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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00362
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAAV
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [W] [N]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [Z] [S], Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me FALCONNET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux devis acceptés le 11 mars 2022, [W] [N] a confié à [Z] [S], entrepreneur individuel, des travaux de réalisation de deux terrasses extérieures maçonnées, un mur de soutènement, un escalier et la pose du carrelage sur la terrasse extérieure de son domicile pour une somme totale de 11 420 euros.
Le 12 mars 2022, [W] [N] a réglé la somme de 7736 euros.
Les travaux ont été réalisés entre le 16 mars et le 28 avril 2022.
La semaine suivant le 28 avril 2022, [W] [N] a informé [Z] [S] que de l’eau stagnait sur les terrasses.
Le 19 mai 2022, [Z] [S] est intervenu, mais le désordre est réapparu ensuite.
Par courrier du 2 juin 2022 et par lettre recommandée du 29 juin 2022, PACIFICA, assureur protection juridique de [W] [N], a demandé à [Z] [S] d’intervenir amiablement.
En septembre 2022, PACIFICA a fait réaliser une expertise des travaux réalisés.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 13 septembre et 7 octobre 2022, [W] [N] a demandé à [Z] [S] d’intervenir. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, [W] [N] a mis en demeure [Z] [S] d’intervenir. Aucune réponse n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, [W] [N] a fait assigner [Z] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2023, il a été fait droit à cette demande, et M. [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, [W] [N] a fait assigner [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de dommages subis.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [N] sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [Z] [S] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
* 52 868,16 euros au titre des travaux de remise en état,
* 1200 euros au titre des travaux pour repeindre la façade le long de la terrasse basse,
* 1500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les trois mois de durée des travaux avec séchage,
* 9000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période du 28 avril 2022 au 27 avril 2025,
— condamne [Z] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [Z] [S] à lui payer les frais et honoraires de M [K], et ceux inhérents à la procédure de référé.
[Z] [S] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [Z] [S] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [W] [N] s’élève à un montant total de 64 568,16 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes de [W] [N]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
1) S’agissant de la responsabilité des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— [Z] [S] s’est engagé à réaliser des travaux de construction de deux terrasses extérieures maçonnées, un mur de soutènement, un escalier, la pose de carrelage sur terrasse extérieure sur la propriété de [W] [N], lequel consentait à régler en contrepartie les sommes de 9820 et 1600 euros selon deux devis acceptés (pièces n°1 et 2),
— [W] [N] a payé, s’agissant de ces travaux, les sommes de 6976 et 760 euros le 12 mars 2022 (pièce n° 3),
— par courrier simple du 2 juin 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin suivant, retirée par le défendeur, l’assureur protection juridique du demandeur a informé [Z] [S] de désordres s’agissant de stagnation d’eau sur les terrasses et l’a mis en demeure d’intervenir (pièces n°6 et 7),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, retirée par le défendeur, un cabinet d’expertise mandaté par l’assureur protection juridique convoquait [Z] [S] à une réunion d’expertise (pièce n°8),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, retirée par le défendeur, [W] [N] demandait à [Z] [S] d’intervenir pour plusieurs désordres (pièce n°11),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, retirée par le défendeur, [W] [N] a mis en demeure [Z] [S] d’intervenir (pièce n°12).
La lecture du rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2022 produit aux débats (pièce n°9) permet de relever que :
— [Z] [S] n’était ni présent, ni représenté lors de la réunion d’expertise,
— l’absence de pente sur les deux terrasses a conduit à une zone de stagnation d’eau,
— il existe des affleurements de carreaux du carrelage sur les deux terrasses,
— il existe des défauts de finitions tels que le nez de dallage plancher haut et bas non aligné avec le carrelage, la laitance béton laissé sur le carrelage non nettoyée et les faces latérales de l’escalier,
— des traces d’humidité se trouvent en tête de mur de soutènement,
— il n’y a pas de barbacanes,
— l’incertitude sur la pose d’un DELTA MS et d’un drain créé un risque s’agissant de la pérennité de l’ouvrage.
Ce rapport conclut que [Z] [S] n’a pas respecté les règles de l’art et que sa responsabilité est engagée.
Le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats (pièce n°16) confirme ces éléments en concluant que l’ensemble des travaux realises par [Z] [S] n’est pas conforme, au regard de la méconnaissance des règles de l’art et du D.T.U., et relève particulièrement que le mur de soutènement, les terrasses et l’escalier doit être entièrement démolis et reconstruits.
Il ressort également que ces défauts existent depuis la réalisation des travaux, soit le 29 avril 2022, et que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception, [W] [N] les ayant dénoncés immédiatement.
Enfin, l’expert précise que les constructions réalisées affectent la solidité de l’ouvrage, et que certaines comme l’escalier sont mêmes dangereuses.
Par conséquent, il y a lieu de considérer [Z] [S] entièrement responsable des désordres constatés dans les constructions qu’il a réalisées, et qu’il doit réparer les préjudices subis et nés de sa mauvaise exécution.
2) S’agissant de la réparation des préjudices matériels
En l’espèce, [W] [N] sollicite les sommes de 52 868,16 euros au titre des travaux de remise en état et 1200 euros au titre des travaux pour repeindre la façade le long de la terrasse basse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire produit aux débats que les travaux nécessaires a la remise en état est estimée à un montant total de 52 868,16 euros TTC, outre 1200 euros au titre du coût pour repeindre la façade.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner [Z] [S] à payer lesdites sommes à [W] [N], outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation.
3) S’agissant de la réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, il appert du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de remise en état sont estimées a minima à trois mois, temps de séchage des peintures inclus s’ils sont réalisés en été.
[W] [N] sollicite une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour ces trois mois de travaux prévisibles.
Il justifie d’une valeur locative de sa maison à hauteur de 2500 euros (pièce n°20), et un préjudice de jouissance à 20% de ladite valeur au regard de la privation des terrasses et des escaliers entre le premier étage et le rez-de-chaussée de la maison.
[W] [N] soutient également avoir subi un préjudice de jouissance depuis la fin du chantier le 28 avril 2022 et estime ses dommages à la somme de 9000 euros fixée au 27 avril 2025.
S’il est indéniable que les travaux réalisés ont conduit à l’inutilisation des infrastructures édifiées, rendant le préjudice certain, aucune pièce ne permet de considérer son ampleur, le demandeur lui-même hésitant entre 20% lors des travaux à réaliser et 10% pour la période écoulée depuis la fin des travaux litigieux.
En conséquence, au regard de ces éléments, [Z] [S] sera condamné à payer à [W] [N] une somme forfaitaire qu’il convient de limiter à 7000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Z] [S] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [W] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [Z] [S] à payer à [W] [N] la somme de 52 868,16 euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE [Z] [S] à payer à [W] [N] la somme de 1200 euros au titre des travaux pour repeindre la façade le long de la terrasse basse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE [Z] [S] à payer à [W] [N] la somme de 7000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [Z] [S] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [Z] [S] à payer à [W] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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