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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 23/10297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Mutuelle GFP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Octobre 2024
N° RG 23/10297 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAX6
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Z] [I], Compagnie d’assurance MAIF
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Mutuelle GFP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [R] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle GFP
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2022, à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), Mme [R] [Z] [I] a été blessée au pied droit par un véhicule de type Fenwick, assuré par la SA Allianz Iard.
A l’issue de cet accident, elle souffrait de fractures des 3ème, 4ème, et 5ème orteils avec impotence fonctionnelle totale.
Les docteurs [H] [W] et [T] [U], experts amiables, ont déposé leur rapport le 15 juin 2020, dont les conclusions ont été contestées par Mme [Z] [I].
Nommé en exécution d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 21 janvier 2022, le docteur [N] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 septembre 2022. Il concluait notamment à la consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [I] 09 juin 2020, date de fin des soins de kinésithérapie.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, Mme [R] [Z] [I] et la société d’assurance Maif, par actes d’huissier des 28 et 29 novembre 2023 ont fait assigner la SA Allianz Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle GFP aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aucun défendeur n’a constitué avocat.
Aux termes de leur acte introductif d’instance Mme [R] [Z] [I] et la société d’assurance Maif, assureur de Mme [Z] [I], demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L. 211-9 du code des assurances, de :
— Condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes
— Au titre des frais divers : 5 127 euros ;
— Au titre de la tierce personne temporaire : 6 240 euros ;
— Au titre de l’assistance administrative : 306,61 euros ;
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels 18 500 euros ;
— Au titre des dépenses de santé futures : 13 469,58 euros ;
— Au titre de l’incidence professionnelle : 15 000 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 955 euros ;
— Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros ;
— Au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— Au titre du préjudice sexuel : 4 000 euros ;
— Condamner la SA Allianz Iard à payer la somme de 1 400 euros à la Maif,
— Condamner la SA Allianz Iard au doublement des intérêts,
— Condamner la SA Allianz Iard 3 000 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 pour revendiquer le droit intrégral à l’indemnisation de son préjudice en sa qualité de piétonne, précisant que l’implication du véhicule assuré par la société Allianz n’est pas contestée.
Sur l’indemnisation de son préjudice, elle revendique notamment des frais de santé futurs en lien avec la réfection annuelle d’une paire de semelles orthopédiques. Au titre de l’incidence professionnelle elle affirme avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail et un pénibilité accrue.
S’agissant des souffrances endurées elle souligne que ses blessures étaient particulièrement douloureuses eu égard au siège de la blessure. De même, elle fait valoir un préjudice esthétique temporaire et permanent en raison des appareillages qu’elle a été contrainte de porter. Sur son déficit fonctionnel elle revendique une valeur de point de déficit de 2 000 euros. Elle allègue également subir un préjudice d’agrément dans la mesure où elle a été contrainte de cesser l’activité de course à pied.
Concernant sa demande de doublement du taux d’intérêt légal portant sur le montant des indemnités qui seront allouées par le tribunal, elle affirme que l’offre, insuffisante et incomplète a été présentée le 02 octobre 2020 alors qu’elle aurait dû intervenir le 22 mai 2019. Enfin, la Maif sollicite le remboursement d’une somme au titre de la subrogation légale dans le cadre du poste frais de santé actuels.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue le 05 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 05 juillet 2024, sans opposition des parties.
Aucune des parties défenderesses n’a constitué avocat.
Dès lors, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 juillet 2024 l’affaire a été évoquée et le délibéré a été fixé au10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Par ailleurs, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il découle des pièces du dossier que le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 12] mentionne que Mme [Z] [I] a été secourue après avoir subi un écrasement de son pied par un véhicule situé sur la chaussée/voie publique. En sa qualité de piétonne, elle n’a commis aucune faute de nature inexcusable susceptible de la priver en tout ou partie de son droit à indemnisation. Par ailleurs la SA Allianz Iard est l’assureur du véhicule.
Ainsi, Mme [R] [Z] [I] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l’accident et la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, sera tenue à l’indemniser.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [R] [Z] [I]
Mme [R] [Z] [I] était âgée de 44 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Elle a été opérée d’un quintus adductus à l’âge de 15 ans (déformation osseuse affectant le pied), mais l’expert judiciaire a exclu toute incidence sur son préjudice, car elle ne présentait aucun déficit fonctionnel à l’issue de cette opération.
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [I] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur la réparation des préjudices temporaires
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (par ex : sécurité sociale, organisme de mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux tels que les frais infirmiers ou de kinésithérapie.
La Maif justifie d’une quittance d’un montant de 1 400 euros au titre de l’indemnisation des dommages corporels dans le cadre du contrat RAQVAM souscrit par Mme [R] [Z] [I]. Toutefois, il est impossible, à la lecture du justificatif produit et en l’absence de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, de déterminer si une telle créance s’impute sur le poste de dépenses de santé actuelles ou sur un poste de préjudice extra-patrimonial, non-soumis à recours.
En conséquence, la demande est rejetée.
Les frais divers :
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie (aide temporaire à la tierce personne), qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Il convient d’inclure dans ce poste la demande présentée par Mme [Z] [I] au titre des frais administratifs qu’elle sollicite.
Elle produit à cet égard des factures de la société Officéo, sous ses pièces 15 et 16, sans apporter aucune sur la nature des prestations fournies.
En l’absence de lien causalité entre le préjudice invoqué et le dommage, cette demande sera rejetée.
S’agissant de sa demande relative à l’aménagement de son logement, il s’agit d’un poste de préjudice permanent qui n’entre pas dans l’indemnisation du poste frais divers.
Concernant la tierce personne temporaire, qui concerne le poste frais divers, il est sollicité par Mme [Z] [I] une rémunération horaire de 20 euros.
En l’espèce, pour le besoin en tierce personne l’expert judiciaire a retenu un besoin à hauteur d’une heure par jour du 22 septembre 2018 au 22 novembre 2018, soit durant 62 jours, de 5 heures par semaine du 23 novembre 2018 au 31 janvier 2019 soit durant 70 jours (ou 10 semaines) et de 3 heures par semaine du 1er février 2019 au 09 juin 2020, soit durant 495 jours (ou 70,71 semaines).
Dès lors, le besoin en tierce personne s’établit comme suit : 62 + (5 x 10) + (3 x 70,71) = 324,13 heures.
S’agissant d’une aide non-spécialisée, il est adéquat de fixer le montant du taux horaire de l’aide à la personne à la somme de 18 euros, soit une indemnisation déterminée ainsi : 324,13 x 18 = 5 834,34 euros.
Il convient d’allouer à Mme [R] [Z] [I] la somme totale de 5 834,34 euros au titre des frais divers comprenant la demande d’aide à la tierce personne temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation est limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire qui inclue ici les primes et indemnités. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales des indemnités journalières.
Mme [R] [Z] [I] ne fournit aucun document de nature à établir la moyenne des rémunérations annuelles qu’elle a perçu au cours de trois dernières années et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait la victime de manière habituelle) pouvant également tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice sexuel temporaire.
Mme [Z] [I] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 30 euros lorsque le taux de déficit est total.
En l’espèce, il conviendra de retenir un taux journalier de 28 euros pour la compensation d’une journée de déficit fonctionnel temporaire total. Pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, cette valeur sera réduite à due proportion du taux de déficit retenu par les experts.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
— un déficit temporaire partiel de 50 % du 22 septembre 2018 au 22 novembre 2018, soit durant 62 jours, équivalent à 62 x 28 x 0,50 = 868 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 25% 23 novembre 2018 au 31 janvier 2019 soit durant 70 jours, équivalent à 70 x 28 x 0,25 = 490 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 10% du 1er février 2019 au 09 juin 2020, soit durant 495 jours, équivalent à 495 x 28 x 0,10 = 1 386 euros ;
Soit une somme totale de 2 744 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [R] [Z] [I] à la somme de 2 744 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
Mme [R] [Z] [I] sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
L’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7. Mme [Z] [I] a en effet souffert de diverses fractures au pied qui est un organe très sollicité et particulièrement sensisible. La consolidation de son état de santé n’intervenant après une peu moins de deux années depuis le sinistre.
Eu égard à ces élément, il y a lieu d’allouer à Mme [R] [Z] [I] somme de 8 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a vocation à indemnisation l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique et notamment, mais pas exclusivement, pendant l’hospitalisation. A ce titre il convient de retenir le fait que le patient se présente diminué à ses proches ou à des tiers.
Mme [Z] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
En l’espèce, l’expet judiciaire a relevé que Mme [Z] [I] a subi un préjudice esthétique temporaire en raison des appareillages qu’elle a été contrainte de porter et de l’usage des béquilles durant quatre mois. Il a évalué à 2,5 sur une échelle de 7.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 2 500 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [R] [Z] [I] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur la réparation des préjudices permanents
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais de santé futurs
Il s’agit des frais médicaux en lien avec le fait dommageable qui demeureront dans l’avenir à la charge effective de la victime ou de tiers payeurs. Ils résultent des conclusions du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire retient le besoin d’une paire de semelles orthopédique à renouveler chaque année. Toutefois, Mme [R] [Z] [I] ne fournit aucune pièce permettant de déterminer le montant de la somme qui demeurera à sa charge à l’occasion de l’achat des semelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les frais de logement adapté
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice en considération des constatations et des préconisations de l’expert.
L’expert a retenu le besoin d’aménagement du logement pas l’acquisition d’un lit médicalisé. La demanderesse a formé sa demande au titre des frais divers mais il convient de la qualifier de besoin en adaptation du logement.
Mme [Z] [I] justifie de son préjudice en fournissant un devis (sa pièce n°19) d’un montant de 5 127 euros.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit, en l’absence de perte immédiate de revenu, du préjudice découlant de la dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Si l’expert a retenu que Mme [Z] [I] rencontre des difficulté lors de la marche prolongée ou à l’occasion de la station debout, la demanderesse n’explique pas dans quelle mesure en quoi ce léger handicap, par ailleurs réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, aurait une incidence professionnelle. Elle ne communique aucun élément probant au titre de sa situation professionnelle.
En conséquence, la demande présentée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu au terme du rapport d’expertise judiciaire est de 7 %.
Mme [Z] [I] était âgée de 44 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Pour retenir un taux de déficit fonctionnel de 7 %, l’expert rappelle que la victime souffre d’une marche un peu limitée, même sur un terrain plat, parfois douloureuse, avec une légère boiterie.
Compte tenu de son âge et du taux de déficit retenu, il est adéquat d’appliquer une valeur du point de déficit fonctionnel de 1 800 euros. Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée à la somme de 12 600 euros qui lui sera allouée.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer l’altération physique conservée à titre défintif par la victime.
Mme [R] [Z] [I] revendique la somme de 2 000 euros à titre de réparation de ce préjudice.
Il sera relevé en l’espèce que l’expert a évalué ce préjudice à 1 sur une échelle de 7 qui est lié à la boiterie que conserve la demanderesse. Compte tenu de son âge et du caractère limité de ce préjudice, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. La preuve de la pratique régulière d’un sport en loisir ou compétition peut être rapportée par tout moyen.
Mme [R] [Z] [I] ne démontre pas qu’elle avait une pratique régulière du vélo ou de la course à pied à titre de loisir.
En conséquence sa demande de ce chef sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire a retenu que l’un des aspects du préjudice sexuel était constitué en ce que la perte de la libido persistait chez Mme [Z] [I].
Eu égard à son âge au moment de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à Mme [R] [Z] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur la demande de doublement des intérêts :
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, la SA Allianz Iard a présenté une proposition d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du rapport rendu par les experts amiables. Eu égard à la teneur de ce rapport, la proposition de l’assureur n’apparaît pas incomplète ou manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts au taux légal est rejetée.
Les sommes mises à la charge de la SA Allianz Iard porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, la SA Allianz Iard est condamnée à payer les dépens de l’instance et elle est condamnée à payer à Mme [R] [Z] [I] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que Mme [R] [Z] [I] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 22 septembre 2022 et que la SA Allianz Iard devra réparer son préjudice,
Condamne la SA Allianz Iard, provision non déduite, les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision :
— Frais divers (comprenant la demande en tierce personne temporaire) : 5 834,34 euros ;
— Frais d’aménagement du logement : 5 127 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 744 euros ;
— Souffrances endurées : 8 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
Rejette la demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal,
Rejette le surplus des demandes présentées par Mme [R] [Z] [I],
Rejette la demande présentée par la société d’assurance mutuelle la Maif,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la somme de 2 500 euros à Mme [R] [Z] [I] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard à payer les dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de droit s’applique sur l’ensemble de la présente décision.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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