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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZKD
==============
Ordonnance
du 13 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZKD
==============
[Z] [D]
C/
Société SOCIETE EUROVAL’AUTO
MI : 26/00116
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 27 Novembre 1954 à PONDICHERY (60), demeurant 5 RUE PIERRE MENDES FRANCE – 28600 LUISANT
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Société SOCIETE EUROVAL’AUTO, dont le siège social est sis 18 AVENUE DU VAL DE L’EURE – 28630 FONTENAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZKD
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 9 octobre 2024, M. [Z] [D] a fait l’acquisition, auprès de la SAS Euroval’Auto, d’un véhicule d’occasion de marque Renault, immatriculé CE-647-BX, pour un prix de 5 668,76 euros.
Cet acte prévoyait la réalisation de prestations concernant le kit de distribution, la vidange, le contrôle technique, le lustrage des phares et la batterie.
Un certificat de cession a été régularisé le 15 octobre 2024.
Par courrier du 28 avril 2025, M. [D] a mis en demeure la SAS Euroval’Auto d’exécuter la prestation prévue dans le bon de commande.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Roadia Chartres. Dans un rapport du 8 octobre 2025, l’expert amiable a conclu que la responsabilité de la SAS Euroval’Auto pouvait être recherchée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, M. [D] a fait assigner la SAS Euroval’Auto devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de la SAS Euroval’Auto à lui payer la somme de 1 290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [D], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Euroval’Auto, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les constatations de l’expert amiable, au sein de son rapport du 8 octobre 2025, mettent en évidence que le moteur souffre d’une dilution de l’huile moteur anormalement élevée, caractérisant un dysfonctionnement du système d’injection. L’expert amiable constate que les désordres étaient « déjà présents ou au moins en germe au jour de l’achat » du véhicule par M. [D] et que ce dernier, en tant que profane, « n’était pas en mesure d’avoir connaissance ou de détecter les désordres ». Il conclut, enfin, que la responsabilité de la SAS Euroval’Auto peut être recherchée.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état du véhicule ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à M. [B] [O], expert près la cour d’appel de Versailles, 12 bis rue des Gatines 91140 VILLEBON SUR YVETTE, Tél. : 09.66.66.91.96, mail : bernard.expertises.91@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule litigieux et dire s’il est ou a été affecté des désordres allégués et, dans l’affirmative, les décrire en donnant toutes précisions sur leur date d’apparition ;
*Déterminer l’origine des désordres ;
*Dire si ces désordres étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé, s’ils résultent d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel ;
*Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou à en diminuer fortement cet usage au point que l’acheteur en aurait payé un moindre prix ;
*Dire si ces défectuosités présentent un risque pour la sécurité des personnes ;
*Chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux de remise en état ;
*De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [D] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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