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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTCE
==============
Ordonnance
du 12 janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTCE
==============
[U] [G], [L] [G]
C/
S.A.R.L. ALLAIN TERRASSEMENT
SA WAKAM Services
MI : 25/00341
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 janvier 2026
EXPERTISE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [G], demeurant 20 chemin de Bel Air – 28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [L] [G], demeurant 20 chemin de Bel Air – 28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALLAIN TERRASSEMENT, dont le siège social est sis Lieu dit La Peignière – 61290 LES MENUS
SA WAKAM Services, dont le siège social est sis 120 rue de Réamur 75002 PARIS
Intervenante volontaire
représentées par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, après prorogation.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 4 avril 2022, accepté le 9 avril 2022, Mme [L] [T] épouse [G] et M. [U] [G], propriétaires d’une maison d’habitation située 20 Chemin de Bel Aller à Saint-Victor-de-Buthon (28240), ont confié la réalisation d’une dalle de terrasse en béton armé à la SARL Allain Terrassements, assurée au titre d’un contrat Bati Solution (n°AU10446915W-000175) auprès de la SA Wakam Services.
Par une facture du 16 octobre 2022, les époux [G] se sont acquittés de la totalité des travaux pour un montant de 5 910,41 euros TTC.
Constatant de multiples désordres, Mme et M. [G] ont, par lettre recommandée du 2 septembre 2024, mis en demeure la SARL Allain Terrassements de reprendre les malfaçons et de produire son attestation d’assurance décennale.
Par une attestation du 11 septembre 2024, la SARL Allain Terrassements s’est engagée à réaliser des travaux de réfection.
A la suite de ces travaux de reprise, les époux [G], faisant de nouveau état de désordres, ont mis en demeure la SARL Allain Terrassements, par lettre recommandée du 29 septembre 2024, de reprendre les diverses malfaçons.
Un rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, établi par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [G], a estimé la reprise des désordres à la somme de 6 500 euros TTC.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable, Mme et M. [G] ont, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, fait assigner la SARL Allain Terrassements devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation de la SARL Allain Terrassements à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile tous risques chantiers et de responsabilité décennale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme et M. [G] maintiennent leurs demandes mais se désistent de celle portant sur la communication des attestations d’assurance de la SARL Allain Terrassements sous astreinte.
La SA Wakam Services, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Allain Terrassements, intervient volontairement à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle conclut néanmoins au débouté de Mme et M. [G] de leurs demandes formulées au titre de l’astreinte et des frais irrépétibles. Enfin, elle sollicite que les dépens soient réservés.
La SARL Allain Terrassements a comparu et est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 puis prorogée au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA Wakam Services
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA Wakam Services qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de communication des attestations d’assurances de la SARL Allain Terrassements sous astreinte.
Il convient de constater que la SARL Allain Terrassements se désiste de sa demande de communication de pièces au vu de l’intervention volontaire de la SA Wakam Services, es qualité d’assureur décennal de la SARL Allain Terrassements.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, que l’expert a constaté de nombreuses malfaçons et notamment « la présence de nombreuses fissures » sur la terrasse et sur le regard d’évacuation des eaux pluviales, « que la dalle a été coulée en deux fois dans le sens de la longueur » et que « sa conception n’a pas fait l’objet d’un fractionnement avec mise en place de joints de dilatation ou de joints sciés », que le coffrage n’a pas été déposé, que le « terrain n’a pas été remis en état à la suite des travaux » et que la terrasse n’est pas à niveau. L’expert estime ainsi la reprise des désordres à la somme de 6 500 euros TTC et retient la responsabilité de la SARL Allain Terrassements pour non-conformité aux travaux aux règles de l’art.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par l’expert amiable ainsi que de l’absence de la SARL Allain Terrassements et de son assureur aux opérations d’expertise, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’établir les causes des désordres, de déterminer les responsabilités encourues et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, Mme et M. [G] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la SA Wakam Services, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Wakam Services
CONSTATONS que Mme [L] [T] épouse [G] et M. [U] [G] se désistent de leur demande de communication des attestations d’assurances de la SARL Allain Terrassements sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [D], expert près la cour d’appel de Versailles, 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 20 Chemin de Bel Aller à Saint-Victor-de-Buthon (28240), se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire la dalle concernée et dire si elle est affectée des désordres allégués ;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci économique excessif ;
* Dire si ces désordres étaient ou non apparents à la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dire en tout état de cause, à quelle date ils se sont révélés
* Donner un avis sur la date de réception
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*De manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment en ce qui concerne les dégâts aux environnants et le trouble de jouissance subi.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [L] [T] épouse [G] et M. [U] [G] unis d’intérêts, d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [T] épouse [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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