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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 mai 2024, n° 21/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00542 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VFE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/00542 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VFE3
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Monsieur [S] [N] né en 1975, a exercé la profession d’assistant social au sein du centre [5] (HAD) depuis le 12 décembre 2005.
Le 26 novembre 2019, Monsieur [S] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 novembre 2019 mentionnant un « Syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à une souffrance au travail».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [N].
Par courrier du 16 octobre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] a notifié à Monsieur [S] [N] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 novembre 2020, Monsieur [S] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2021, Monsieur [S] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 septembre 2021.
*****
Par jugement du 2 Novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [S] [N], « Syndrome anxio dépressif sévère réactionnel » maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [S] [N],
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer sur les demandes jusqu’au retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu son avis le 7 Février 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 février 2023 avec convocation des parties à l’audience du 28 mars 2023.
A la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2023 et entendue à cette date.
****
Par jugement du 7 Novembre 2031 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région ILE DE France du 7 février 2023 pour irrégularité de forme,
— Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Monsieur [S] [N], maladie hors tableau de « Syndrome anxio dépressif sévère réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [S] [N],
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région grand EST a rendu son avis le 17 janvier 2024 lequel a été notifié aux parties le 19 janvier 2024 avec convocation des parties à l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Dire mal fondée la décision de la CPAM du 16 octobre 2000 de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2019,
— Dire mal fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Juger que la maladie déclarée le 21 novembre 2019 entre dans le champ de l’article L461-1 du code la sécurité sociale,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [N] de son recours,
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 26 novembre 2019, Monsieur [S] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2019 par le Docteur [J], lequel mentionne un « Syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à une souffrance au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 14 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [N] aux motifs que :
« Monsieur [N], né en 1975, est assistant social depuis le 12/12/2005 dans un service d’évaluation pour la préadmission de patients en hospitalisation à domicile.
Le dossier nous est présenté pour un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel constaté le 19/08/2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des difficultés relationnelles avec une collègue prises en compte par la direction et qui ne sont pas en lien avec les conditions de travail, l’organisation ou le management de l’équipe.
On note l’absence de pression, de menaces verbales, d’agissements répétés dans le but de déstabiliser le salarié venant de son encadrement. La charge de travail, la pression temporelle ou les charges émotionnelles inhérentes au travail social et au contact avec des personnes en difficulté ne sont pas mises en cause.»
Par courrier du 16 octobre 2020, la CPAM, liée par l’avis du CRRMP, a notifié à Monsieur [S] [N] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite « hors tableau » au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [S] [N] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 2 novembre 2021, désigné un 2ND CRRMP de la région ILE DE FRANCE aux mêmes fins.
Le 7 février 2023, le 2ND CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu un avis défavorable concordant.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région ILE DE France pour irrégularité de forme et désigné avant dire droit un nouveau 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Par un avis du 17 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région GRAND EST a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [N] aux motifs que :
« Monsieur [N] déclare une dépression sévère appuyée par un certificat médical initial du 21/11/2019.
Il travaille comme assistant social au sein d’un service de santé au travail 2005.
Il décrit des difficultés relationnelles avec une collègue depuis fin 2017 dans un contexte de changement organisationnel.
Après étude de l’ensemble des pièces du dossier dont celles déposées ultérieurement aux autres CRRMP, on constate l’existence d’un conflit interpersonnel mais pas de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée de la structure. Cette constatation est étayée par les témoignages versés au dossier.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique.
Le comité émet un avis défavorable.»
Monsieur [S] [N] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir en substance sur le fond que :
— il est faux d’indiquer qu’il a des difficultés relationnelles avec une collègue prises en compte par la Direction et qui seraient sans lien avec les conditions de travail, l’organisation ou le management d’équipe,
— le 12 mars 2018, le médecin du travail a bien écrit au RRH que les difficultés rencontrées relevaient des ressources humaines et qu’il ne devait plus travailler avec Mme [Y] du fait du retentissement sur sa santé ; la RRH n’est jamais revenue vers lui et la Direction n’a pris aucune mesure ; il avait largement dénoncé les faits dans son courrier du 19 février 2018,
— pour toute réponse, il a été contraint de travailler en binôme un jour sur deux avec Mme [Y] ; il a également été contraint d’avoir à réaliser des entretiens médico-sociaux avec elle sous peine de sanction,
— Monsieur [W], directeur adjoint, a eu un comportement menaçant et délétère à son égard ; le 14 septembre 2018, il a demandé le soutien du médecin du travail pour rassembler les affaires de son bureau sans subir des invectives et se rendre chez son médecin,
— il conteste l’absence de surcharge de travail eu égard aux nombreuses heures supplémentaires effectuées,
° il n’avait jamais auparavant présenté de syndrome dépressif
La CPAM sollicite l’entérinement des avis du CRRMP qui ont été en possession de l’ensemble des éléments du dossier et le débouté des demandes de Monsieur [N].
Dans leurs avis, les CRRMP des Hauts de France et du Grand Est ont retenu l’existence de relations conflictuelles entre Monsieur [N] et une collègue, Madame [Y] mais rejeté le lien direct en retenant que les difficultés relationnelles ont été prises en compte par la Direction sans qu’il existe de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée et directement liés aux conditions de travail. Le CRRMP du Grand Est a par ailleurs écarté le lien essentiel en visant des facteurs extra professionnels que le CRRMP n’a pas expressément identifié.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [N] a déclaré que pendant 13 ans ses tâches étaient planifiées sans difficulté mais qu’à l’arrivée fin décembre 2017 de Mme [Y] où il a voulu faire part d’éléments sur la prise en charge des patients, ses conditions de travail se sont brutalement dégradées à tel point qu’il a dû alerter à plusieurs reprises la Direction, le CHSCT, le médecin du travail pour être protégé de Madame [Y], sa situation mentale étant en souffrance. Monsieur [N] a évoqué l’absence d’aide des différentes instances qui ont abouti à son arrêt maladie en septembre 2018.
Lors de l’enquête, l’employeur a indiqué n’avoir eu connaissance d’aucune difficulté professionnelle quelconque jusqu’au courrier de Monsieur [N] du 16 février 2018 ; qu’il a été entendu et fait part de sa mésentente avec Madame [Y] ; que le CHSCT a lancé un questionnaire sur la qualité de vie au travail ; que seul Monsieur [N] s’est plaint de Madame [Y] ; qu’en réponse à la médecine du travail, il a été décidé de les faire travailler ensemble le moins possible, ce qui n’a pas été possible en juin et septembre 2018 ; que les difficultés viennent du propre comportement de Monsieur [N].
Dans un courrier du 16 février 2018, Monsieur [N] a écrit à Madame [D], adjointe de direction, une longue lettre pour alerter immédiatement sur une forte dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé psychique avec des accusations mensongères et des reproches systématiques humiliants sur la qualité de son travail, décrivant un climat délétère, oppressant, destructeur. Il fait état de la remise en cause de ses évaluations médico-sociale qui sous-entendent un manque de sa part à la sécurité des patients, de contre-vérités entachant sa réputation.
Le 1er mars 2018, Monsieur [N] a alerté le CHSCT de la même façon pour décrire un stress extrême dû au discrédit jeté sur lui, indiquant être à bout et demandant protection pour réhabiliter son intégrité professionnelle.
Monsieur [N] a alerté Monsieur [W], directeur adjoint, dans un mail du 5 mars 2023 pour le supplier de ne plus l’obliger à travailler avec Madame [Y], réitérant qu’il est à bout. Monsieur [W] a proposé en retour une réunion.
La Direction a missionné une enquête auprès du CHSCT auprès de l’ensemble des salariés.
Le 8 mars 2018, la Direction a également demandé une visite par la médecine du travail de Monsieur [N] pour risques psycho-sociaux (souffrance au travail).
Le 12 mars 2018, le médecin du travail a expressément préconisé au Directeur que Monsieur [N] ne travaille plus avec Madame [Y] compte tenu des retentissements sur l’état de santé du salarié.
Le 13 mars 2018, à la suite de la visite médicale, Madame [X], responsable RH, a indiqué interroger le service médical pour obtenir davantage de précisions et indiqué à Monsieur [N] revenir ensuite vers lui. Il n’y a pas au dossier de suite à ce mail.
Monsieur [N] a relancé le 22 mars 2018 le CHSCT qui a inscrit sa situation à l’ordre du jour du 27 mars 2018 avec une demande de médecin du travail pour un aménagement de son poste de travail.
En avril 2018, Monsieur [N] a répondu au questionnaire sur la qualité de vie au travail et confirmé sa situation de souffrance au travail. Le CHCST lui a proposé un rendez-vous le 31 mai 2018.
Selon l’employeur, dans la mesure où les autres salariés ne se sont pas plaints de Madame [Y] dans leur questionnaire de qualité de vie au travail, la Direction a décidé que Monsieur [N] ne serait plus en contact avec Madame [Y] qu’à titre exceptionnel.
Monsieur [N] a versé aux débats un SMS daté du 2 août 2018 d’échange entre Madame [A] et Monsieur [W] dans lequel cette salariée évoque des difficultés organisationnelles avec Madame [Y] et demandant comment y remédier.
Monsieur [N] a été sollicité le 13 septembre 2018 par Madame [Y] pour l’accompagner sur des évaluations ; qu’il a souhaité l’éviter mais que Monsieur [W] a considéré que les évaluations étaient prioritaires sur tout autre travail.
Par mail du 14 septembre 2018, Monsieur [N] informait Monsieur [W] qu’il n’allait pas mieux, qu’il avait demandé de l’aide auprès du médecin coordinateur, qu’il n’était pas en état de faire sa journée et allait se rendre chez son médecin. Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie le 15 octobre 2018.
Dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle, il a été produit plusieurs attestations de salariés qui ont tous indiqué n’avoir jamais rencontré de difficultés avec Madame [Y]. Aucune de ces attestations, rédigées à la demande de l’employeur, n’évoque la relation entre Monsieur [N] et Madame [Y] à l’exception de celle de Madame [X], RH, qui a simplement indiqué sa surprise à réception de l’avis de la médecine du travail pour un aménagement du poste de travail de Monsieur [N] sans autre précision.
Au plan médical, le Docteur [B], neurologue et le médecin traitant de Monsieur [N] ont attesté dès mars 2018 de l’existence d’un stress au travail et d’un syndrome dépressif consécutifs à des épisodes de conflit et de dévaluations.
Le médecin du travail, le Docteur [U], a attesté le 25 novembre 2021 dans le cadre de la procédure que le syndrome dépressif de Monsieur [N] est en lien direct avec son travail et bien réactionnel à celui-ci, n’évoquant aucun facteur extra-professionnel.
Il résulte de l’ensemble des éléments du débat qu’au-delà des difficultés relationnelles réelles de Monsieur [N] et de Madame [Y], il a existé des facteurs de risques psychosociaux en termes d’absence de soutien social suffisant de la part de la Direction de l’Association et de l’encadrement RH, sans prise en compte d’un aménagement de poste suffisant malgré l’intervention du CHSCT et de la médecine du travail. Il existe une cohérence chronologique des évènements factuels et médicaux et une absence de stress chronique de Monsieur [N] avant les évènements dénoncés.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [N] démontre, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
En conséquence, il convient de ne pas entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 17 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau de Monsieur [N], déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 21 novembre 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 17 janvier 2024,
INFIRME cet avis,
ANNULE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] du 16 octobre 2020 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [N] du 21 novembre 2019,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [S] [N] sur la base d’un certificat médical initial du 21 novembre 2019 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de Monsieur [S] [N] du 21 novembre 2019 au tire de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [S] [N] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Broulin
1 CCC à M. [N] et la CPAM
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