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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-baptiste ITIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 21 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7XX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. [H] EURL,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 810 166 421, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [K] [H], domiciliée es qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
S.C.I. LE MONTAGNE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 808 754, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mai 2015, la SCI Le Montagné a donné à bail commercial à l’EURL [H] un local situé [Adresse 2] (30).
Par acte en date du 27 avril 2024, la société Le Montagné et l’EURL [H] ont convenu de mettre fin au contrat de bail le jour même.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2024, la société Le Montagné a sollicité auprès de l’EURL [H] un reste à payer d’un montant de 933,60 euros.
Par courrier d’avocat en date du 30 octobre 2024, l’EURL [H] a constesté les fondements de cette créance et a mis en demeure sa société Le Montagné de lui restituer le dépôt de garantie s’élevant à 2 000 euros et à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits.
Par procés verbal de conciliateur de justice en date du 17 janvier 2025, il a été dressé constat d’échec de la tentative de conciliation initiée par l’EURL [H].
Par acte en date du 6 mai 2025, l’EURL [H] a assigné la SCI Le Montagné devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la la restitution de son dépôt de garantie et réparation du préjudice qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, l’EURL [H], demande au tribunal, sur le fondement des articles L145-1 et suivants du code de commerce, l’article 131-1 du Code des procédure civiles d’exécution, de :
— Juger que le local objet du bail commercial a été rendu dans un bon état par la société [H];
— Ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros par la société Le Montagne à la société [H], assorti des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 6 novembre 2024 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— Condamner la société Le Montagné à payer la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive;
— Condamner la société Le Montagné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Le Montagné aux entiers dépens;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article L.145-40-1 du code de commerce dispose “lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil”.
En l’absence d’état des lieux de sortie, il est constant que le preneur est présumé avoir rendu le logement en bon état.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que si un état des lieux d’entrée a bien été réalisé contradictoirement entre le bailleur, le preneur sortant et le preneur entrant, le 8 avril 2015, aucun état des lieux de sortie n’a été effectué.
Ainsi, la SCI Le Montagné est mal fondée à solliciter le versement d’un reste à payer d’un montant de 933,60 euros au titre d’une série de réparations et de mises aux normes.
Dés lors, la SCI Le Montagné à restituer l’EURL [H] le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 6 novembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement;
B – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, l’EURL [H] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne démontre pas d’une part qu’elle a subi un préjudice indépendant du retard de paiement et d’autre part l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister.
Dés lors, la demande de l’EURL Vidgogi tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
La SCI Le Montagné perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [H] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, il convient de condamner SCI Le Montagné à payer à l’EURL [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne la SCI Le Montagné à restituer l’EURL [H] le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 6 novembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement;
— Déboute l’EURL [H] de sa demande tendant à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamne la SCI Le Montagné au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la SCI Le Montagné à payer à la l’EURL [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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