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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 17/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ) c/ S.A.S [ F ], de l', S.C.I RISOTA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A SABLEMAT, Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
Minute n°2025/91
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 17/01355
N° Portalis DBZJ-W-B7B-G47K
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSES :
S.A SABLEMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.C.I RISOTA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S [F], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, société de droit britannique, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY (ayant déposé leur mandat le 14 mars 2022 par RPVA)
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Octobre 2023 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M.[K] [C] et Mme [V] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Courant 2013, la SA SABLEMAT a entrepris la construction de deux maisons d’habitation sur le terrain contigu à leur propriété.
M et Mme [C] se sont plaints de ce que les travaux ont entraîné un glissement de terrain et des désordres à leur immeuble (aménagements immobiliers et paysagers)
Ils ont été indemnisés pour les dommages causés à leur bâtiment par leur compagnie d’assurances, les ACM-Assurances du Crédit Mutuel, mais pas des dommages causés à leurs végétaux, non couverts par leur contrat.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 10 décembre 2015, M et Mme [C] ont assigné la SA SABLEMAT devant le Tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue d’être indemnisés, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du préjudice lié à la destruction de leurs arbres et plantations chiffrés à dire d’expert.
La SA SABLEMAT a constitué Avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 16/71.
Par exploits d’huissier délivrés les 18 et 29 février 2016, la SA SABLEMAT a appelé la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [F], qui aurait réalisé les travaux, en intervention forcée et garantie des condamnations susceptibles d’intervenir au bénéfice des époux [C] dans la procédure n° RG 16/71.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS [F] ont, chacune, constitué Avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG n°16/1121.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2016, elle a été jointe à la procédure principale RG n°16/71.
Par ailleurs, et par exploits d’huissier délivrés les 27 janvier et 04 février 2016, la SA Assurances du Crédit Mutuel -ACM-, en qualité de subrogée dans les droits de M et Mme [C] au titre des préjudices immobiliers et mobiliers indemnisés, a fait assigner la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA, à qui la SA SABLEMAT a vendu l’une des deux maisons édifiées, devant le Tribunal de grande instance de METZ, Chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article L121-12 du code des assurances :
— condamner in solidum la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA à payer aux ACM la somme principale de 16.035,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015,
— condamner in solidum la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA à payer aux ACM la somme principale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SA SABLEMAT et la SCI RISOTA ont constitué Avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG n°16/622.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2016, elle a été jointe à la procédure principale RG n°16/71.
Par exploits d’huissier délivrés les 20 et 22 avril 2016, la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA ont appelé la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [F] en intervention forcée et garantie des condamnations susceptibles d’intervenir au bénéfice des ACM dans la procédure n° RG 16/622 jointe à la procédure n°RG 16/71.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS [F] ont, chacune, constitué Avocat.
Cette procédure porte le n°RG 16/1527.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2016, elle a été jointe à la procédure principale RG n°16/71.
Enfin, par exploit d’huissier délivré le 24 avril 2017, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la société de droit britannique ELITE INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de [I] [Y] TP, en liquidation judiciaire, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés RISOTA et SABLEMAT dans la procédure 16/1121.
En date du 14 février 2018, la société de droit britannique ELITE INSURANCE COMPANY LTD a adressé la constitution d’avocat datée du 10 mai 2017 qu’elle aurait fait parvenir au greffe et qui n’a pas été prise en compte.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/1355.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a
— ordonné la disjonction de la procédure n°RG 16/71 opposant les époux [C] à la SA SABLEMAT des procédures n°RG 16/622, 16/1121 et 16/1527,
— ordonné la jonction des procédures n°RG 17/1355, n°RG 16/622 (devenue RG 18/1751), 16/1121 (devenue (RG 18/1752) et 16/1527 (devenue RG 18/1749) pour être suivies sous le seul n°RG 16/622,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté une demande de jonction/disjonction des ACM.
Le 11 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a été placée sous procédure d’insolvabilité, régie par le droit de Gibraltar.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 12 mai 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 04 octobre 2023, en formation collégiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2023, puis mise en délibéré au 13 décembre 2023 et prorogée en son dernier état au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la SA ACM demandent au tribunal, au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1382 et 1384 du code civil,
— de condamner in solidum la SA SABLEMAT, la SCI RISOTA, la SAS [F] et AXA es qualité d’assureur de la société SABLEMAT et de la SAS [F] à lui payer la somme principale de 16.035,46 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015,
— de condamner in solidum la SA SABLEMAT, la SCI RISOTA, la SAS [F] et AXA es qualité d’assureur de la société SABLEMAT et de la SAS [F] à lui payer la somme principale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les ACM exposent que:
— il n’est pas contesté que le sinistre, survenu le 10 juin 2013, a pour origine les travaux de terrassement réalisés sans précaution par la société SABLEMAT sur un talus dont la pente était supérieure à 45°;
— la société SABLEMAT a reconnu sa responsabilité dans un protocole d’accord du 25 juin 2013 et le jugement du 15 juillet 2020, rendu au bénéfice des époux [C] pour le remplacement des végétaux non couverts par le contrat d’assurance ACM, l’a déclarée responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
— les mesures que la société SABLEMAT s’était engagée à prendre dans le protocole d’accord pour remblayer et conforter le talus n’ont été réalisées que courant 2014;
— après la réalisation de ces travaux, une réunion s’est tenue le 29 juillet 2014 afin de chiffrer les dommages des époux [C], au contradictoire de la société SABLEMAT, de son assureur AXA, de la société [F] et de son assureur AXA, de la société [I] [Y] à qui les travaux auraient été sous-traités;
— les dommages subis par les époux [C] ont été évalués à 32.660,28 €, vétusté déduite; sur les 19.789,20 € portant sur les postes couverts par le contrat d’assurance, et après déduction de la franchise de 10%, les ACM ont versé au total aux époux [C] la somme de 16.035,46 € comme elles en justifient, par trois versements ;
— les ACM ont présenté leur réclamation amiable à AXA assureur de la société SABLEMAT, qui a décliné sa garantie, ainsi qu’à cette dernière, mais leurs démarches sont restées vaines.
Elles font valoir que :
— elles sont subrogées dans les droits de leur assuré à hauteur de la somme de 16.035,46 € versée, conformément à l’article L 121-12 du code des assurances ; elles produisent le contrat d’assurance et les justificatifs des versements aux époux [C];
— SABLEMAT est responsable du préjudice des époux [C] en sa qualité de propriétaire du terrain et de maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil et des troubles anormaux de voisinage, et subsidiairement en application de l’article 1384 ancien du code civil;
— les travaux de terrassement ont bien été confiés par la société SABLEMAT à la société [F]; SABLEMAT a sollicité un devis auprès de [F] le 03 mai 2013 pour le terrassement, en joignant le plan des deux maisons à construire ; [F] y a répondu le 07 mai 2013, a réalisé les travaux en juin 2013 et a émis une facture le 31 juillet 2013, la facture du 04 juillet 2014 devant correspondre aux travaux de reprise du talus ; le tiers victime, en l’espèce l’assureur, peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la faute contractuelle de [F] envers SABLEMAT ;
— la société [F] était assurée par la SA AXA FRANCE IARD pour les activités de terrassement et elles avaient toutes deux été convoquées à la réunion du 29 juillet 2024 ; elle est bien fondée à diriger sa demande contre la SA AXA FRANCE IARD; sa demande n’est pas prescrite puisque AXA a été assignée en garantie le 22 avril 2016 par les sociétés SABLEMAT et RISOTTA ; cette assignation a interrompu la prescription à l’égard d’AXA ; cet appel en garantie a été joint à la procédure principale par ordonnance du 16 juin 2016 ;
— la critique d’AXA sur le quantum de l’indemnisation, basée sur les conclusions du rapport POLYEXPERT, n’est pas fondée ; le rapport est soumis à la libre discussion des parties et aucune n’a émis à l’époque la moindre contestation sur les postes de préjudices indemnisés ; les factures sont produites et correspondent aux travaux strictement nécessaires à la remise en état consécutive au sinistre;
— sa demande envers la SCI RISOTTA est fondée sur le trouble anormal de voisinage et l’article 1382 du code civil ; SABLEMAT a indiqué avoir vendu le terrain et les maisons le 20 décembre 2013 à la SCI RISOTA qui était donc propriétaire à la date de l’assignation, alors que les troubles subsistaient puisque les travaux de stabilisation du talus n’ont eu lieu qu’en juillet 2014.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 07 septembre 2022, la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA demandent au tribunal,
— de dire et juger la demande présentée par les ACM irrecevable et mal fondée en tant que dirigée contre la société SABLEMAT et la SCI RISOTTA, les ACM ne justifiant pas des factures acquittées par les époux [C],
Concernant la SCI RISOTA
— de constater que la SCI RISOTA a acquis après sinistre et travaux de terrassement effectués par l’entreprise [F] l’une des deux maisons et ne peut être concernée par le litige,
— de dire et juger que les ACM seront déboutées de leur demande à son égard et condamnées à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant la garantie des sociétés SABLEMAT et SCI RISOTA par AXA et société [F], au visa du jugement du 15 juillet 2020 et de l’arrêt du 08 février 2022,
— de dire et juger qu’il convient concernant la réclamation actuelle des ACM soit 16.035,46 € avec intérêts à compter du 18 août 2015 et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner AXA et [F] à garantir solidairement pour le moins in solidum SABLEMAT subsidiairement SABLEMAT et RISOTA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre elles en principal, frais, dommages et intérêts et intérêts,
— de condamner solidairement ou in solidum AXA et [F] à payer à la SA SABLEMAT une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner AXA et [F] à payer à la SA SABLEMAT la somme de 11.389,70 € et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jugement du 15 juillet 2020 subsidiairement du présent jugement,
— de condamner AXA et [F] à payer à la SA SABLEMAT et à la SCI RISOTA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au besoin aux dépens de l’instance engagée par les ACM,
— de condamner les ACM à payer à la SA SABLEMAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens;
Elles font valoir que:
— la demande contre la SCI RISOTA est mal fondée dès lors que la société SABLEMAT a fait construire deux maisons sur son terrain, voisin de celui des époux [C], et a vendu l’une des deux maisons à la SCI RISOTA, selon contrat du 16 janvier 2014, soit après le sinistre survenu en juin 2013 ; la SCI RISOTA est étrangère au sinistre et ne peut être tenue de la responsabilité d’un trouble anormal de voisinage survenu alors qu’elle n’était pas encore voisin ;
— lors de la réunion du 29 juillet 2014, SABLEMAT a contesté sa responsabilité ainsi que le chiffrage et n’a pas approuvé l’évaluation des dommages faite par l’expert d’assurance ; une expertise judiciaire aurait alors du être sollicitée ce dont les époux [C] se sont abstenus ; les montants sollicités par les ACM ne sont pas justifiés ; il est produit des devis et des factures mais rien qui établit la somme de 16.035,46 € réclamée ; les tableaux produits ne constituent pas des offres de preuves contradictoires discutables en procédure ;
— la société [F] soutient pour la première fois qu’elle n’aurait facturé que de la location et pas des travaux tout en mettant en cause son sous-traitant [I] [Y] et son assureur ; SABLEMAT a bien transmis par mail des plans pour un devis de terrassement et non pour de la locations d’engins ; les pièces produites par AXA démontrent que [F] a bien été chargée du terrassement qu’elle a sous-traité à [I] [Y] ; elle a été intégralement payée pour sa prestation ; [F] était tenue d’une obligation de résultat, et était responsable de son sous-traitant ; [F] est assurée auprès de la société AXA en décennale et responsabilité civile professionnelle ; SABLEMAT et RISOTTA ont assigné AXA, assureur de [F], en intervention forcée et garantie le 22 avril 2016 ; leur demande n’est pas prescrite à son encontre ;
— la société [F] et son assureur AXA doivent leur garantie à SABLEMAT, et le cas échéant à la SCI RISOTA ;
— [F] et AXA doivent en outre garantir SABLEMAT des condamnations résultant du jugement du 15 juillet 2020 et de l’arrêt du 08 février 2022 intervenus au bénéfice des époux [C].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2022, la SAS [F] demande au tribunal :
A titre principal,
— d’inviter la société SABLEMAT d’aviser les parties aux débats des suites réservées à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de METZ du 15 juillet 2021,
— de déclarer la société SABLEMAT, la SCI RISOTA ainsi que les ACM irrecevables et mal fondés en leurs demandes, de les en débouter,
— de débouter la société SABLEMAT, la SCI RISOTA ainsi que les ACM de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de donner acte à la société [F] de ce qu’elle se joint aux explications de la société AXA FRANCE IARD,
— de condamner la société SABLEMAT, la SCI RISOTA ainsi que les ACM à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SABLEMAT, la SCI RISOTA ainsi que les ACM en tous les frais et dépens de la procédure,
A titre subsidiaire, pour le cas où la SA AXA FRANCE IARD serait néanmoins condamnée à régler tout ou partie des sommes réclamées,
— de dire et juger que la SA ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [I] [Y] TP en liquidation judiciaire mise en cause par assignation séparée, sera condamnée à garantir la société [F] de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
A cet effet,
— de condamner la SA ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [I] [Y] TP en liquidation judiciaire, mise en cause par assignation séparée, au paiement de la somme de 11.389,70 € avec intérêts de droit à compter du jugement, de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement du 15 juillet 2020, sommes à parfaire à la suite de l’appel en cours et de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au besoin aux dépens de l’instance engagée par les ACM.
La SAS [F] fait valoir que :
— elle n’était pas partie au protocole d’accord du 25 juin 2013 qui ne lui est pas opposable, pas plus que le procès-verbal de constatation d’expert des ACM ; le lien de causalité entre les sommes mises en compte par les ACM et les dommages résultant éventuellement de son intervention n’est pas démontré ; le rapport POLYEXPERT est lapidaire et insuffisant ;
— à défaut d’expertise judiciaire déterminant l’origine du sinistre, les responsabilités et le chiffrage du préjudice, la demande n’est pas justifiée ;
— les pièces produites ne démontrent pas qu’elle a réalisé les travaux litigieux ; son offre de prix ne porte pas sur des travaux de terrassement ni sur la réalisation de fondations mais uniquement sur la mise à disposition de matériels ; les pièces produites ne comportent aucune précision relative au marché de construction et ne peuvent être affectées au chantier en litige ;
— c’est à juste titre que la société AXA, son assureur, sollicite le rejet de la demande et la mise hors de cause de la société [F] et elle se joint aux explications d’AXA au sujet de l’intervention de [I] [Y] ;
— le cas échéant, elle est bien fondée à appeler la société ELITE, assureur de [I] [Y] TP, en garantie.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 09 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal,
— de juger les demandes des ACM IARD ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, de la SCI RISOTA, de la société SABLEMAT, de la société [F] et de toute autre partie ou succombant en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE prise en quelque qualité que ce soit, prescrites, irrecevables et en tous cas mal fondées,
— de débouter les ACM IARD ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, la SCI RISOTA et la SA SABLEMAT, la société [F] et toute autre partie ou succombant en toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE prise en quelque qualité que ce soit,
— de condamner les ACM IARD ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, la SCI RISOTA et la SA SABLEMAT, en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toute prétention plus ample ou contraire ;
S’agissant de la réclamation de SABLEMAT et de RISOTTA, elle fait valoir que :
— la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA ne fondent pas leur appel en garantie respectif à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société [F], et se contentent de viser de manière laconique une obligation de résultat de la société [F] ;
— les pièces produites, à savoir une offre de prix et deux factures, ne comportent aucune précision relative au marché de construction dont s’agit ; il n’y est pas fait état de travaux de terrassement mais uniquement de mise à disposition de matériel ; la preuve des travaux alléguée n’est pas rapportée de même qu’il est affirmé sans preuve que la société [F] a sous-traité sa prestation à la société [I] [Y];
— les pièces produites aux débats ne concernent que la société SABLEMAT ; la demande de la SCI RISOTA à son encontre est irrecevable ; aucune pièce au sujet de l’achat par la SCI RISOTA de l’une des maisons édifiées par la SA SABLEMAT n’est versée aux débats ;
— lors des opérations d’expertise amiable organisées par les ACM, seul M [C] et le représentant de SABLEMAT étaient présents ; elles ne sont pas opposables à la SA AXA FRANCE IARD pas plus qu’à la société [F] ; il en est de même du chiffrage invoqué ; ainsi, le lien de causalité entre ces sommes et les dommages éventuellement issus de l’intervention de la SAS [F] n’est pas démontré ; il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie ; le rapport POLYEXPERT est techniquement lapidaire et insuffisant ;
— la demande de la SA SABLEMAT et de la SCI RISOTTA au titre des causes du jugement du 15 juillet 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel, est irrecevable et mal fondée ; la SA SABLEMAT ne démontre pas avoir payé les causes du jugement ; les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas des garanties du contrat d’assurance de la société [F] ; il y a lieu à réduction des montants notamment au titre de la remise en état des sols qui relève de la reprise de la prestation de la société SABLEMAT, exclue de la garantie d’AXA.
S’agissant de la réclamation de la SA ACM, la SA AXA FRANCE IARD soutient que sa réclamation à son encontre, en sa qualité d’assureur des sociétés [F] et SABLEMAT, a été formulée pour la première fois par conclusions récapitulatives du 17 mai 2021 et que sa demande est prescrite, les ACM n’ayant présenté aucun recours judiciaire suspensif du délai de prescription quinquennale de droit commun à son encontre en sa qualité d’assureur de [F] ; les ACM ont assigné SABLEMAT le 27 janvier 2016 et la SCI RISOTA le 04 février 2016 mais aucune assignation n’a été diligentée contre AXA depuis le 15 mai 2015, date du dernier règlement des ACM aux époux [C] ; AXA n’a été assignée le 18 février 2016 que par SABLEMAT et RISOTA ;
— le raisonnement est le même pour les demandes des ACM dirigées contre AXA es qualité d’assureur de SABLEMAT ; les ACM qui avaient tenté un recours auprès d’AXA à ce titre ont été informées par lettre du 17 juin 2015 de ce que la société SABLEMAT n’était pas garantie par le contrat dans la mesure où elle était intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle ce qui était exclu par le contrat ; ni SABLEMAT ni les consorts [C] ni les ACM n’ont jamais assigné AXA en qualité d’assureur de SABLEMAT ; elle n’a été assignée qu’en qualité d’assureur de [F] ; le délai de prescription à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SABLEMAT n’a pas été interrompu et la prescription est acquise
Subsidiairement, elle conteste la subrogation dont se prévaut la SA ACM qui ne démontre pas que les sommes versées l’ont été en vertu du contrat et qui ne produit aucune justificatif comptable du versement allégué.
Très subsidiairement, elle rappelle que par courrier adressé aux ACM en date du 17 juin 2015, elle a dénié sa garantie à SABLEMAT, qui ne le conteste pas, dans la mesure où les travaux de terrassement n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant du quantum de la demande, elle soutient que les pièces versées par les ACM ne permettent pas de rattacher le versement au contrat d’assurance .
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur l’appel en garantie de la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA à l’encontre de la société ELITE INSURANCECOMPANY LTD
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a été placée en procédure d’insolvabilité le 11 décembre 2019, et placée sous administration (droit de Gibraltar). Les administrateurs n’ont pas été appelés à la cause.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, la procédure sera déclarée interrompue à son égard.
2°) Sur les demandes des ACM
a.Sur la recevabilité de la demande des ACM à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de la SA SABLEMAT
Par acte d’huissier du 18 février 2016, la SA SABLEMAT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [F].(RG 16/1121 devenu 18/1752).
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2016, la SA SABLEMAT et la SCI RISOTA ont fait délivrer assignation à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [F]. (RG 16/1527 devenu 18/1749)
La SA AXA FRANCE IARD n’a jamais été assignée en sa qualité d’assureur de la SA SABLEMAT et ne figure à la procédure qu’en qualité d’assureur de la SAS [F].
Les ACM ne peuvent, par de simples conclusions, la mettre en cause en une autre qualité que celle pour laquelle elle a été assignée.
La demande des ACM à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SABLEMAT sera par conséquent déclarée irrecevable.
b.Sur la prescription de la demande des ACM à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [F]
La SA AXA FRANCE IARD expose que les ACM ont présenté une demande contre elle pour la première fois par conclusions du 17 mai 2021 et qu’elles n’ont présenté aucun recours judiciaire suspensif de la prescription quinquennale depuis le 15 mai 2015, date de leur dernier règlement aux époux [C].
Les ACM répliquent que l’assignation en garantie délivrée par les sociétés SABLEMAT et RISOTA le 22 avril 2016 a été joint à la procédure principale par ordonnance du 16 juin 2016 et que cette assignation a interrompu la prescription à l’égard d’AXA.
*
Il est constant que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est donc identique à celui de l’action du subrogeant
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD fait courir le point de départ de la prescription quinquennale des ACM à compter du dernier paiement subrogatoire, le 15 mai 2015. La prescription était donc acquise au 15 mai 2020.
Il est par ailleurs constant qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
Ainsi l’assignation délivrée par les sociétés SABLEMAT et RISOTA à l’encontre d’AXA le 22 avril 2016 n’a eu aucun effet interruptif sur l’action exercée par les ACM à l’encontre d’AXA.
A défaut d’interruption de la prescription de leur action, la demande des ACM à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [F] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
c.Sur les demandes des ACM à l’encontre de la SCI RISOTA
La SA ACM dirige sa demande contre la SCI RISOTA sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1382 du code civil et expose que la SCI RISOTA et la SA SABLEMAT ont le même dirigeant, que la SA SABLEMAT a indiqué avoir vendu le terrain et les maisons à l’origine des désordres à la SCI RISOTA le 20 décembre 2013 ; qu’à cette date les troubles subsistaient puisque les travaux nécessaires pour stopper le glissement de terrain et stabiliser le talus n’ont été réalisés qu’en juillet 2014.
La SA SABLEMAT et la SCI RISOTA expliquent que la SA SABLEMAT, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait construire deux maisons d’habitation sur le terrain voisin de celui des époux [C], que la SCI RISOTA est devenue propriétaire le 16 janvier 2014 de l’une des deux maisons.
*
L’acte de vente n’a pas été produit. Il est indiqué que la SCI RISOTA n’a acquis qu’une partie du fonds, non précisée en l’espèce, et dont rien n’indique qu’elle se situe sur la partie effondrée du talus.
Par ailleurs, le talus s’est effondré le 10 juin 2013, occasionnant des dommages aux aménagements immobiliers et paysagers situés dans le jardin des époux [C]. Le protocole d’accord a été conclu le 25 juin 2013. Les travaux conservatoires pour ériger les élévations et remblayer la zone sinistrée avec des matériaux adaptés ont été mise en œuvre dans l’année suivante. Le trouble générateur des dommages avait cessé au 29 juillet 2014. La SCI RISOTA a été assignée en février 2016. Il n’y avait plus alors de persistance du trouble et il n’est question que d’indemnisation de dommages, non imputables à l’acquéreur.
La demande de la SA ACM à l’encontre de la SCI RISOTA sera par conséquent rejetée.
d.Sur les demandes des ACM à l’encontre de la SA SABLEMAT et de la SAS [F]
— sur la responsabilité de la SA SABLEMAT
Il est constant que selon protocole d’accord du 25 juin 2013, la SA SABLEMAT a reconnu sa responsabilité dans le sinistre occasionné aux époux [C]. Au demeurant, l’arrêt de la Cour d’appel du 08 février 2022 confirmant le jugement du tribunal du 15 juillet 2020 indique expressément que « A hauteur de cour, la SA SABLEMAT ne conteste plus l’engagement de sa responsabilité », que la Cour retient sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La SA SABLEMAT ne peut contester maintenant sérieusement sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
— sur la responsabilité de la SAS [F]
Pour justifier que les travaux de terrassement ont été confiés à la SAS [F], ce que cette dernière et son assureur contestent, la SA SABLEMAT évoque une lettre d’AXA, assureur de [F], et produit un mail à destination de la SAS [F], son offre de prix et diverses factures.
La lettre, datée du 27 octobre 2016, émane du Conseil de la SA AXA FRANCE IARD qui indique à Maître [T], mandataire liquidateur de la société [I] [Y] qu’elle est en charge des intérêts de la SA AXA FRANCE IARD " laquelle a été attraite à une procédure en sa qualité d’assureur de la société [F] dans le cadre de travaux de terrassement effectués par cette dernière et sous-traités à la société [I] [Y] dont vous êtes le mandataire liquidateur " et sollicite les coordonnées d’assurance de cette société.
Il s’agit d’un courrier d’avocat qui entend préserver d’éventuels recours mais il n’en résulte aucune reconnaissance par la SAS [F], ni d’ailleurs par son assureur, de sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
Le mail, daté du 03 mai 2013, émane de M [N], gérant de la SA SABLEMAT et est à destination de la SAS [F]. Il indique " suite à notre rencontre de ce jour, veuillez trouver ci-joint les plans concernant la construction de 2 maisons individuelles à [Localité 9].
Merci de me faire un devis pour le terrassement : forfait journalier de la pelle (ou trax), des camions pour évacuation des terres sur [Localité 8] avec estimation du nombre de journée. "
Il ne s’agit pas d’une demande de devis pour travaux mais d’une demande de devis pour le matériel nécessaires à des travaux, excluant toute main-d’oeuvre, la fourniture des plans permettant seulement d’estimer le nombre de journée d’utilisation de matériels.
La SAS [F] y a répondu par une offre de prix portant sur :
— régie transport,
— location matériel trax,
— location matériel pelle,
avec des « condition règlement matériaux et condition règlement transport »ce qui ne correspond pas à une offre de prestation de service portant sur un marché de travaux.
De même, les factures de la société [I] [Y] chiffrent, au forfait ou à l’heure, la mise à disposition de pelle ou Trax, avec chauffeur et carburant, voire sans chauffeur.
Il n’en résulte pas la preuve de ce que les travaux de terrassement, à l’origine de l’effondrement, ont été réalisés par la SAS [F].
Le lien d’imputablité entre le dommage et la mission confiée à la SAS [F] n’étant pas établi, les demandes des ACM à son encontre seront rejetées.
e.Sur l’indemnisation par la SA SABLEMAT
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de
dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré
contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à
la responsabilité de l’assureur.
Les ACM exposent que l’expert a chiffré les travaux à :
-19.789,20 € concernant les postes couverts par le contrat
-17.648,70 € concernant les végétaux qui ont fait l’objet d’une procédure séparée par les époux [C]
et que sur la somme de 19.789,20 € et après déduction de la franchise de 10%, elles ont versé aux époux [C] les sommes de :
-12.499 € d’indemnité immédiate pour les postes bâtiment/déblais démolition/mobilier extérieur,
-3.239,46 € d’indemnité différée pour la démolition et déblais des dalles de piscine, la fourniture et pose de dalles de piscines,
-297 € selon facture [P] du 25 juin 2015 (solde poste déblais démolition)
soit 16.035,46 € TTC.
Il est exact que le gérant de la SA SABLEMAT a contesté, outre sa responsabilité, le chiffrage. Il n’a cependant pas contesté, lors du protocole d’accord du 25 juin 2013, les constatations faites sur place, à savoir que " suite à cet effondrement, des dommages ont été occasionnés aux aménagements immobiliers et paysagers situés dans le jardin de M. [C] dont la plage de la piscine et un muret « . Elle s’est en outre engagée, après travaux conservatoires, à la reprise complète des dommages consécutifs à savoir » le mur (14ml) ainsi que le dallage périphérique de la piscine.
Il est versé aux débats :
— l’évaluation faite par le Cabinet Polyexpert qui détaille son chiffrage poste par poste,
— la facture acquittée des ETS [P], datée du 26 mars 2015, d’un montant de 10.166,20 € TTC,
— l’attestation de M [P] datée du 25 juin 2015 dans laquelle il détaille ses travaux et confirme en avoir été payé,
— la facture d’achat d’un barbecue auprès de BOTANIC SEMECOURT, datée du 27 mars 2015, d’un montant de 1.073,55 € (prise en compte pour 949 €),
— la facture de l’entreprise MOUTON datée du 19 mars 2015 d’un montant de 1.743,50 € (prise en compte pou 517 €)
— la facture SN PETER du 17 mars 2015 d’un montant de 474 € TTC portant sur le remplacement de gouttière sur l’abri de jardin ,
— la quittance-transaction signée de M [C] le 12 avril 2014 pour 17.810,28 €
Les travaux facturés correspondent aux travaux prévus lesquels concordent avec les constatations des dommages.
La SA SABLEMAT se contente de critiquer l’absence d’expertise judiciaire ou l’absence de caractère probant des pièces mais sans préciser en quoi tel ou tel poste retenu ne correspondrait pas aux dommages constatés ou en quoi le tarif appliqué serait excessif.
En conséquence, l’évaluation des dommages telle que présentée par les ACM est retenue.
La SA SABLEMAT sera par conséquent condamnée à payer aux ACM la somme 16.035,46 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
3°) Sur la demande de SABLEMAT et RISOTA à l’égard de AXA et [F] en garantie et en remboursement des sommes issues du jugement du 15 juillet 2020
La responsabilité de la SCI RISOTA n’étant pas retenue, son appel en garantie est sans objet.
Il résulte par ailleurs des développements ci-dessus que la responsabilité de la SAS [F] n’est pas retenue. L’appel en garantie de la SA SABLEMAT à l’encontre de la SAS [F] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au titre des sommes retenues au profit des ACM ou des causes du jugement du 15 juillet 2020 sera par conséquent rejeté.
V Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SA SABLEMAT sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA SABLEMAT sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à la SA ACM.
La SA SABLEMAT sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
La SA ACM qui a mis en cause la SCI RISOTA sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur ce fondement.
La SA SABLEMAT sera condamnée à payer la somme de 1.500 € sur ce même fondement à la SAS [F] et la même somme de 1.500 € à la SA AXA FRANCE IARD.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE interrompue la procédure à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD,
DECLARE irrecevable la demande des ACM à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SABLEMAT,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande présentées par conclusions du 17 mai 2021 par les ACM à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [F],
DEBOUTE la SA ACM de ses demandes à l’encontre de la SCI RISOTA,
DEBOUTE la SA ACM de ses demandes à l’encontre de la SAS [F],
CONDAMNE la SA SABLEMAT à payer à la SA ACM la somme 16.035,46 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que l’appel en garantie exercé par la SCI RISOTA est sans objet,
DEBOUTE la SA SABLEMAT de ses appels en garantie à l’encontre de la SAS [F] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTE la SA SABLEMAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SABLEMAT à payer à la SA ACM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ACM à payer à la SCI RISOTA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SABLEMAT à payer à la SAS [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SABLEMAT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SABLEMAT aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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