et indiquant un écaillement des peintures sur les différents supports du logement ainsi que la présence éparse de traces de moisissures, l’absence d’enduit de façon éparse sur certains supports et le positionnement des réglettes posées à l’envers. Il n’est pas produit de plus amples informations ou un rapport complet.
En conséquence, il est démontré par la défenderesse au regard des pièces produites que son logement a subi en 2021 un dégât des eaux ayant donné lieu à expertise concluant au cloquage et au faïençage des peintures ; que ces désordres sont localisés à plusieurs endroits du logement tel que le confirme le constat d’huissier établi en 2023 et l’expertise de 2024 ; S’agissant de l’enduit il n’est mentionné avec preuve photographique qu’un décollement au dessus d’un placard en 2023. L’ensemble des éléments laisse donc penser à l’humidification des murs en 2021 suite au dégât des eaux, et après séchage, cloquage ou faïençage des peintures, essentiellement. Le cas échéant, les différences thermiques ont pu aggraver la situation et créer, ponctuellement des phénomènes de condensation. Il reste donc qu’il n’est pas démontré la présence d’humidité, en l’absence de mesure, et ce alors qu’en l’hypothèse d’une humidité importante, des travaux sur les supports ne seraient envisageables qu’à moyen terme, après séchages des supports. Cette question n’est pas évoquée par les pièces produites et aucune mesure d’humidité n’a été effectuée, ceci ne semblant pas opportun pour les intervenants.
A cet égard, la question liée de la ventilation fait l’objet au vu des pièces produites d’avis différents, Polyexpert évoquant un défaut de ventilation et invitant le « bailleur a entreprendre des travaux d’amélioration de la ventilation » tandis que le cabinet Mazet indiquait un manque d’apport d’air frais, sans autre précision sur l’origine du défaut ; En outre le bailleur produit une intervention sur la VMC en date du 24 mars 2023 constatant que la bouche sanitaire de la salle de bains est bouchée, et remédiant à cet état par nettoyage du conduit. Dès lors, il n’est pas suffisamment démontré qu’un défaut de ventilation, générant de l’humidité importante est à l’origine des désordres constatés et ce alors qu’un dégât des eaux est intervenu en 2021 lequel a dégradé après séchage les murs.
Le bailleur, responsable du bon état du logement, est donc appelé, par la réalisation des travaux, à remédier à la situation. Celui-ci au demeurant n’est pas opposé à la remise en état des murs et plafonds et à la réparation de la baie vitrée fermant mal.
Il n’est cependant pas démontré que le logement était indécent de 2022 à 2024 au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et pas davantage insalubre. L’ensemble des pièces produites en effet ne permet pas de conclure à l’inhabitabilité du logement. En effet, s’il est constaté des décollements, aucun élément n’est apporté s’agissant d’une humidité excessive ne permettant pas de vivre dans le logement. Par ailleurs, le fait, constaté en septembre 2024, qu’une fenêtre ferme mal n’est en outre pas suffisant pour conclure à l’indécence du logement.
La société RIVP sera par conséquent condamnée à faire réaliser les travaux suivants :
La réfection des enduits et remise en peinture acrylique de tout l’appartement,Le remplacement de la baie vitrée voilée.
Le bailleur n’étant pas opposé à la réalisation de ces travaux il ne sera pas ordonné d’astreinte ni fait droit à la demande de vérification par un architecte et un bureau d’étude, non justifiée.
Les autres demandes formées au titre des travaux, dont la nécessité n’est pas démontrée aux fins de mettre fin aux désordres constatés (pose de stores extérieurs sur une baie vitrée isolation extérieure de l’immeuble, pose de nouveaux radiateurs dernière génération) seront rejetées, en l’absence de lien avec les désordres allégués.
Enfin, au regard de la solution du litige, concluant à l’habitabiliité au moins partielle des lieux pendant les travaux, le logement s’établissant sur deux étages, Il ne sera donc pas fait droit à la demande supplémentaire de dispense de paiement du loyer pendant les travaux.
Sur les demandes en indemnisation :
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour permettre une indemnisation, il donc appartient a minima au demandeur à indemnisation de démontrer la responsabilité de la personne concernée et l’existence d’un préjudice.
Ainsi qu’il l’a été évoqué, il n’est pas démontré que le logement est insalubre ou inhabitable, dès lors la responsabilité du bailleur, au titre du non respect des dispositions contractuelles et légales, d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas retenues. Il apparaît cependant, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, que le bailleur n’a pas procédé aux travaux de remise en état des murs, lui incombant, dans un délai raisonnable de telle sorte que sa responsabilité peut être retenue à ce titre. En revanche, il n’est pas retenu une quelconque responsabilité au titre d’un défaut de ventilation, en présence de pièces contradictoires et insuffisantes ni au titre de la baie vitrée voilée, le constat ayant eu lieu récemment.
En l’espèce, la demanderesse formule, semble-t-il sur le plan de la responsabilité contractuelle, différentes demandes d’indemnisation à la charge in solidum du bailleur et de la société AXA France IARD :
— Sur l’indemnisation des frais de relogement pour 4500 Euros une durée d’un mois ainsi que les frais de conditionnement et le déménagement de ses meubles et affaires diverses outre les frais les frais de stockage des affaires et matériels professionnels le temps des travaux et du réaménagement :
Il a été démontré que des travaux devaient intervenir pour réfection des murs et plafonds. Cependant il n’est pas démontré que ces travaux dans leur ampleur conduisent à l’inhabilité du logement, surtout s’ils sont conduits pièce par pièce et alors que le logement est réparti sur deux étages, dont l’un en mezzanine. En outre, le quantum au titre des frais de relogement n’est pas justifié et ce alors que la demanderesse déclare par ailleurs que, précédemment, elle a été logée chez des amis.
Force est donc de constater qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
— Sur la somme de 4046 Euros demandée au titre du stockage de ses affaires personnelles et professionnelles arrêtée au mois d’octobre 2024 à parfaire :
Aucun élément, au regard des constats faits sur les lieux, ne permet de conclure à la nécessité de transfert du matériel de Madame [C]. La responsabilité du bailleur ne peut donc être retenue à ce titre.
Cependant, au titre du préjudice, Madame [C] produit à titre de justificatifs trois factures de 98 Euros chacune sur un mois déterminé (septembre 2021, janvier 2022, août 2023) ainsi qu’une seule facture à son nom (pour mai 2024 et 139 Euros) Il n’est donc pas justifié des frais sur l’ensemble de la période demandée. Au surplus, ces factures hormis l’une d’entre elles donc, du box de [Localité 5] sont établies au nom d’un tiers lequel par une attestation indique qu’il a «mis à disposition » son emplacement de stockage avec paiement en liquide puis virements. Il n’y a donc pas location proprement dite d’un box de stockage. En outre la défenderesse produit l’attestation avec photo d’une autre personne ayant indiqué stocker temporairement son matériel. S’agissant des paiements, il n’est pas produit de preuve desdits virements ou nom de ce tiers ni autres justificatifs de paiement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la somme de 16400 Euros au titre d’indemnisation pour les problèmes de santé suscités par l’état de l’appartement, cette somme étant à parfaire en fonction de la date de réalisation effective des travaux. La demanderesse produit à ce sujet deux ordonnances de prescription médicamenteuse ainsi que deux attestations d’un médecin généraliste. La première évoque des difficultés ayant entraîné « une majoration de son traitement de fond » mais ne se prononce pas sur le lien avec le logement : « (…) au cours desquelles (les deux dernières années) Mademoiselle [C] me dit avoir habité et travaillé dans son atelier devenu insalubre ». La seconde reprend aussi les propos de la demanderesse mais toujours sans avis. Le médecin en outre indique que celle-ci est « par ailleurs » porteuse d’un souffle cardiaque, qui en conséquence, à la lecture de l’attestation ne lie pas celui-ci à la situation de son logement, décrit au paragraphe précédent. On notera par ailleurs, et de manière contradictoire, que la demanderesse a sollicité d’importantes indemnités au titre de sa résidence hors cette adresse et au titre de l’impossibilité d’avoir travaillé sur place.
En l’absence d’éléments suffisants sur la conséquence médicales de la situation et en tout état de cause en l’absence de lien de causalité entre la l’état du logement et les difficultés de santé alléguées, cette demande sera rejetée.
— Sur la somme de 12300 € à parfaire au titre du préjudice lié à l’impossibilité de travailler sur place : Aucun élément n’étant produit s’agissant des revenus de l’intéressée liés à son activité artistique évoquée, il ne peut en l’absence d’élément probant être fait droit à cette demande.
— Sur la somme de 2.258 € arrêtée au mois d’août 2023, à parfaire au titre des frais que Madame [C] a dû engager au titre des frais de déplacement pour avoir accès à ses affaires stockées. La demanderesse dans ses écritures effectué un calcul lié à ses déplacements pour se rendre à [Localité 3] et à [Localité 5]. Il n’est cependant produit aucun justificatif au titre de ces frais. Cette demande sera rejetée.
— Sur la somme de 8.200 € (arrêtée à août 2023) à parfaire, au titre de son trouble de jouissance au titre de son logement. Madame [C] justifie la somme demandée par le calcul suivant : 200 Euros au titre du préjudice mensuel X 41 mois.
Cependant, il est démontré uniquement que le logement a été partiellement habitable du fait des désordres allégués ; Cependant les pièces produites permettent de constater que la société RIVP n’a pas été diligente s’agissant de la réfection des murs après les premières demandes de Madame [C] de telle sorte que sa responsabilité peut être engagée. En conséquence le préjudice de jouissance partielle sera justement évalué à 30 % du montant du loyer soit la somme de 261 Euros courant sur la période partant du constat des désordres (Rapport Polyexpert de septembre 2022) jusqu’au mois de novembre 2023 inclus. La SA RIVP sera condamnée à régler par conséquent la somme de 3393 Euros à Madame [C] au titre du préjudice de jouissance. Ce montant sera mis à la charge uniquement de la SA RIVP et non à la charge de la société AXA in solidum, la responsabilité de celle-ci n’étant pas démontrée.
Sur l’appel en garantie de la RIVP :
La SA RIVP sollicite que AXA France, son assureur, soit condamner à relever et garantir le RIVP de ses éventuelles condamnations. A cet égard la société AXA France produit le contrat d’assurance, lequel exclut les dommages immatériels. La défenderesse étant condamnée à une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, soit un dommage immatériel, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au regard de l’équité et de la solution du litige, la société RIVP sera condamnée au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge uniquement de la SA RIVP.
Sur les dépens :
La SA RIVP, succombant, sera condamnée au paiement des dépens comprenant les frais de mise en demeure et d’assignation supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA RIVP à payer la somme de 3393 Euros à Madame [W] [C] au titre du préjudice de jouissance partielle des lieux sis [Adresse 4],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SA RIVP au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA RIVP aux dépens, lesquels comprendront les frais de mise en demeure et d’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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