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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/06712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/06712 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQY2
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 4]-[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] LE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Maître [S] [J] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2020, un marché de travaux global, forfaitaire et définitif, a été conclu entre la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] et la société EGBI [N] (lot gros œuvre) pour un montant de 2.069.000 € HT (délai d’exécution des travaux contractuel avec un démarrage des travaux au 1er juillet 2020 et une fin au 30 juin 2022).
En juin 2021, un avenant 1 a été signé pour des travaux supplémentaires « hausse des aciers » au prix de 105.199,69 € HT portant le montant total des travaux à 2.174.199,69 € HT.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société EGBI [N] en redressement judiciaire, et a désigné la SELARL AJUP représentée par Messieurs [C] [P] et [X] [M] en qualité d’administrateurs et Maître [S] [J] en en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2021, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] a déclaré la somme totale de 2.174.199,69 € HT à Maitre [S] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL EGBI [N].
Le 24 janvier 2022, la société EGBI [N] a présenté sa situation de travaux n° 7 d’un montant de 188.288,15 € HT, avec une demande de paiement élevée à 129.137,34 € TTC, déduction faite des paiements directs faits aux sous-traitants.
Cette facture a été réglée par la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5]
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement de la société EGBI [N] en liquidation judiciaire, et désigné Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur.
Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] a procédé à une nouvelle déclaration de créance à la liquidation, pour un montant identique de 2.174.199,69 € HT.
Par courrier du 21 juin 2022, Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur de la société EGBI [N] a écrit à la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] et réclamé le paiement d’une situation n°10 du 24 février 2022 pour un montant total de 1.075.098,93 € HT.
Par courrier du 7 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a contesté le quantum déclaré aux termes de la déclaration de créance de décembre 2021 signalée dès l’origine comme à parfaire.
Par courrier du 5 août 2022, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] répondait, arguant notamment d’inexécutions contractuelles l’ayant impactant financièrement, aux fins de justifier sa créance.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société Banque Thémis, devenue banque Fiducial, a mis en demeure la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] de lui réglé la créance d’un montant 141.413,77 € correspondant à la situation n° 10 qui lui avait été cédée par la société EGBI [N] le 3 mars 2022.
Par courrier du 19 janvier 2023, Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur de la société EGBI [N] a mis en demeure la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] de régler la somme de 141.413,77 € TTC.
Par courrier du 9 février 2023, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5], a contesté la demande de paiement de Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur estimant être créancier de la société EGBI [N] à hauteur de 310.685,51 € HT.
Par ordonnance du 26 septembre 2023 notifiée le 13 octobre 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le quantum de la créance de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5], a sursis à statuer sur l’admission de la créance et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, la SCCV CHAMBERY LE [Localité 5] a fait assigner Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur la société EGBI [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la fixation d’une créance de 304.192,91 € au passif de la liquidation de la société EGBI [N].
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] sollicite de :
— juger que la société EGBI [N] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5],
— juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société EGBI [N] est débitrice d’une somme de 304.192,91 € HT à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5],
— fixer la créance de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EGBI [N] à titre chirographaire à hauteur de la somme totale de 304.192,91 € HT,
— juger que la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] bénéficie de la compensation entre sa créance et toute somme qu’elle pourrait devoir à la liquidation judiciaire de la société EGBI [N] et prononcer la compensation en tant que de besoin,
— rejeter toutes les demandes formées par la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [J] venant aux droits de Maître [S] [J], après transfert de mandat à effet du 1er août 2025, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [N],
— condamner en conséquence et FIXER la créance de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EGBI [N] à hauteur de la somme de 5.000 € augmentée des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur la société EGBI [N] sollicite de :
— rejeter la demande d’admission des créances à la requête de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] comme étant irrecevable pour défaut de pouvoir de son auteur, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGBI [N] à titre chirographaire ;
— rejeter la demande d’admission des créances à la requête de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] en date du 20 mai 2022 pour le montant de 2 174 199,69 € HT de la seconde déclaration de créance comme étant tardive et injustifiée, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGBI [N] à titre chirographaire ;
— rejeter la demande d’admission des créances à la requête de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] en date du 08 décembre 2021, pour un montant de 2 174 199,69 € HT pour ce qui est de la première déclaration de créance comme étant injustifiée, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGBI [N] à titre chirographaire ;
— rejeter la demande d’admission des créances de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] telle que résultant de l’assignation pour un montant de 310.685,51 € HT ;
— dire que la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] ne justifie pas de l’existence et du montant des créances déclarées ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de Maitre [S] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens ;
— rejeter toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens ;
— condamner la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] à verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le pouvoir de signataire de la déclaration de créance effectuée par la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5]
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] produit le Kbis de la société EDELIS, gérante de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5], ainsi que la délégation de pouvoir de représentation et de signature donnée à M. [H] [U] (le signataire de la déclaration de créance) par acte du 24 août 2021, pouvoir reçus de Monsieur [B] [I], alors président de la société EDELIS.
Aucune contestation ne peut donc être reçue sur ce point.
Sur le bien fondé de la créance sollicitée par la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5]
Exposé des moyens :
La SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] expose que des manquements contractuels peuvent être reprochés à la société EGBI [N], ayant eu un impact financier pour elle, à savoir :
— que la somme de 902.103,81 € HT a été réglée à la société SMBA mandaté en juin 2022 pour reprendre le chantier, soit un supplément de 89.147,54 € HT par rapport aux travaux facturés à 812.956,27 € HT mais non réalisé par la société EGBI [N] ;
— que la somme de 25.970,37 € HT a été réglée au titre du compte prorata présenté par la société SMBA ; – que la somme de 85.500 € HT a été versée le 15 juin 2022 à la société E.M. 74, outre un reliquat de 4.500 € HT à ajouter devant être versé, pour reprendre les travaux mal réalisés par la société EGBI [N] mais déjà réglés ;
— que la somme de 29.320 € HT restant à régler aux sous-traitants acceptés et agréés (en l’occurrence à Bétons des Fins) ;
— que les pénalités de retard ont été évaluées à 69.755 €.
Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur de la société EGBI [N] soutient que :
— la déclaration de créance initiale portait sur la somme de 2.174.199,69 €, soit le montant exact du marché, à savoir 1.448.902,69 € HT au titre des travaux non sous-traités par la SARL EGBI sous réserve de malfaçon, non façons à révéler durant l’année de parfait achèvement et 725 297 € HT au titre des travaux sous-traités par la SARL EGBI toujours sous réserve de malfaçons, non façons à révéler durant l’année de parfait achèvement ; en conséquence, les sommes déclarées ne correspondaient à rien pour Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur ;
— s’agissant des travaux non-sous traités, les malfaçons ayant nécessité une reprise ne sont pas démontrées, puisque fondées sur deux constats d’huissier réalisés les 21 mars 2022 et 28 mars 2022 aux fins de comparaison par un non professionnel du bâtiment ; d’autant qu’une mention manuscrite sur un ordre de service de la société E.M 74 tant à démontrer qu’avait été confiée à cette dernière une reprise de finition plutôt que de malfaçons ; rien ne démontre, dans les pièces produites en demande, l’existence et la liste précise de travaux initialement confiés à la société EGBI [N], finalement non réalisés mais qui auraient été réclamés, sachant qu’aucune certitude n’existe quant au fait que les prestations étaient identiques à celles contractualisées initialement, sachant qu’entre à la situation n° 7 du 24 janvier 2022 et la situation n° 9 du 31 mars 2022, 70% des prestations du marché auraient été réalisées ;
— s’agissant des travaux sous-traités, aucun fondement n’est précisé permettant de faire reporter la charge financière du paiement de travaux accomplis par des sous-traitants à l’entreprise générale liquidée, et ce alors que des délégations de paiement des sous-traités étaient contractuellement prévues ;
— s’agissant des sommes liées aux retards, ces retards pour un montant de 69.755 € n’ont pas été déclarés dans la déclaration de créances puisque non chiffrés, ce poste ne pourra qu’être rejeté comme étant tardif et non fondé ; le courrier adressé à la société EGBI [N] le 20 mai 2022, alors qu’elle était déjà en liquidation judiciaire mentionnant l’application possible des pénalités contractuelles, n’a donc pas été notifié valablement au liquidateur ; au surplus, la pénalité relative au temps de pompage supplémentaire dû au retard d’avancement du gros œuvre est sans fondement permettant son application, comme ne reposant sur aucune stipulation contractuelle susceptible de retenir des sommes sur le marché d’une entreprise ;
— s’agissant de la somme de 32.462,96 € HT correspondant à un compte prorata postérieur à l’intervention de la société EGBI [N] n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, et n’a pas été mentionné dans la déclaration de créance initiale.
Réponse du tribunal :
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article R. 624-5 prévoit que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu'« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (…) ».
L’ article L. 622-25 précise que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (…) ». Il résulte de ce texte que le montant de la créance doit être mentionné dans la déclaration qu’il soit ou non fixé.
L’article R. 622-23 1° précise en outre que la déclaration de créance contient « les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ».
Il appartient aux juges du fond d’interpréter les termes de la déclaration afin de vérifier qu’elle contient régulièrement une évaluation de la créance et une volonté non-équivoque de réclamer à titre définitif la somme indiquée (Cass. com., 26 sept. 2006, n° 05-16.942 ; Cass. com., 30 nov. 2010, n° 09-69.257).
En l’espèce, il est constant que le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la déclaration de créance opérée le 8 décembre 2021 et réitérée et précisée le 20 mai 2022 – cette dernière ayant été adressée au mandataire liquidateur, de sorte qu’elle peut parfaitement être prise en compte – par la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] au passif de la procédure collective de la société EGBI [N], alors en redressement judiciaire.
Il n’est pas contesté par Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur de la société EGBI [N] que cette dernière a abandonné le chantier le 19 mars 2022, sans informer en amont la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5], maître d’ouvrage, et ce alors qu’elle était en charge du lot gros œuvre et qu’elle allait faire l’objet d’une liquidation judiciaire à compter du 22 mars 2022, ce qui, eu égard à l’importance du marché qui lui était confié, constitue un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5].
Aussi, à titre liminaire, il convient de relever qu’en déclarant une créance égale à la totalité du montant du marché de gros œuvre la liant à la société EGBI [N], et ce alors que celui-ci étant encore en cours au moment de son abandon de chantier puis de son placement en liquidation judiciaire, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] a livré une évaluation de la créance manifestant une volonté non-équivoque de la réclamer à titre définitif, et qui recouvrait des éléments annexes – tels que le surcoût des travaux que pouvaient engendrer la situation, ou les pénalités de retard – et ce peu important que créances n’aient pas fait l’objet d’une évaluation précise, dès lors que cela était impossible.
En revanche, considérer que la déclaration de créance ne peut d’office être écartée du fait n’empêche aucunement au tribunal judiciaire d’apprécier des éléments probatoires permettant de déterminer la réalité des créances en cause.
Sur ce, s’agissant d’une part de la différence de 89.147,54 € HT entre le règlement fait à la société SMBA d’un montant de 902.103,81 € HT– ayant remplacé la société EGBI [N] en juin 2022 – et le restant de travaux facturé par la société EGBI [N] mais non réalisé pour un montant de 812.956,27 € HT, dans la mesure où la déclaration de créance du 20 mai 2022 en fait explicitement état que la société EGBI [N] était la seule société en charge du lot gros œuvre sur le chantier en cause, la simple intervention de la société SMBA – rendue obligatoire par l’abandon de chantier de la société EGBI [N] sans aucune préavis ni solution de secours proposée – suffit à justifier que soit inscrit au passif de sa liquidation ladite somme, sans qu’il ne soit nécessaire de détailler l’ensemble de la facturation des deux sociétés de constructions.
S’agissant par ailleurs des pénalités de retard, elles ont bien été mentionnées dans la déclaration de créance du 20 mai 2022 et sont donc considérées comme étant évaluées, car pouvant être incluses dans le montant de plus de 2 millions d’euros réclamés, sans pouvoir entrainer un dépassement du total. Elles sont en outre fondées sur un courrier émanant du maître d’œuvre, qui en détaille la nature, sachant que le simple fait que ce courrier du 22 mai 2022 n’ait pas été adressé à Maitre [S] [J] es qualités de liquidateur la société EGBI [N] est indifférent s’agissant de l’admission de la déclaration de créance du 20 mai 2022. Cela étant, dans la mesure où le défendeur conteste le caractère contractuel du poste des indemnités lié au « temps de pompage supplémentaires du au retard d’avancement », sans que la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] n’ait jugé utile de démontrer ledit caractère contractuel, sa demande à ce titre doit être rejetée, et la somme fixée au passif au titre des indemnités de retard limitée à 26.530 € HT.
Cela étant, force est de constater que, en se contentant de produire un simple justificatif de virement, sans plus d’éléments quant au fait de savoir si la prise en charge de ce compte prorata avait été contractualisée avec la société EGBI [N] et éventuellement payée, la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] ne justifie aucunement le bien-fondé de la retenue la somme de 25.970,37 € HT correspondant, de sorte que cette somme doit être exclue.
S’agissant des travaux effectués par la société EM 74 et présenté comme constituant des reprises de mal façon des prestations de la société EGBI [N], la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] ne saurait obtenir la fixation d’une somme au passif de 90.000 euros en se contentant de renvoyer lapidairement à trois procès-verbaux de constat d’huissier comprenant plusieurs dizaines de pages, sans à aucun moment détailler les malfaçons concernées ni produire des devis et/ou factures corrélatifs émanant de la société EM 74. La demande de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant enfin des prestations des sous-traitants, force est de constater que la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] expose dans ses écritures (point 3 page 3), que les situations 1 à 9 payées à la société EGBI [N] avaient inclus les montants devant être réglé aux sous-traitants. En conséquence, à défaut d’une démonstration précise de la demanderesse démontrant que ce paiement des sous-traitants n’était pas déjà inclus dans le reliquat de 812.956,27 € HT devant être facturé par la société EGBI [N], il y a lieu de considérer que les prestations des sous-traitants s’y trouvaient déjà, et la demande de la SCCV [Localité 3] LE [Localité 5] à ce titre est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation la société EGBI [N].
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La somme de 2.000 € doit être fixée au passif de la liquidation de la société EGBI [N].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
FIXE au passif de la société EGBI [N] les sommes suivantes :
— 89.147,54 € HT au titre du surcoût des travaux ;
— 26.530 € HT au titre des pénalités de retard ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société EGBI [N] les dépens de la présente instance ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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