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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 21/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00573 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [C],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [8]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [B] a été salarié de la société [8] (« [7] ») du 2 septembre 1959 au 31 mars 1987.
Le 2 mai 2020, Monsieur [H] [B] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [11] (« la Caisse » ou « [15] »). Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 9 mars 2020 par le docteur [I], faisant état d’une «fibrose pulmonaire».
En raison du dépassement du délai de prise en charge, la [15] a saisi le [14].
Après avis favorable du [21], la Caisse a admis par décision en date du 25 novembre 2020 le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La société [7] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [18] »), selon courrier de saisine du 21 janvier 2021 .
En l’absence de réponse de la [18], la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée 18 mai 2021, afin de contester cette décision de rejet implicite de la [18].
Par jugement avant dire droit du 21 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [13] avec mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [B] sous la forme d’une « fibrose pulmonaire » et son travail habituel ? »
Le 12 avril 2024, le [20] a établi le lien direct entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Après avoir de nouveau été évoquée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [8] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au tribunal de:
infirmer la décision implicite de la [18] de la [17] ;infirmer la décision de la [17] du 25 novembre 2020 ;juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [B] lui est inopposable,juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [B] n’est pas établi entre elle-même et la [15],à titre subsidiaire, désigner un autre [19].
Lors de l’audience, la [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, demande l’homologation de l’avis du [19] ainsi que le rejet des demandes formées par la société [7] et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2022.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [16] demande au tribunal de :
déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l’en débouter ;déclarer la société [7] irrecevable en sa demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.Lui réserver le droit de conclure après le dépôt de l’avis du second [19] .
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [8] conteste le fait que Monsieur [B] ait occupé un poste d’électricien et considère que le [19] de la région Auvergne Rhône Alpes n’a retenu comme travail habituel que cet élément et qu’il en était déjà de même pour le [19] de la région [Localité 24] Est. Elle affirme que Monsieur [B] n’a eu que des fonctions d’agent de maîtrise et de contremaître. Elle note encore que les avis du [19] sont insuffisamment motivés.
La Caisse sollicite l’homologation de cet avis.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il faut constater que ne figure dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse aucune demande d’annulation des avis du premier [19] et du [19] désigné, de sorte qu’il n’y a lieu de répondre à un quelconque moyen soulevé dans le corps des conclusions.
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 31 juin 2018, applicable au présent litige, « […]Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime [… ] ».
En l’espèce, le [21], dans son avis favorable en date du 13 novembre 2020, retient l’existence d’un lien direct, et a indiqué que « Monsieur [B] fut électricien entre 1959 et 1982, l’exposant à l’inhalation de fibres d’amiante. de fait et en dépit d’un délai de prise en charge dépassé, compte tenu de l’exposition mentionnée, les membres du [19] estiment qu’un lien direct peut-être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le second [19], de la région Auvergne Rhône Alpes, dans son avis également favorable en date du 12 avril 2024, retenant le même lien direct, a notamment indiqué que « le poste de travail permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l’amiante; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Il sera relevé à la lecture de la fiche de concertation médico-administrative produite par la Caisse que la transmission du dossier de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] au [19] pour avis reposait sur le délai de prise en charge dépassé en application du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il est mentionné dans l’avis du [19] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 12 avril 2024 qu’il a été saisi au titre de la seule condition relative au délai de prise en charge dépassé et non celle relative aux travaux.
Il sera rappelé que le tableau 30A énumère une liste indicative de travaux.
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale si le [19] doit être saisi au motif qu’une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, cette saisine n’a pas pour objet de vérifier si ces conditions sont remplies, mais seulement de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 12 avril 2024, le [19] a retenu que malgré le dépassement du délai de prise en charge, au regard de la fonction d’électricien l’apparition de sa maladie est due à une exposition à des matériaux contenant de l’amiante en lien avec le poste occupé, considérant ainsi qu’un lien direct pouvait être établi entre cette maladie déclarée et son activité professionnelle exercée.
Il convient de noter que Monsieur [B] indique dans son questionnaire avoir exercé le métier d’électricien de maintenance et décrit son poste en ces termes « maintenance service électrique sur l’ensemble des organes (moteurs, machines et dans stations) et avoir entre autre fait l’isolation des matériaux électriques par des tresses et cordons en amiante et avoir utilisé des plaques d’amiante.
La société [7] liste dans son courrier du 11 juin 2020 adressé à la [15] les emplois exercés par Monsieur [B] au sein de sa société :
de septembre 1959 à mai 1961 : ouvrier professionnel à l’atelier central électriquede juin 1961 à mars 1967 : agent de maîtrise à l’aciéried’avril 1967 à janvier 1969 : contremaître entretien électrique à l’aciériede février 1969 à septembre 1982 : chef contremaître entretien à l’aciérie
Cette liste ne vient pas en contradiction avec la fonction décrite par l’assuré, dans la mesure où il a été contremaître entretien électrique. La société [7] ne produit pas de relevé de carrière permettant de contredire les réponses de Monsieur [B] et ne décrit pas avec précision les fonctions exercées.
Il ressort du dossier d’enquête que la Caisse s’est fondée sur le questionnaire complété par l’intéressé, sur le questionnaire de l’employeur et sur l’avis du [22].
Les deux [19] ont entendu l’ingénieur de la [12].
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Suite aux deux avis concordants du [19] de la région [Localité 24] Est et du [19] de la région Auvergne Rhône Alpes, le lien a été établi entre la maladie déclarée par Monsieur [B] et son travail habituel, les autres conditions du tableau 30A n’étant pas contestées par la société [8], il s’ensuit que le déclarant remplit à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau et bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Compte tenu de l’âge de l’assuré (88 ans au moment de la déclaration), il paraît difficile d’exiger de la Caisse le recueil de témoignages d’anciens collègues, cette absence de témoignage est malgré tout couverte par la connaissance par la [15] de la société [7] et des emplois exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui ne peut être contesté par la société [7] puisqu’elle produit un grand nombre de décisions de justice concernant l’exposition à l’amiante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [B] doit être retenu, la demanderesse échouant à démonter le contraire : l’essentiel de son argumentaire résulte de la dénomination de l’emploi et de l’absence de témoignage produits par le salarié. Par ailleurs, la société [8] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’est rapportée la preuve de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [H] [B] ainsi que d’un lien direct entre l’asbestose et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la [17] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [B].
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la désignation d’un second [19]
Dans la mesure où les deux avis sont concordants et le tribunal s’estimant suffisamment informé, la demande de renvoi à un autre [19] sera rejetée.
Sur l’inscription au compte spécial
En l’espèce, dans ses dernières conclusions après avis du [19] du 12 avril 2024, la société [8] n’a pas repris sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B].
Dans ces conditions, cette demande sera considérée comme abandonnée conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], partie succombante sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la société [8] ;
CONFIRME la décision de la [17] en date du 25 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [17] ;
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision rendue par la [17] le 25 novembre 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « asbestose » du 9 mars 2020 déclarée par Monsieur [H] [B] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [8] aux frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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