Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 23/06712
TJ Grenoble 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements contractuels de la société EGBI [N]

    Le tribunal a constaté que l'abandon du chantier par la société EGBI [N] sans préavis engage sa responsabilité contractuelle envers la SCCV.

  • Accepté
    Évaluation de la créance déclarée

    Le tribunal a jugé que la déclaration de créance était fondée et a admis la créance au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Surcoût des travaux et pénalités de retard

    Le tribunal a reconnu le surcoût des travaux et les pénalités de retard comme justifiés et a ordonné leur prise en compte au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la SCCV.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/06712
Numéro(s) : 23/06712
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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