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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 12 avr. 2026, n° 26/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01955 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01955 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY2 – M. [M] [F]
Ordonnance du 12 avril 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [P] [A] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [F]
né le 20 Avril 1988 à , demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Mme [F] [Q]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 08 août 2025 dont fait l’objet M. [M] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 12 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [F], reçue et enregistrée au greffe le 12 avril 2026 à 14h08,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 12 avril 2026 à 14h08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 avril 2026,
M. [M] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 4 février 2026 à 18 heures.
Le maintien de cette mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06/04/2026 à 19h30 qui a été renouvelée par décisions des 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avril 2026 (11H/23H) pour les motifs suivants : Hétéro ou auto-agressivité + Etat d’agitation / Décompensation psychotique grave
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 4 février 2026 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [F],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2026 à 16h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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